CA Colmar, 1 juill. 2026, RG 26/02264
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Texte de la décision
Copie transmise par mail :
- à [Z] [K] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- au directeur d'établissement
- au tiers demandeur
- au directeur de l'[Localité 1]
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le 01 Juillet 2026
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 26/02264 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZUB
Minute n° :
ORDONNANCE du 01 Juillet 2026
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [Z] [K]
né le 13 Janvier 1976 à [Localité 2] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMÉS :
Madame [I] [R]
née en à
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE MÉDICAL [Adresse 3]
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 01 Juillet 2026 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques pour péril imminent prise par le directeur du Centre Médical [Localité 5] [Adresse 4] en date du 7 juin 2026,
Vu les pièces du dossier et notamment les différents certificats médicaux,
Vu la requête du directeur du Centre Médical Le [Adresse 4] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar le 12 juin 2026,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du 17 juin 2026 ordonnant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [K],
Vu l'appel interjeté par Monsieur [Z] [K] selon courrier électronique reçu au greffe le 19 juin 2026,
Vu l'avis du parquet général qui sollicite la confirmation de la décision compte tenu des éléments médicaux figurant au dossier,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 22 juin 2026,
Vu la décision de levée des soins psychiatriques pour péril imminent du directeur du Centre Médical [Adresse 3] du 23 juin 2026,
MOTIFS :
Monsieur [Z] [K] a formé appel de l'ordonnance entreprise rendue le 17 juin 2026, il sera considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l'appel est ainsi régulier.
Cependant, par décision du 23 juin 2026, le directeur du Centre Médical [Adresse 3] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques contraints à l'égard de l'intéressé.
Dans ces conditions, il convient de constater que l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [K] ;
CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet ;
Le greffier Le président
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