CA Colmar, 15 mai 2026, RG 26/01752
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01752 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IYZO
N° de minute : 187/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Isabelle MULL, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [B] [Q]
né le 21 Mars 2000 à [Localité 1], AFGHANISTAN
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêt rendu le 13/11/2025 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de NANCY sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'EPINAL en date du 24/07/2025 prononçant à l'encontre de M. [B] [Q] une interdiction du territoire français de définitive, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13/03/2026 par LE PREFET DES VOSGES à l'encontre de M. [B] [Q], notifiée à l'intéressé le même jour à 14/03/2026 à 07h02 ;
VU l'ordonnance rendue le 19/03/2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [B] [Q] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 20/03/2026 ;
VU l'ordonnance rendue le 13/04/2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [B] [Q] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 14/04/2026 ;
VU la requête de LE PREFET DES VOSGES datée du 12/05/2026, reçue le même jour à 13h45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [B] [Q] ;
VU l'ordonnance rendue le 13 Mai 2026 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, faisant droit au recours de M. [B] [Q], déclarant la requête de LE PREFET DES VOSGES recevable, la procédure régulière et ordonnant la remise en liberté de M. [B] [Q] ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 Mai 2026 à 16h08 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
VU l'ordonnance rendue le 13 mai 2026 à 18h40 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de [Localité 3] aux fins de voir déclarer son appel suspensif et valant convocation à l'intéressé, à Maître Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de la préfecture, à [Localité 4] et à M. Le Procureur Général ;
VU l'avis d'audience délivré le 13/05/2026 à Mme [G] [C], interprète en langue Dari, interprête ayant prêté serment ;
Le représentant de LE PREFET DES VOSGES, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par ordonnance statuant sur l'appel suspensif du parquet susvisée, a comparu, et a fait parvenir des conclusions en date de ce jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [B] [Q] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Mme [G] [C], interprète en langue Dari, interprète ayant prêté serment, Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DES VOSGES, puis Maître Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
Les appels de Mme la procureure de la République et de M. le Préfet des Vosges formés par écrits motivés respectivement les 13 mai 2026 à 16 h 08 et le 15 mai 2026 à 12 h 05 à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 13 mai 2026 à 11 h 15 doivent donc être déclarés recevables.
Au fond :
Mme la procreur de la République reproche au juge des libertés et de la détention d'avoir rejeté la requête du Préfet des Vosges et ordonné la remise en liberté de M. [Q] considérant qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement alors qu'elle considère, pour sa part, que l'intéressé représente une menace toujours actuelle à l'ordre public comme l'a reconnu d'ailleurs la Cour d'appel de Nancy qui a prononcé une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. Elle ajoute que sur les perspectives d'éloignement, elles sont réelles et effectives dès lors que les autorités consulaires afghanes ont d'ores et déjà délivré une laissez-passer et que face au refus de M. [Q] de rentrer dans son pays d'origine, il est toujours possible de faire des démarches vers autre pays en fonction de son parcours migratoire.
Quant à Mme la Préfete des Vosges, elle reprend les deux mêmes arguments tout en ajoutant, s'agissant des perspectives d'éloignement, que des pourparlers sont en cours entre l'Union Européenne et les autorités afghanes pour faciliter l'éloignement des citoyens afghans vers leur pays d'origine.
En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces de la procédure et notamment des antécédents judiciaires de M. [Q] qu'il a été condamné à deux reprises, dont la dernière à 10 ans d'emprisonnement avec interdiction définitive du territoire pour des atteintes graves aux personnes et tout particulièrement à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique, faisant l'objet de nouvelles poursuites pour des faits similaires. De surcroît, l'examen psychiatrique dont M. [Q] a fait l'objet au cours de la garde à vue démontre l'existence de troubles psychiques inquiétants avec un repli sur soi. La menace à l'ordre public est donc grave et toujours actuelle.
Par ailleurs, sur les perspectives d'éloignement, la lecture des messages échangés entre l'autorité administrative et le bureau de la rétention et de l'éloignement au ministère de l'intérieur sur les possibilités matérielles de parvenir à une reconduite vers l'Afghanistan montre que si le refus de M. [Q] de rentrer dans son pays d'origine complique l'éloignement en dépit de la délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités afghanes, il n'exclut toute possibilité d'y parvenir par d'autres moyens, notamment la possiblité d'un rattachement à un autre pays en fonction de son parcours migratoire. De surcroît, des pourparlers étant engagés entre l'Union Européenne et les autorités afghanes pour faciliter le retour des citoyens afghans vers leur pays d'origine, la situation évolue et d'autres perspectives peuvent encore s'ouvrir dans le délai de 30 jours qui reste à courir concernant la mesure de rétention.
Dès lors, des perspectives d'éloignement subsistant à ce stade, il convient de faire droit aux appels de Mesdames la procureur de la République et la Préfète des Vosges, d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention de M. [Q] pour une nouvelle durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les appel de Mesdames la procureur de la République et la Préfète des Vosges recevables en la forme ;
au fond, Y FAISANT DROIT,
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 mai 2026 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention de M. [B] [Q] au centre de rétention administrative de [Localité 5] d'une durée de 30 jours ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [B] [Q] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 6], en audience publique, le 15 Mai 2026 à 14 heures 55 prononcé présente décision, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Flavien SCHRAEN, conseil de M. [B] [Q]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé
- Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DES VOSGES.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 15 Mai 2026 à 14 heures 55
l'avocat de l'intéressé
Maître Flavien SCHRAEN
l'intéressé
M. [B] [Q]
par visio-conférence
l'interprète
[G] [C]
par téléphone
l'avocat de la préfecture
Me Beril MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [B] [Q]
- à Maître Flavien SCHRAEN
- à M. Le Procureur de la République de [Localité 3]
- à [Localité 4]
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [B] [Q] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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