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CA Colmar, 17 juin 2026, RG 26/02196


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Date
17/06/2026
Numéro
26/02196
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 17 (SC)
Type
other
Id
6a47a91293c619cd1f3962fe

Texte de la décision

7,404 caractères

Copie transmise par mail :

- à [C] [Z] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me Charline LHOTE

- au directeur d'établissement

- au tiers demandeur

- au directeur de l'[Localité 1]

- au JLD

copie à Monsieur le PG

le 17 Juin 2026

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 26/02196 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZQL

Minute n° : 52/26

ORDONNANCE du 17 Juin 2026

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [C] [Z]

né le 10 Juin 2001 à [Localité 2]

de nationalité française

Entendu en visioconférence,

comparant et assisté(e) de Me Charline LHOTE, avocat à la cour, commis d'office

INTIMÉ :

MME LA DIRECTRICE DE L'EPSAN DE [Localité 3]

ni comparant, ni représenté.

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

M. Laurent GERARDIN, substitut général.

Nous, Véronique LAMBOLEY, Présidente de Chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 17 Juin 2026 de Monsieur Maxime FORMAT, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en urgence et à la demande d'un tiers de la directrice de l'EPSAN de [Localité 3] en date du 2 juin 2026,

Vu la décision de maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète du 5 juin 2026 de la directrice du même établissement,

Vu la requête de la directrice de l'EPSAN de Brumath adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 8 juin 2026,

Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 juin 2026 ordonnant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Z] [C],

Vu l'appel interjeté par M. [Z] [C] le 11 juin 2026,

Vu l'avis du parquet général du 15 juin 2026 qui sollicite la confirmation de la décision,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 15 juin 2026,

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel

M. [C] [Z] a formé appel de l'ordonnance entreprise rendue le 10 juin 2026, par déclaration motivée reçue le 11 juin 2026, il sera considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l'appel est ainsi régulier.

A l'appui de son appel, M. [Z] expose, en substance, que c'est la religion qui est mal interprétée par les médecins. Il indique que sa mère n'était pas au courant qu'il allait être hospitalisé. Il a arrêté son traitement car il n'est pas libre avec et il n'est pas malade.

Aux termes de l'article L 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L 3211-2-1.

Selon l'article L 3212-1 II du même code, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission,

1° 'lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignant exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire uen demande de soins pour celui-ci'.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues au 1° et 2° du présent article sont réunies.

En vertu de l'article L 3212-3 du même code, 'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement'.

Sur la régularité de la procédure :

Il ressort des pièces du dossier et notamment des différents certificats médicaux figurant au dossier, que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.

Sur le fond :

Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut se substituer à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existance des troubles psychiatriques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale.

En l'espèce, il ressort du certificat médical d'admission du docteur [T] du 3 juin 2026 et de l'avis motivé visé par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que M. [Z] a été hospitailsé dans un contexte de troubles du comportement suite à une rupture supposée de traitement depuis plusieurs semaines, avec projet d'un projet de voyage pathologique sur fond de décompensaüon d'une pathologie psychiatrique chronique. M, [Z] a été arrêté à l'aéroport de [Etablissement 1] alors qu'il s' apprêtait à partir en Arabie Saoudite (sans visa). Il présentait un tableau productif mélant des symptômes mégalomaniques, un vécu de persécution, des idées délirantes de thématique mystiques.

Le certificat médical du docteur [R] du 4 juin 2026 décrit un patient réticent, qui n'adhère pas aux soins, et qui n'a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles.

Le certificat médical du docteur [H] de ce jour 17 juin 2026 en perspective de l'audience à la cour d'appel décrit la persistance de comportements inadaptés avec des idées de persécution envers les parents qui persistent en arrière fond, et une opposition aus soins qu'il accepte toutefois "parce que je suis obligé". un patient réticent, qui n'adhère pas aux soins, et qui n'a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles.

Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l'hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l'état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d'assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [Z] [C] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 juin 2026 ;

Le greffier Le président

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