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CA Colmar, 1 juill. 2026, RG 25/04096


Vérifier : CA Colmar, 1 juill. 2026, RG 25/04096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/04096
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 11
Type
other
Id
6a47a95d93c619cd1f396639

Texte de la décision

5,983 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 11

ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2026

N° RG 25/04096 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IUV6

NATURE DE L'AFFAIRE : Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Audience tenue publiquement le 21 mai 2026 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de M. BIERMANN, greffier

en présence de :

Mme RIEGERT, avocat général auquel le dossier a été communiqué

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 01 Juillet 2026

prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été au préalable avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.


DEMANDEUR :

Monsieur [F] [C]

Chez Mme [K] [I]

[Adresse 1]

Non comparant, représenté par Me Maxime BORDRON, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparant, représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour

***

Par requête du 27 octobre 2025 reçue au greffe de la cour d'appel de Colmar le 30 octobre 2025 Monsieur [C] sollicite la somme de 13 000 € en réparation du préjudice moral.

Il expose avoir subi une privation de liberté injustifiée du fait de son placement en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention pendant cinq mois et sept jours dans le cadre d'une information judiciaire ouverte au cabinet d'un juge d'instruction de [Localité 2], suite à sa mise en examen du chef de viol avec la circonstance que les faits ont été commis par concubin. Il a été ensuite placé sous contrôle judiciaire à sa libération.

Il indique avoir bénéficié d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de [Localité 2] le 22 mai 2025.

Il fait valoir en ce qui concerne le préjudice moral qu'il a subi un choc carcéral n'ayant jamais été en détention. Il ajoute qu'il était éloigné de sa compagne qui l'hébergeait en région parisienne à [Localité 3] dans l'Essonne et qui était enceinte pendant cette période, en sorte qu'il n'a pas pu la soutenir durant sa grossesse.

Dans ses conclusions écrites reçues au greffe le 3 mars 2026, l'État français pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État tient pour recevable la requête. Il offre la somme de 12 500 €.

Le ministère public dans ses conclusions reçues au greffe le 17 mars 2026 conclut identiquement.

Il convient de se référer pour plus amples développements aux écritures des parties.

Sur ce,

I/ Sur la recevabilité de la demande :

La recevabilité de la demande n'est pas contestée et elle est démontrée par les pièces produites qui satisfont aux dispositions des articles 149,149-1et 149-2 du code de procédure pénale.

La requête a été déposée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 30 octobre 2025, soit dans le délai de six mois à compter de l'acquisition du caractère définitif de l'ordonnance de non-lieu dont il n'a pas été fait appel.

II/ Sur le fond :

Il résulte des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale que la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

A/ sur la période de détention provisoire indemnisable

La période de détention provisoire indemnisable est de cinq mois et sept jours, du 14 janvier au 21 juin 2024.

B/ Sur le préjudice moral

Le préjudice moral est évalué en tenant compte de plusieurs facteurs, notamment la situation personnelle et familiale, la durée de la détention provisoire, le choc carcéral et les conditions de la détention. Certains facteurs aggravants ou minorants peuvent être pris en compte dans l'évaluation de l'indemnisation du préjudice moral subi.

Monsieur [C] était âgé de 22 ans au moment de son incarcération. Il vivait en concubinage et sa compagne était enceinte.

Monsieur [C] a subi un choc carcéral, n'ayant jamais été incarcéré auparavant.

La détention lui a également causé un préjudice pour l'avoir éloigné géographiquement de sa compagne. Il n'a pas pu être aux côtés de cette dernière pour la soutenir pendant la durée de la grossesse, ni préparer la naissance de son enfant.

Il suit de tout ce qu'il précède que le préjudice moral sera réparé par une somme de 13 000 €.

III / Sur le surplus

Il convient en tant que de besoin de rappeler que conformément à l'article R 40 du code de procédure pénale la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire susceptible de recours dans les dix jours de sa notification devant la commission nationale de réparation des détentions

Allouons à Monsieur [F] [C] la somme de 13 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la détention provisoire ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;

Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

En conséquence la République française mande et ordonne : A tous les commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente ordonnance établie sur support électronique a été signée au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente, et M. BIERMANN, greffier, conformément aux exigences de l'article 456 du code de procédure civile.

Le greffier La première présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.