CA Colmar, 22 juin 2026, RG 25/04005
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/310
Copie conforme à :
- Me Antoine-Guy PAULUS
- Me Marie KERLO
- greffe JCP TJ [Localité 1]
- commission de surendettement du Haut-Rhin
Le
Notification par LRAR aux parties
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 Juin 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/04005
N° Portalis DBVW-V-B7J-IUQ5
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 octobre 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANT :
SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic, pris en la personne de son représentant légal
Chez la Société [1]
[Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me Antoine-Guy PAULUS de la SCP PAULUS/GERRER/BAUMANN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [F] [X] [M] [W]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/4635 du 12/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Non comparant, représenté par Me Marie KERLO, avocat au barreau de COLMAR
Société [2], prise en la personne de son représentant légal
Chez [Adresse 3]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 22 décembre 2025 avec accusé de réception signé, puis par lettre simple du 03 février 2026
TRESORERIE DU HAUT RHIN AMENDES, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Adresse 6]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 22 décembre 2025 avec accusé de réception signé, puis par lettre simple du 03 février 2026
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 22 décembre 2025 avec accusé de réception signé
Société [3], prise en la personne de son représentant légal
Chez SYNERGIE - [Adresse 7]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 22 décembre 2025 avec accusé de réception signé, puis par lettre simple du 03 février 2026
SIP [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4] A
[Adresse 6]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 22 décembre 2025 avec accusé de réception signé, puis par lettre simple du 03 février 2026
CA CONSUMER FINANCE
[Localité 2] [Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 22 décembre 2025 avec accusé de réception signé, puis par lettre simple du 03 février 2026
CANAL PLUS CANAL SAT, pris en la personne de son représentant légal
Service Clients [Localité 4]
Non comparant, non représenté, convoquéepar lettre recommandée envoyée le 22 décembre 2025 avec accusé de réception signé, puis par lettre simple du 03 février 2026
[Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
GIE [4] - [K]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 22 décembre 2025 avec accusé de réception signé, puis par lettre simple du 03 février 2026
S.A. [5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 22 décembre 2025 avec accusé de réception signé, puis par lettre simple du 03 février 2026
S.A. [6], prise en la personne de son représentant légal
Chez SYNERGIE - [Adresse 7]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 22 décembre 2025 avec accusé de réception signé, puis par lettre simple du 03 février 2026
[7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 22 décembre 2025 avec accusé de réception signé, puis par lettre simple du 03 février 2026
[8] (GPE IQERA) M. [P] [N], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 22 décembre 2025 avec accusé de réception signé, puis par lettre simple du 03 février 2026
[Localité 7], pris en la personne de son représentant légal
Service recouvrement TSA 32500 - [Localité 8]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 22 décembre 2025 avec accusé de réception signé, puis par lettre simple du 03 février 2026
BPCE FINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal
Chez [S] [Q]
Service Surendettement - [Localité 9]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 22 décembre 2025 avec accusé de réception signé, puis par lettre simple du 03 février 2026
S.A. [9], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 22 décembre 2025 avec accusé de réception signé, puis par lettre simple du 03 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme GUTHERTZ
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 13 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de M. [F] [W] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 13 février 2025, elle a préconisé l'orientation de son dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur contestation formée par la société [3], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a, par jugement réputé contradictoire en date du 3 octobre 2025, déclaré le recours de la société [3] recevable mais l'a rejeté, a constaté que la situation de M. [W] était irrémédiablement compromise et a prononcé à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 1] a formé appel de cette décision par lettre postée le 15 octobre 2025, en faisant valoir que le jugement était entaché d'une erreur en ce qu'il considérait que l'intéressé ne disposait d'aucun actif alors qu'il était propriétaire d'un bien immobilier dans la copropriété précitée. Il sollicitait en conséquence de voir constater l'existence d'un patrimoine immobilier, dire et juger que la procédure applicable était celle du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et rejeter le bénéfice du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé à tort.
