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CA Colmar, 24 juin 2026, RG 26/00450


Vérifier : CA Colmar, 24 juin 2026, RG 26/00450 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/00450
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 1 A
Type
arret
Id
6a47a94193c619cd1f396532

Texte de la décision

7,223 caractères

MINUTE N° 270/26

Copie exécutoire à

- Me Mathilde SEILLE

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

Le 24.06.2026

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 24 Juin 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 26/00450 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IWXD

Décision déférée à la Cour : 14 Janvier 2026 par la COUR D'APPEL DE COLMAR - 1ère chambre civile

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

E.U.R.L. [Z] [O] RAPIDE, exerçant sous le nom commercial AMR [Z] [O] RAPIDE, en liquidation judiciaire, représenté par M. [V] [Y], [Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Mathilde SEILLE

DEFENDERESSES A LA REQUETE :

S.E.L.A.R.L. ADJE, prise en la personne de Me [D] [W], administrateur judiciaire de la société [Z] [O] RAPIDE

[Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]

S.E.L.A.S. MJE, prise en la personne de Me [X] [K], mandataire judiciaire de la société [Z] [O] RAPIDE

[Adresse 5]

non représentées, non assignées

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté lors des débats par M. Laurent GÉRARDIN, substitut général.

ARRET :

- rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt rendu le 14 janvier 2026 sous le n° RG [Immatriculation 1]/01346,

'

Vu la requête en omission de statuer déposée le 3 février 2026 par la SARL [Z] [O] Rapide,

'

Vu l'audience du 18 mai 2026.

'

'

MOTIFS DE LA DECISION :

'

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

'

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

'

En l'espèce, dans sa requête en omission de statuer, la société [Z] [O] Rapide soutient que dans son arrêt du 14 janvier 2026, la cour d'appel de Colmar ne s'est pas prononcée sur la demande d'annulation de l'acte de saisine d'office, pour l'audience du 24 mars 2025, alors même qu'elle en était régulièrement saisie.

'

Or, il y a lieu de rappeler la motivation de la cour ci-dessous reproduite :

'

'En l'espèce, le 8 août 2024, le débiteur a été convoqué à comparaître à l'audience de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 septembre 2024, aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Une note de la présidente de la chambre commerciale, justifiant la saisine d'office du tribunal, était jointe à ladite convocation.

Il en résulte que la saisine initiale du tribunal est régulière.

Par jugement du 23 septembre 2024, le tribunal a renouvelé la période d'observation jusqu'au 25 mars 2025 et a renvoyé l'affaire à l'audience du 20 janvier 2025, indiquant qu'il convenait 'de renouveler la période d'observation afin de permettre à la débitrice de démontrer qu'elle est en capacité de dégager une rentabilité suffisante pour rembourser son passif d'une part, reconstituer ses capitaux propres de manière à conserver sa licence de transport d'autre part. ''

Lors de l'audience du 20 janvier 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24'mars'2025.

Puis, par jugement du 25 mars 2025, le tribunal a mis fin à la période d'observation et a prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL'[Z]'[O]'Rapide, sur conversion de la procédure de redressement judiciaire.

'

Ainsi, suite à l'audience du 23 septembre 2024, les débats se sont poursuivis aux audiences des 20 janvier et 24 mars 2025, avec pour objet et enjeu la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

'

En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du jugement déféré.'

'

En outre, il résulte du dispositif des conclusions de la société [Z] [O] Rapide qu'elle sollicitait notamment l'annulation du jugement déféré, conséquence de l'annulation de l'acte introductif de l'instance de conversion.

'

Or, la cour a indiqué dans son dispositif 'Déboute'l'EURL'[Z]'[O]'Rapide de sa demande d'annulation du jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, le 25 mars 2025'.

'

En conséquence, il apparaît que la cour a répondu aux arguments développés au soutien de la demande de nullité de l'acte de saisine, qui elle-même venait au soutien de la prétention principale aux fins d'obtenir la nullité du jugement, clairement rejetée dans le dispositif de la décision.

'

En faisant figurer dans le dispositif de sa décision le rejet de la demande tendant à obtenir l'annulation du jugement, la cour a vidé sa saisine, de sorte que la présente demande en omission est infondée et doit être rejetée.

'

Au demeurant, la cour s'interroge sur la motivation de la présente requête, alors que la motivation de l'arrêt rendu le 14 janvier 2026 est particulièrement claire, puisqu'elle précise expressément que 'la saisine initiale du tribunal est régulière'.

'

Cette requête a généré un coût pour la communauté et retardé le traitement d'autres dossiers de procédures collectives, pourtant urgents.

'

Si l'action en justice est un droit, ce droit peut dégénérer en abus, comme en l'espèce et cet abus doit d'être sanctionné par l'inscription d'une amende civile de 1 500 € au passif de la société [Z] [O] Rapide.

'

Les dépens de la procédure seront également inscrits au passif de la société.

'

'

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

'

Rejette la demande en omission de statuer formée par l'EURL [Z] [O] Rapide, '

'

Inscrit au passif de l'EURL [Z] [O] Rapide une amende civile de 1'500 euros, ainsi que les dépens de la présente instance.

'

Le cadre greffier : le Président :

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