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CA Colmar, 1 juill. 2026, RG 26/02286


Vérifier : CA Colmar, 1 juill. 2026, RG 26/02286 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/02286
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 17 (SC)
Type
other
Id
6a47a8e593c619cd1f396144

Texte de la décision

3,163 caractères

Copie transmise par mail :

- à [B] [Z] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me Karima MIMOUNI

- au directeur d'établissement

- au préfet

- au directeur de l'[Localité 1]

- au JLD

copie à Monsieur le PG

le 01 Juillet 2026

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 26/02286 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZVD

Minute n° : 54/26

ORDONNANCE du 01 Juillet 2026

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [B] [Z]

née le 18 Janvier 1982 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante et assistée de Me Karima MIMOUNI, avocat à la cour, commis d'office

INTIMÉS :

M. LE PREFET DU BAS-RHIN

M. LE DIRECTEUR DE L'ESPAN DE [Localité 4]

ni comparants, ni représentés.

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

M. Laurent GERARDIN, substitut général.

Nous, Claire BONNIEUX, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 01 Juillet 2026 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète ;

Vu les pièces du dossier et notamment les différents certificats médicaux,

Vu la décision du juge des libertés et de la détention du 17 juin 2026 ordonnant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [B] [Z],

Vu l'appel interjeté par Madame [B] [Z] selon courrier reçu au greffe le 23 juin 2026

Vu l'avis du parquet général du 25 juin 2026 qui sollicite la confirmation de la décision compte tenu des éléments médicaux figurant au dossier,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 24 juin 2026,

Vu le certificat médical du docteur [A] [X] du 29 juin 2026 ;

Vu le procès verbal d'audition de Madame [B] [Z], entendue en présence de son avocat , entendue en ses obervations ;

MOTIFS :

Madame [B] [Z] a formé appel de l'ordonnance entreprise rendue le 23 juin 2026, il sera considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l'appel est ainsi régulier.

A l'audience, elle a expliqué que son état s'est amélioré et qu'elle souhaite sortir de l'hôpital.

Son conseil, s'en remet à sagesse.

Il ressort des éléments médicaux du dossier que la mesure de soins est justifiée et que si l'adhésion de Madame [B] [Z] est présente, ce dont il faut la féliciter, elle demeure fragile et nécessite afin d'être solidifiée le maintien de la mesure de soins en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Madame [B] [Z] née le 18 Janvier 1982 à [Localité 2] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, du 17 juin 2026 ;

Le greffier Le président

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