A l'audience du 4 mai 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 14 avril 2026 tendant à voir constater l'existence d'un patrimoine immobilier appartenant à M. [W], constater l'absence de déclaration par M. [W] de son patrimoine immobilier dans le cadre de la procédure de surendettement, en conséquence constater sa mauvaise foi, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de surendettement en constatant que la situation de M. [W] était irrémédiablement compromise et en ce qu'il a prononcé à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, condamner M. [W] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son appel, le syndicat des copropriétaires soutient que M. [W] est de mauvaise foi car il a dissimulé à la commission de surendettement la réalité de sa situation patrimoniale, notamment le fait qu'il est propriétaire depuis 2022 de plusieurs lots au sein de la copropriété et débiteur à ce titre de provisions et charges de copropriété, ce qui crée un déséquilibre immédiat et préoccupant pour celle-ci.
En réplique, M. [W], représenté par son conseil, se réfère à sa note du 28 avril 2026 tendant à voir déclarer l'appel adverse irrecevable et en tout cas mal fondé, débouter l'appelant de ses fins, moyens et conclusions, en conséquence confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, adjuger à M. [W] le bénéfice de la note en date du 9 janvier 2026 accompagné de son bordereau de pièces, condamner le syndicat de copropriété aux entiers frais et dépens, outre le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il souligne l'absence de contestation par le syndicat des copropriétaires de sa bonne foi lors de l'appréciation de la recevabilité, le fait qu'il a communiqué sa situation immobilière en toute transparence et que celle-ci se caractérise notamment par l'existence d'une clause d'inaliénabilité dans l'acte de donation de l'immeuble.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne se sont ni présentés ni fait représenter.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 22 juin 2026.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
Sur la recevabilité de la contestation de la bonne foi
Conformément aux dispositions de l'article L741-5 du code de la consommation, le juge, saisi de la contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L711-1 du même code, lequel réserve le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement aux personnes physiques de bonne foi.
Le fait que la procédure permette aux créanciers de former une contestation aux précédents stades de la procédure, que constituent la recevabilité à la procédure de surendettement ou l'état détaillé des dettes, ne les prive pas de la faculté de former un recours ultérieur et qu'y soient examinées, à cette occasion, les conditions d'admission à la procédure de surendettement, soit d'office soit à la suite des arguments développés par le créancier contestant.
Il n'existe dès lors aucune irrecevabilité tirée du fait que le syndicat des copropriétaires n'a pas contesté la bonne foi du débiteur au stade de la recevabilité du surendettement ou ne s'est pas joint à la contestation formée par la société [3].
La contestation présentée est donc recevable, ainsi que l'appel formé dans les délais légaux.
Sur la bonne ou mauvaise foi de M. [W]
En vertu des dispositions de l'article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est présumée et s'apprécie non seulement à la date des faits à l'origine du surendettement mais aussi au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement et tout au long de la procédure de surendettement.
La mauvaise foi, qui doit être établie par le créancier qui s'en prévaut, ne se confond pas avec l'imprudence ni même avec la négligence du débiteur. Elle doit présenter un lien avec la situation de surendettement du débiteur et se rapporter, soit directement et immédiatement aux conditions de l'endettement, soit aux conditions entourant le dépôt de sa demande ou présidant à l'exécution par lui, de la procédure de désendettement. Elle implique un élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait pas manquer d'avoir de sa situation et sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face à ses engagements et qu'il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d'échapper à ses obligations.
En l'espèce, il est acquis que M. [W] est devenu propriétaire des lots 4, 9, 10, 11 et 15 dans l'immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 1] par suite de l'acte du 29 mars 2022 portant donation par sa grand-mère, Mme [A] [H] veuve [D], de l'usufruit et par sa mère, Mme [J] [D], de la nue-propriété desdits biens immobiliers.
