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CA Colmar, 15 mai 2026, RG 26/01769


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Date
15/05/2026
Numéro
26/01769
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
other
Id
6a47a92093c619cd1f396381

Texte de la décision

9,711 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/01769 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IY2M

N° de minute : 189/26

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Isabelle MULL, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [V] [M]

né le 25 Juillet 1997 à [Localité 1] (CAMEROUN)

de nationalité camerounaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 9 mai 2026 par M. [P] [N] faisant obligation à M. [V] [M] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 9 mai 2026 par M. [T] à l'encontre de M. [V] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 19h15 ;

VU le recours de M. [V] [M] daté du 12 mai 2026, reçu le même jour à 14h10 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. [P] [N] datée du 13 mai 2026, reçue le même jour à 13h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [V] [M] ;

VU l'ordonnance rendue le 14 Mai 2026 à 11h56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [V] [M], déclarant la requête de [P] [N] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [M] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 15 Mai 2026 à 10h45 ;

VU les avis d'audience délivrés le 15 mai 2026 à l'intéressé, à Maître Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [T] et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. [P] [N], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, a comparu.

Après avoir entendu M. [V] [M] en ses déclarations par visioconférence, Maître Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de [T], et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :'

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. [V] [M] formé par écrit motivé le 15 mai 2026 à 10 h 45 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 14 mai 2026 à 11 h 56 doit donc être déclaré recevable.

Sur le fond :

M. [M] soulève trois moyens pour contester à la fois la décision de placement en rétention et l'ordonnance ayant prolongé le placement en rétention.

1. Sur la recevabilité de nouveaux moyens :

Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.

Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.

2. Sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen personnel de la situation :

M. [M] considère que l'autorité administrative n'a pas pris en compte de nombreux éléments qui établissent la stabilité de sa vie en France et l'absence de risque de fuite.

Toutefois, il convient de rappeler que l'autorité administrative n'a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que le placement en rétention, mais à expliciter les motifs du choix de cette mesure au regard des éléments portés à sa connaissance sous réserve d'avoir, au préalable, procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l'étranger.

Or, dans l'arrêté de placement en rétention du 9 mai 2026, l'autorité préfectorale a repris l'ensemble des antécédents judiciaires de M. [M] qui démontrent que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public, sachant qu'il a été à nouveau placé en garde à vue ce même jour pour des faits de menaces de mort réitérées. Elle ajoute que M. [M] se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2019 sans chercher à régulariser sa situation et ne s'est jamais conformé à l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en 2022.

Une telle motivation apparaît suffisante au regard des critères de la loi sans que l'autorité préfectorale ne soit tenue de mentionner de façon exhaustive l'ensemble des éléments favorables à une autre solution que la mesure de placement en rétention.

Le moyen sera donc écarté.

3. Sur la violation des dispositions de l'article L 754-5 du CESEDA :

M. [M] considère que l'autorité préfectorale, en poursuivant ses démarches par la demande d'un routing n'a pas respecté la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement du fait qu'il a saisi l'OFPRA d'une demande d'asile.

Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L 754-5 du CESEDA, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'OFPRA ait rendu sa décision.

En l'espèce, il ressort des pièces versées en procédure que M. [M], s'il a effectivement constitué un dossier de demande d'asile qu'il a remis le 12 mai 2026 à 14 h 45 au greffe du centre de rétention, il n'établit pas à quel moment cette demande est parvenue à l'OFPRA (absence de production d'un accusé de réception). Dès lors, si l'autorité préfectorale a formulé une demande de routing le 12 mai 2026 à 17 h 39, il n'est pas établi que cette démarche soit postérieure à la saisine effective de l'OFPRA.

Dans ces conditions, il convient de rejeter l'argument soulevé.

En conséquence, il convient de rejeter l'appel de M. [M] et de confirmer l'ordonnance du premier juge.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel de M. [V] [M] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 14 mai 2026 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. [V] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 15 Mai 2026 à 15heures45 prononcé présente décision, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Flavien SCHRAEN, conseil de M. [V] [M]

- Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de [T]

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 15 Mai 2026 à 15heure45

l'avocat de l'intéressé

Maître [B] [U]

l'intéressé

M. [V] [M]

par visioconférence

l'interprète

l'avocat de la préfecture

Me Beril MOREL

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [V] [M]

- à Maître Flavien SCHRAEN

- à [Localité 5] LA [Localité 6]

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [V] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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