CA Colmar, 1 juill. 2026, RG 25/04855
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 11
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2026
N° RG 25/04855 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IV4R
NATURE DE L'AFFAIRE : Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Audience tenue publiquement le 21 mai 2026 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de M. BIERMANN, greffier
en présence de :
Mme RIEGERT, substitut général auquel le dossier a été communiqué
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 01 Juillet 2026
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été au préalable avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant, assisté de Me Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR
DEFENDEUR :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour
***
Par requête du 23 décembre 2025 reçue au greffe de la cour d'appel de Colmar le 24 décembre 2025 et actualisée par conclusions du 15 avril 2026 et 19 mai 2026, Monsieur [S] [O] sollicite les sommes suivantes :
- en réparation du préjudice matériel : 6 000 €
- en réparation du préjudice moral : 6 000 €
Il sollicite également la somme de 2 000 € au titre des frais de justice engagés dans le cadre de la présente procédure.
Il expose avoir subi une privation de liberté injustifiée du fait de son placement en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention pendant 1 mois et 27 jours dans le cadre d'une information judiciaire ouverte au cabinet d'un juge d'instruction de [Localité 3], suite à sa mise en examen du chef de participation de vol en bande organisée et recel d'objets provenant de vol commis en bande organisée.
Il indique avoir bénéficié d'un arrêt d'acquittement par la cour d'assises du Haut-Rhin rendu le 30 juin 2025.
Il fait valoir en ce qui concerne le préjudice matériel qu'il était auto entrepreneur. Il avait ouvert une entreprise de commerce de véhicules automobiles et,en raison de son placement en détention provisoire, il n'est pas parvenu à maintenir son activité. Il a dû radier son entreprise cinq mois après sa sortie de prison. Il indique travailler désormais en qualité d'ouvrier, avec des revenus inférieurs à ceux qu'il percevait au préalable. Il ajoute que la détention provisoire a eu des conséquences financières sur le foyer car il ne pouvait plus participer au paiement des loyers et des charges courantes ce qui a mis sa famille en grande difficulté financière, d'autant que les revenus de son épouse sont modestes. Il évalue son préjudice à une perte financière de 3 000 € par mois de détention provisoire, soit la somme totale de 6 000 €.
Sur le préjudice moral, il expose :
-avoir subi un choc carcéral compte tenu de ce qu'il n'avait pas été incarcéré dans une période récente et avait subi des violences lors de sa précédente incarcération ce qui a accru son angoisse lorsqu'il s'est retrouvé de nouveau en détention,
-avoir toujours clamé son innocence,
-avoir été séparé de ses proches éloignés géographiquement car ses attaches familiales sont en région strasbourgeoise alors qu'il a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 3],
-avoir connu des conditions de détention difficiles liées à l'imminence du déménagement et de la fermeture de la maison d'arrêt de [Localité 3] en vue d'un transfert vers l'établissement pénitentiaire de [Localité 4].
Dans ses conclusions écrites reçues au greffe le 4 mars 2026, l'État français pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État tient pour irrecevable la requête en raison de l'absence de preuve du caractère définitif de la décision intervenue.
Le certificat de non recours de l'arrêt ayant été versé aux débats par la suite , l'irrecevabilité n'a plus été soutenue à l'audience.
L'Etat offre la somme de 3 500 € au titre du seul préjudice moral en raison des peines privatives de liberté déjà exécutées par le requérant en sorte qu'il n'a pas eu de choc carcéral particulier. Il rejette la demande au titre du préjudice matériel en rappelant qu'une indemnisation forfaitaire n'est pas possible et qu'il appartient à Monsieur [S] [U] d'établir précisément les revenus perçus avant son incarcération et le lien de causalité entre cette dernière et la perte de revenus.
Il ajoute que Monsieur [S] [O] n'était pas présent pour gérer son entreprise car il devait s'occuper de ses enfants dans la journée, son épouse devant travailler à l'extérieur et qu'il avait admis lui-même pendant l'instruction qu'il comptait abandonner son activité personnelle.
Le ministère public dans ses conclusions reçues au greffe le 17 mars 2026 fait siennes les
observations de l'Etat.
Il convient de se référer pour plus amples développements aux écritures des parties.
Sur ce,
I/ Sur la recevabilité de la demande :
La recevabilité de la demande n'est plus contestée et elle est démontrée par les pièces produites conformes aux dispositions des articles 149,149-1et 149-2 du code de procédure pénale.
La requête a été déposée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 24 décembre 2025, dans le délai de six mois de l'arrêt de la cour d'assises devenu définitif le 11 juillet 2025.
