CA Colmar, 22 juin 2026, RG 26/02263
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/02263 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZUA
N° de minute : 236/26
ORDONNANCE
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [S] [L]
né le 21 Mai 2002 à [Localité 1], ALGERIE
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 26 janvier 2026 par le Tribunal correctionnel de Strasbourg prononçant à l'encontre de M. [S] [L] une interdiction du territoire français de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mai 2026 par LE PREFET DU BAS RHIN à l'encontre de M. [S] [L], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h27 ;
VU l'ordonnance rendue le 25/05/2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [S] [L] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 27/05/2026 ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS RHIN datée du 18 juin 2026, reçue le même jour à 13h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [S] [L] ;
VU l'ordonnance rendue le 19 Juin 2026 à 12h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [L] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [S] [L] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 19 Juin 2026 à 16h58 ;
VU les avis d'audience délivrés le 22/06/2026 à l'intéressé, à Maître Déborah MULLER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [F] [E] , interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, à LE PREFET DU BAS RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 22/06/2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [S] [L] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [F] [E], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, Maître Déborah MULLER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu,
et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
Par ordonnance Rg n°26/4567 du 19 juin 2026, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg a, sur requête de Monsieur le préfet du Bas-Rhin, ordonné la deuxième prolongation de la rétention, de Monsieur X se disant [S] [L], au centre de rétention administrative de [Etablissement 1], ou tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours.
Monsieur X se disant [S] [L] a interjeté appel, le 19 juin 2026, à 16h58, de cette décision, qui lui a été notifiée le même jour à 12h08.
Pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance, Monsieur X se disant [S] [L], de nationalité algérienne, soutient, d'une part, une absence de justificatif de démarches effectuées depuis la première prolongation de la mesure de rétention administrative, et, d'autre part, une absence de perspective d'éloignement vers son pays d'origine, alors qu'aucun laissez-passer n'a été délivré par les autorités algériennes, malgré son audition avant son placement en rétention administrative.
Par écritures de ce jour, Monsieur le préfet du Bas-Rhin sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir que les formalités ont été effectuées, et qu'il existe des perspectives d'éloignement alors qu'il ne dispose pas de pouvoir de contrainte sur l'autorité étrangère.
MOTIFS
Selon l'article L 742-4 du Ceseda, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur X se disant [S] [L] a fait l'objet d'une condamnation, le 26 janvier 2026, par le tribunal correctionnel de Strasbourg à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans, et a été placé en rétention administrative le 20 mai 2026.
Selon l'article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Au regard des faits pour lesquels Monsieur X se disant [S] [L] a été condamné, soit 2 vols aggravés, une dégradation de bien privé, une rébellion à personne dépositaire de l'autorité publique, un outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, de sa situation particulièrement précaire (absence de titre de séjour, absence de travail ou de ressources légalement acquises), et d'une entrée irrégulière en 2024, soit récente, l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public.
Monsieur X se disant [S] [L] ne saurait valablement invoquer une absence de diligence de l'administration au motif que son audition consulaire, du 24 avril 2026, a eu lieu avant son placement en rétention administrative, alors que l'organisation de cette audition fait preuve de l'extrême diligence de l'administration et que la mesure de rétention administrative fait suite à une condamnation judiciaire, antérieure, à une interdiction du territoire français.
Pour la période à compter du placement en rétention administrative, Monsieur le préfet du Bas-Rhin justifie, par la production des courriels adressés au service juridique du consulat d'Algérie de [Localité 3], de relances, les 20 mai et 8 juin 2026.
L'administration française ayant effectué les diligences nécessaires, un départ effectif de la personne éloignée, avant l'expiration d'un nouveau délai de 30 jours, apparaît réaliste, de telle sorte qu'il existe des perspectives d'éloignement dans un délai raisonnable, au regard du rétablissement des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie.
L'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, dès lors qu'il ne justifie pas d'un passeport en cours de validité, ni de garanties de représentation, alors qu'en outre, ayant bénéficié d'une telle mesure, il a fait l'objet, le 13 novembre 2025, d'un procès-verbal de carence pour non respect des obligations de pointage.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du 19 juin 2026 de deuxième prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [S] [L] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
CONFIRMONS, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du 19 juin 2026 du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [S] [L] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 22 Juin 2026 à 14h50, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Déborah MULLER, conseil de M. [S] [L]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 22 Juin 2026 à 14h50
l'avocat de l'intéressé
Maître [V] [W]
l'intéressé
M. [S] [L]
par visioconférence
l'interprète
[F] [E]
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [S] [L]
- à Maître Déborah MULLER
- à LE PREFET DU BAS RHIN
- à la SARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [S] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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