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CA Colmar, 17 juin 2026, RG 25/03944


Vérifier : CA Colmar, 17 juin 2026, RG 25/03944 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/03944
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 1 A
Type
ordonnance
Id
6a47a96693c619cd1f396729

Texte de la décision

6,269 caractères

Copie à :

- la SELARL LX COLMAR

- la SELARL ARTHUS

le 17 Juin 2026

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 25/03944 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IUNV

Minute n° : 261/26

ORDONNANCE du 17 Juin 2026

dans l'affaire entre :

REQUERANTE et INTIMEE :

S.A.S. G.B.I. IMMOBILIER

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour

Avocat plaidant : Me STRACK, avocat au barreau de STRASBOURG

REQUISE et APPELANTE :

S.A. ELIOR RESTAURATION ET SERVICES, venant aux droits de la SAS DERICHEBOURG MULTISERVICES HOLDING

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour

Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la Première Présidente, assisté lors de l'audience du 22 mai 2026 de Mme VELLAINE, cade greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

'

'''''''''''

Par ordonnance du 10 septembre 2025, rendue par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg, la société DERICHEBOURG MULTISERVICES HOLDING était condamnée, outre aux dépens, à verser à la société GBI IMMOBILIER, d'une part une provision de 35 434,95 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025, d'autre part une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,'cette décision étant, de plein droit, assortie de l'exécution provisoire.

'

La SAS DERICHEBOURG MULTISERVICES HOLDING'a relevé appel de l'ordonnance en date du 14 octobre 2025. Elle a aussi saisi le 5 novembre 2025 Madame la première présidente, d'une demande pour obtenir un sursis à exécution provisoire. Par ordonnance de référé du 11 mars 2026, le magistrat agissant sur délégation de la première présidente a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance susvisée, portée par la SAS DERICHEBOURG MULTISERVICES HOLDING.

'

La SAS GBI IMMOBILIER a parallèlement saisi Mme le Premier Président d'une demande en radiation, par requête du 30 décembre 2025, transmise par voie électronique le même jour, à laquelle est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties.

'

Le 24 avril 2026, la SAS DERICHEBOURG MULTISERVICES HOLDING s'est acquittée de la somme de 37 434,45 euros, correspondant au montant de la provision (35 434,95 euros), outre l'indemnité due au titre de l'article 700 du CPC (2.000 euros). '

'

Dans ses dernières écritures du 19 mai 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS GBI IMMOBILIER'a maintenu sa demande de radiation, tout en sollicitant 3'000 euros au titre de l'article 700 du'code de procédure civile.

'

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2026, la SA ELIOR RESTAURATION ET SERVICES, venant aux droits de la SAS DERICHEBOURG MULTISERVICES HOLDING,'s'est opposée à cette requête, tout en sollicitant 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

'

L'incident a été évoqué à l'audience du 22 mai 2026.

'

SUR CE :

'

'''''''''''''''''''''''

Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 (').

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

'

Nonobstant le reproche de la société GBI IMMOBILIER, selon lequel les dépens n'ont pas été réglés par l'appelante, il sera observé qu'il est reconnu de tous que la SAS DERICHEBOURG MULTISERVICES HOLDING a réglé le montant de la provision et de la somme mise à sa charge en application de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la radiation du dossier.

Il sera, en outre, équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce, en ce sens que lorsque la société GBI IMMOBILIER'a déposé sa requête en radiation, elle ne pouvait ignorer que la société DERICHEBOURG MULTISERVICES HOLDING avait déjà saisi la première présidente pour obtenir le sursis à exécution provisoire.

Sa requête était donc manifestement prématurée, puis sans intérêt, puisque la société GBI IMMOBILIER'a réglé les montants mis à sa charge une fois sa demande de sursis rejetée.

'

P A R C E S M O T I F S

'

REJETTE'la requête en radiation transmise par la SAS GBI IMMOBILIER le 30 décembre 2025,

DIT que le sort des dépens de l'incident suivra celui de l'instance au fond,

REJETTE les demandes de la SA ELIOR RESTAURATION ET SERVICES, venant aux droits de la SAS DERICHEBOURG MULTISERVICES HOLDING et de la SAS GBI IMMOBILIER, faites'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :

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