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CA Colmar, 26 juin 2026, RG 25/04274


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Date
26/06/2026
Numéro
25/04274
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 A
Type
ordonnance
Id
6a47a95893c619cd1f3965f9

Texte de la décision

7,573 caractères

Copie exécutoire

aux avocats

le 26 juin 2026

La Greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A

N° RG 25/04274 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IU6Y

Minute n° : 26/410

ORDONNANCE DU 26 JUIN 2026

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

S.À.R.L. [1]

prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Nadine HEICHELBECH, Avocat à la Cour

INTIMEE :

Madame [Q] [E]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, Avocat à la Cour

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller chargé de la mise en état, assisté lors des débats à l'audience du 19 mai 2026 de Claire-Sophie BENARDEAU, Greffière, et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, statuons comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement Rg n°24/291 du 13 octobre 2025 du conseil de prud'hommes de Schiltigheim,

Vu la déclaration d'appel du 13 novembre 2025 de la société [2] [C],

Vu les écritures sur incident, de Madame [Q] [E], du 8 décembre 2025, de saisine du conseiller de la mise en état, invoquant l'irrecevabilité de l'appel, et sollicitant, la condamnation de la société [2] [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens d'appel y compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir,

Vu les écritures sur incident, de Madame [Q] [E], du 12 mars 2026, reprenant la même prétention principale et augmentant la demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à 3 000 euros,

Vu les écritures sur incident, de Madame [Q] [E], du 18 mai 2026, reprenant la même prétention principale et augmentant la demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à 5 000 euros,

Vu les écritures sur incident, de la société [2] [C], du 19 janvier 2016, sollicitant que l'appel soit déclaré recevable et la condamnation de Madame [Q] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la requête, de la société [1], du 18 mai 2026, sollicitant le rejet et l'écartement des débats des écritures de Madame [Q] [E] du 18 mai 2026, et des pièces n°4 à 11 produites par Madame [Q] [E] pour violation du contradictoire et de la loyauté des débats,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS

Sur l'écartement des débats des écritures sur incident, de Madame [Q] [E], du 18 mai 2026 et des pièces, de cette dernière, n°4 à 11

Vu l'article 16 du code de procédure civile,

comme rappelé par la société [2] [C], à l'audience d'incident de mise en état du 17 mars 2025, le présent conseiller a fixé pour plaidoirie l'incident à l'audience du 19 mai 2026.

Dès lors que la procédure est écrite, il appartenait, à Madame [Q] [E], de produire postérieurement à ses écritures du 12 mars 2026, des écritures, par la voie électronique, dans un délai suffisant, avant l'audience de plaidoirie, pour permettre à la société [1] de pouvoir en prendre connaissance.

En produisant de nouvelles écritures, et pièces, la veille de l'audience de plaidoirie, à 10 H 56, Madame [Q] [E] n'a pas respecté un délai suffisant pour permettre le respect du principe du contradictoire ou de la contradiction, de telle sorte qu'il y a lieu d'écarter des débats, de l'incident, les écritures sur incident du 18 mai 2026 et les pièces, de Madame [Q] [E], n°4 à 11 inclus.

Dès lors, le présent conseiller est saisi par les écritures sur incident, de Madame [Q] [E], du 12 mars 2026 et des pièces n°1 à 3, de cette dernière.

Sur la recevabilité d'un appel immédiat

Selon l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.

Selon l'article 545 du même code, les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

Par jugement du 13 octobre 2025, le conseil de prud'hommes a :

- constaté que Madame [Q] [E] a travaillé pour le compte de la société [2] [C] en son agence de [Localité 3],

- dit que les parties sont liées par un contrat de travail,

- dit que Madame [Q] [E] dispose bien d'un droit d'agir à l'encontre de la société [2] [C],

- déclaré la demande recevable,

- renvoyé l'affaire au bureau de jugement'

- réservé aux parties le droit de conclure à l'issue ;

- réservé les dépens.

La société [2] [C] soutient que l'appel immédiat est parfaitement recevable dès lors que le conseil de prud'hommes a tranché une partie du principal en reconnaissant une relation de travail.

Toutefois, il y a lieu de relever que, par écritures n°3, produites au conseil de prud'hommes, le 23 juin 2025, visant l'article 122 du code de procédure civile, la société [2] [C] a invoqué, à titre principal, une fin de non recevoir, à savoir l'irrecevabilité des demandes, dirigée contre elle, pour absence de droit d'agir à son encontre.

Or, pour trancher la fin de non-recevoir, les premiers juges devaient nécessairement apprécier l'existence d'un contrat de travail, au regard de la formulation des écritures de la société [2] [C], qui n'a pas soulevé une défense au fond, ni même une exception de procédure d'incompétence de la juridiction prud'homale.

Ainsi, à l'exception des mentions, ayant déclaré recevable l'action (étant rappelé que Madame [Q] [E] formule plusieurs demandes), renvoyé les parties et les débats au bureau de jugement, et réservé les droits des parties, le surplus, des mentions du dispositif du jugement entrepris, constitue, en réalité, des motifs, qui n'avaient donc pas à figurer au dispositif de la décision.

Il en résulte que le conseil de prud'hommes a statué uniquement sur la fin de non-recevoir, conformément aux écritures de la société [2] [C], et n'a pas, en l'espèce, mis fin à l'instance, de telle sorte que l'appel, à l'encontre de ce jugement, ne pouvait être formé immédiatement sans attendre la décision, sur le fond, du conseil de prud'hommes.

Dès lors, l'appel, interjeté le 9 novembre 2023, est irrecevable.

Sur les demandes annexes

Succombant, la société [2] [C] sera condamnée aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à Madame [Q] [E] la somme de 1 000 euros, et sa demande, à ce titre, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant, publiquement, par ordonnance, mise à disposition au greffe, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,

ECARTONS des débats, relatif à l'incident, les écritures, de Madame [Q] [E], du 18 mai 2026 et les pièces, de cette dernière, n°4 à 11 inclus ;

DECLARONS irrecevable l'appel interjeté, par la société [2] [C], le 13 novembre 2025 ;

CONDAMNONS la société [2] [C] à payer à Madame [Q] [E] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS la société [2] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société [2] [C] aux dépens d'appel.

La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,

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