Il résulte du dossier que si M. [W] n'a initialement pas déclaré sa dette de charges de copropriété et ne l'a intégrée qu'en octobre 2024 lors de son refus de plan conventionnel, il ne peut pas pour autant lui être reproché d'avoir dissimulé son patrimoine immobilier alors qu'il a indiqué, dans sa demande, qu'il était propriétaire de sa résidence principale, estimée à 85 000 euros, et qu'il a joint un courrier faisant état du fait que le bien n'était pas saisissable par suite d'une clause d'inaliénabilité. La commission a d'ailleurs réclamé copie de l'acte selon courrier du 16 mai 2024. M. [W] a également transmis l'avis de taxe foncière, ce qui caractérise également sa qualité de propriétaire d'un bien immobilier.
Le moyen tiré d'une éventuelle mauvaise foi de M. [W] doit donc être écarté (étant au surplus observé que le syndicat des copropriétaires n'en tire aucune conséquence autre que l'infirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire).
Sur la mesure de rétablissement personnel
En application de l'article L724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1o Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2o Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1o, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il est de principe que, pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue.
Il lui incombe de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Ainsi, la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa situation personnelle, des exigences du marché du travail ainsi que des possibilités éventuelles, au regard de sa qualification professionnelle et de sa formation, de trouver un emploi.
En l'espèce, l'état détaillé des dettes de M. [W], non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 117 621 euros, outre 375 euros d'amende à régler hors procédure.
Il est acquis que M. [W], âgé de 47 ans, célibataire, est sans emploi depuis avril 2023 et bénéficie actuellement de l'allocation de solidarité spécifique, soit un peu moins de 600 euros par mois.
Ses charges évaluées sur la base des forfaits usuels s'élèvent autour de 923 euros, ce dont il résulte actuellement une capacité de remboursement nulle.
Il est toutefois inexact de considérer que sa situation est irrémédiablement compromise ou que son actif n'est constitué « que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».
En effet, si l'intéressé a connu une période complexe, marquée par des conduites addictives et une dépression, il est actuellement sevré et régulièrement suivi médicalement et socialement, ce qui laisse espérer un prochain retour vers l'insertion professionnelle, et ce d'autant qu'il dispose d'une longue expérience dans un domaine en recherche de main d''uvre qu'est la mécanique.
Par ailleurs, M. [W] est propriétaire, par suite d'un acte de donation en date du 29 mars 2022 d'un bien immobilier d'une valeur estimée de 85 000 euros.
Si cet acte comporte une clause d'inaliénabilité qui, conformément aux dispositions de l'article L112-2 du code des procédures civiles d'exécution, entraîne insaisissabilité dudit bien, une telle clause peut faire l'objet d'une renonciation du donateur ou d'une dérogation judiciaire, prononcée en application de l'article 900-1 du code civil, qui dispose que les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime et que, même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige.
Or, alors qu'il doit faire face à une situation de surendettement et que la valeur du bien immobilier dont il dispose permettrait d'apurer une part non négligeable de ses dettes, M. [W] ne justifie ni avoir sollicité les donatrices aux fins d'autorisation de vente du bien ni avoir saisi la justice en mainlevée de l'inaliénabilité.
Dès lors, c'est à tort que le premier juge a considéré que la situation de l'intéressé était irrémédiablement compromise, celui-ci disposant d'un bien immobilier dont il n'est pas démontré en l'état qu'il ne constitue pas un actif réalisable et la situation professionnelle et financière du débiteur étant susceptible d'évolution positive dans un délai raisonnable, le cas échéant de vingt-quatre mois.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision rendue et, conformément aux dispositions de l'article L741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour mise en 'uvre des mesures prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation.
Sur les frais et dépens de la procédure d'appel
Au vu de l'issue du litige, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et, en équité, de rejeter toute demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 1] recevable ;
REJETTE le moyen tiré de la contestation de la bonne foi de M. [F] [W] ;
INFIRME le jugement rendu le 3 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar en ce qu'il a constaté que la situation de M. [F] [W] était irrémédiablement compromise et a prononcé à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
CONSTATE que la situation de M. [F] [W] n'est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
Le Greffier La Présidente
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