CA Colmar, 30 avr. 2026, RG 26/01587
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Texte de la décision
Copie transmise par mail :
- à Madame [G] [U] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg,
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'[Localité 1]
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le 30 Avril 2026
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 26/01587 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IYSD
Minute n° : 38/26
ORDONNANCE du 30 Avril 2026
dans l'affaire entre :
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMÉS :
Madame [G] [U]
née le 06 septembre 1964 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Adresse 4]
Nous, Jean-François LEVEQUE, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors de la mise à disposition du 30 avril 2026 de Monsieur Maxime FORMAT, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Exposé du litige
Mme [G] [U] a été admise au centre hospitalier d'[Localité 5] au titre des soins sans consentement le 20 avril 2026, sur arrêté du préfet du Bas-Rhin visant l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le préfet a ensuite maintenu l'hospitalisation par arrêté du 23 avril 2026, puis a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] afin d'être autorisé à prolonger l'hospitalisation.
Sa requête a été rejetée par ordonnance du 29 avril 2026, aux motifs qu'il n'avait pas démontré que le comportement de Mme [U] portait une atteinte grave à l'ordre public, alors qu'une telle atteinte était l'une des
conditions légales de l'hospitalisation sur décision du représentant de l'Etat.
Le procureur de la République de Strasbourg a relevé appel de cette ordonnance et a saisi la première présidente de la cour d'appel de Colmar afin qu'elle accord l'effet suspensif de l'appel.
L'appel avec demande d'effet suspensif a été notifié à la personne hospitalisée et à son avocat le 29 avril 2026 à 17 heures. Aucune observation n'a été formulée.
Motifs de la décision
L'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président ou son délégué, et que cet appel n'est pas suspensif.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la république peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel.
L'article R. 3211-20 du code de la santé publique dispose que l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent.
En l'espèce, le procureur de la République indique que l'ordonnance lui a été notifiée le 29 avril 2026 à 14 heures 20. Son appel a été reçu à 17 heures 02 et apparaît ainsi avoir été formé dans le délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance prévu à l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Il résulte des procès-verbaux de l'enquête de police à l'issue de laquelle a été décidée l'hospitalisation, produits à l'appui de l'appel, que Mme [U] a été interpellée par la police, de même que sa fille, alors que toutes les deux avaient pris à partie verbalement un élu de la ville de [Localité 2] devant le domicile de celui-ci, et que, l'intéressé étant parvenu à leur échapper en entrant dans l'immeuble, elles avaient tenté d'y pénétrer à leur tour, ainsi que d'obtenir confirmation que l'élu résidait bien à cette adresse, auprès d'un passant qui se trouvait être une connaissance de cet élu et que Mme [U] avait secoué par l'épaule, mécontente de ses réponses évasives. L'élu a indiqué aux enquêteurs connaître Mme [U] depuis plusieurs années et avoir affaire à elle régulièrement dans le cadre de ses fonctions municipales, tout en soulignant que celle-ci se montrait de plus en plus véhémente, injurieuse et menaçante.
Il résulte par ailleurs des divers certificats médicaux que l'intéressée est atteinte de troubles psychiatriques, présentant une logorrhée associée à un délire paranoïaque à thématique de persécution, orienté vers son empoisonnement par des ondes électromagnétique et vers un complot politico-médical ourdi contre elle.
Il apparaît ainsi que Mme [U] est atteinte de troubles psychiatriques importants qui lui inspirent de l'agressivité contre un élu dont elle cherchait à connaître le domicile, dans un but incertain mais manifestement mal intentionné. Les violences physiques qu'elle a exercées sur la connaissance de celui-ci, bien que légères, montrent que Mme [U] est capable de passer aux actes. Le risque grave d'atteinte à l'intégrité d'autrui est ainsi caractérisé et justifie d'accorder à l'appel son effet suspensif.
Par ces motifs
Statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons l'appel suspensif ;
Disons que la personne hospitalisée sera maintenue en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, sauf levée de l'hospitalisation pour autre motif ;
Disons que l'affaire sera examinée au fond lors de l'audience qui se tiendra à la cour d'appel de Colmar, [Adresse 5] à 68027 Colmar Cedex, en salle 28
le 04 mai 2026 à 11h00
Disons que la notification de la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience.
Le greffier Le président
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