II/ Sur le fond :
Il résulte des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale que la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
A/ sur la période de détention provisoire indemnisable
La durée de détention provisoire indemnisable est de 1 mois et 27 jours, du 8 septembre 2021 au 4 novembre 2021.
B/ Sur le préjudice moral
Le préjudice moral est évalué en tenant compte de plusieurs facteurs, notamment la situation personnelle et familiale, la durée de la détention provisoire, le choc carcéral et les conditions de la détention. Certains facteurs aggravants ou minorants peuvent être pris en compte dans l'évaluation de l'indemnisation du préjudice moral subi.
Monsieur [S] [O] était âgé de 39 ans, marié et père de deux enfants âgés de 15 ans et 4 ans au moment de son incarcération.
Monsieur [S] [O] n'a pas subi de choc carcéral ayant déjà été détenu à la suite d'une condamnation du tribunal correctionnel de Mulhouse du 12 septembre 2013 à quatre années d'emprisonnement dont un an avec sursis mis à l'épreuve, condamnation ayant entraîné la révocation d'un sursis antérieur.
Il n'y a pas lieu de prendre en compte le sentiment d'injustice qu'a pu ressentir le requérant, ni ses demandes de remise en liberté dont il conteste le rejet, éléments qui sont de jurisprudence constante sans portée dans l'appréciation de l'indemnisation d'une détention provisoire suivie d'une décision de non-lieu ou d'acquittement.
La détention provisoire résulte des nécessités de la procédure pénale qu'il n'appartient pas au premier président d'apprécier.
Concernant les conditions de la détention, le requérant doit démontrer les circonstances aggravant son préjudice. Or, il n'est pas objectivé d'éléments relatifs à la détention susceptibles d'être pris en compte. Aucune pièce n'est produite à cet égard.
En revanche il n'est pas contestable que l'incarcération entraine une rupture des liens familiaux et que Monsieur [S] [O] a subi un préjudice moral du fait de l'éloignement de sa famille domiciliée à [Localité 5] alors qu'il était incarcéré à [Localité 3].
Il suit de tout ce qu'il précède que le préjudice moral sera réparé par une somme de 3 500 €.
C/ Sur le préjudice matériel
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient de rappeler au préalable que le préjudice matériel éventuellement subi par la famille du fait de l'incarcération d'un proche n'est pas indemnisable sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il est constant que Monsieur [S] [O] était entrepreneur au moment de son incarcération en septembre 2021 et qu'il produit un avis de radiation de son entreprise le 5 avril 2022.
Cependant il ne démontre pas avoir subi une perte de revenus précise, chiffrée ou chiffrable, en lien avec la détention provisoire puisqu'il se contente de verser un avis d'impôt sur le revenu au 1er janvier 2024 mentionnant un revenu fiscal de 8 410 € et un bulletin de paye de mai 2025 indiquant un salaire net de 1 131 € perçu quatre ans après sa sortie de détention.
Il résulte de ses propres déclarations en septembre 2021 au cours de l'enquête pénale qu'il n'avait pas ouvert de compte pour sa société car il n'en tirait pas de bénéfices et n'avait ni acheté ni vendu de véhicules depuis l'ouverture de cette entreprise. Il avait aussi déclaré à l'expert psychiatre qu'il avait déjà créé auparavant une société d'achat et de vente de véhicules qu'il avait dû fermer au bout d'un an et que la seconde société « ne rapportait pas grand-chose » en sorte qu'il comptait « abandonner ce métier ».
Dès lors le préjudice matériel en lien avec les deux mois de détention provisoire n'étant pas démontré, la demande de ce chef est rejetée.
III/ sur les frais irrépétibles
Les frais non compris dans les dépens peuvent être remboursés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et font l'objet d'une appréciation par le juge en fonction de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée et des circonstances particulières de l'affaire.
Il convient au regard de l'équité et des éléments de la cause d'allouer une somme de 1 200 €.
IV /Sur le surplus
Il convient en tant que de besoin de rappeler que conformément à l'article R 40 du code de procédure pénale la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire susceptible de recours dans les dix jours de sa notification devant la commission nationale de réparation des détentions
Allouons à Monsieur [S] [O] la somme de 3 500 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la détention provisoire ;
Le déboutons de sa demande en réparation d'un préjudice matériel ;
Allouons à Monsieur [S] [O] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
En conséquence la République française mande et ordonne : A tous les commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente ordonnance établie sur support électronique a été signée au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente, et M. BIERMANN, greffier, conformément aux exigences de l'article 456 du code de procédure civile.
Le greffier La première présidente
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