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CA Colmar, 1 juill. 2026, RG 25/03826


Vérifier : CA Colmar, 1 juill. 2026, RG 25/03826 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/03826
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 11
Type
other
Id
6a47a97093c619cd1f396a3f

Texte de la décision

12,386 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 11

ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2026

N° RG 25/03826 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IUHQ

NATURE DE L'AFFAIRE : demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Audience tenue publiquement le 21 mai 2026 par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de M. BIERMANN, greffier

en présence de :

Mme RIEGERT, substitut général auquel le dossier a été communiqué

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 01 Juillet 2026

prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été au préalable avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.


DEMANDERESSE :

Madame [J] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Non comparante, représentée par Me Caroline BOLLA, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparant, représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour

***

Par requête datée du 23 septembre 2025 reçue au greffe de la cour d'appel de Colmar le 2 octobre 2025 et actualisée par conclusions du 7 avril 2026, Madame [S] sollicite les sommes suivantes :

- en réparation du préjudice matériel : 17 115,60 € du fait de la perte de chance

- en réparation du préjudice moral : 50 000 €

Elle sollicite également la somme de 5 000 € au titre des frais de justice engagés dans le cadre de la présente procédure.

Elle expose avoir subi une privation de liberté injustifiée pendant 20 mois du fait de son placement en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, détention maintenue par l'ordonnance de mise en accusation le 14 mars 2025 la renvoyant devant la cour criminelle pour complicité de vol avec arme et recel de biens provenant d'un vol avec arme.

Elle indique avoir été acquittée par arrêt de la cour criminelle départementale le 4 juillet 2025, arrêt ordonnant sa remise en liberté immédiate.

Elle fait valoir en ce qui concerne le préjudice matériel qu'elle était étudiante en année de brevet de technicien supérieur le jour de son interpellation et a donc perdu deux années universitaires qui lui auraient permis d'obtenir son diplôme et de percevoir un revenu.

Elle calcule la perte de chance sur la base du SMIC mensuel de 1 426,30 € nets par mois en 2025, soit pour 12 mois un total de 17 115,6 €.

Sur le préjudice moral, elle expose :

- avoir subi un choc carcéral

- avoir connu des conditions d'incarcération difficiles au sein de la maison d'arrêt de [Localité 3] et ne pas avoir pu obtenir un travail en détention qui lui aurait permis d'avoir un revenu

- avoir connu une séparation familiale, les membres de sa famille résidant à plus de 750 km

- avoir vu ses multiples demandes de mise en liberté rejetées pour des motifs liés à un passé carcéral utilisé à tort et alors que les délits figurant sur son casier judiciaire avaient été commis quand elle n'avait que 19 ans

- avoir toujours fermement contesté les faits reprochés et avoir craint la peine encourue

- avoir été privée de tout lien avec son compagnon incarcéré en début de procédure puis remis en liberté

Dans ses conclusions écrites reçues au greffe le 15 mai 2026 et complétées le 18 décembre 2025, l'État français pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État tient pour irrecevable la requête, faute de production du certificat d'appel. Cette pièce a été produite par la suite en sorte que la recevabilité n'a plus été contestée à l'audience.

L'agent judiciaire de l'État offre la somme de 36 000 € en réparation du préjudice moral.

Il rejette toute demande au titre du préjudice matériel considérant que la requérante avait bien débuté une formation d'aide-soignante le 1er septembre 2023 mais que cette formation avait été suspendue le 9 octobre 2023 avant son placement en détention provisoire car ses vaccins n'étaient pas à jour. Il rappelle que les chances de succès de cette formation sont contestables compte tenu de deux entretiens de recadrage et d'un parcours scolaire marqué par un redoublement de la quatrième avec un arrêt de scolarité en classe de seconde. Il relève l'absence de tout travail effectué par la requérante en 2022. Il observe encore qu'elle ne justifie pas avoir repris la formation d'aide-soignante ou tout autre formation à sa sortie qui lui permettrait de prétendre à la perte d'un SMIC du fait de sa détention. Il conclut à l'absence de perte de chance et si par extraordinaire une somme était allouée il rappelle qu'il conviendrait de déduire une somme de 2 359,50 € correspondant aux revenus perçus par Madame [S] en prison.

Sur les frais d'avocat, l'État conclut au débouté de la demanderesse, compte tenu de ce que les factures produites ne permettent pas de liquider précisément le montant des honoraires liés exclusivement à la prestation relative au contentieux de la liberté.

Le ministère public dans ses conclusions reçues au greffe le 9 mars 2026 conclut identiquement à l'agent judiciaire de l'État.

Il convient de se référer pour plus amples développements aux écritures des parties.

Sur ce,

I/ Sur la recevabilité de la demande 

La recevabilité de la demande n'est plus contestée et elle est démontrée par les pièces produites qui satisfont aux prescriptions des articles 149,149-1et 149-2 du code de procédure pénale.

La requête a été déposée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 2 octobre 2025, soit dans le délai de six mois à compter de l'acquisition du caractère définitif de l'arrêt d'acquittement du 4 juillet 2025.

II/ Sur le fond

Il résulte des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale que la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

A/ sur la période de détention provisoire indemnisable

La période de détention provisoire indemnisable est de 20 mois, du 6 novembre 2023 au 4 juillet 2025.

B/ Sur le préjudice moral

Le préjudice moral est évalué en tenant compte de plusieurs facteurs, notamment la situation personnelle et familiale, la durée de la détention provisoire, le choc carcéral et les conditions de la détention. Certains facteurs aggravants ou minorants peuvent être pris en compte dans l'évaluation de l'indemnisation du préjudice moral subi.

Madame [S] était âgée de 26 ans au moment de son incarcération. Elle était célibataire et sans enfants.

Elle n'a pas subi de choc carcéral en lien avec une première incarcération pour avoir déjà connu la détention provisoire auparavant pendant une durée de six mois.

Il n'y a pas lieu de prendre en compte le sentiment d'injustice qu'a pu ressentir la requérante, ni ses demandes multiples de remise en liberté dont elle conteste le rejet, éléments qui, de jurisprudence constante, sont sans portée dans l'appréciation de l'indemnisation. Il en est de même de la qualification des faits et de la peine encourue qui sont liés à la seule procédure pénale.

La détention provisoire résulte des nécessités de la procédure pénale qu'il n'appartient pas au premier président d'apprécier.

Concernant les conditions de la détention, la requérante doit démontrer les circonstances aggravant son préjudice. Or, il n'est pas objectivé d'éléments relatifs à la détention susceptibles d'être pris en compte.

Les conséquences de la détention provisoire sur la relation qu'aurait entretenue Madame [S] avec Monsieur [Z] ne sont pas suffisamment démontrées car lors de l'incarcération, elle ne vivait plus avec lui comme elle l'a elle-même reconnu : « ils vivaient chacun de leur côté » et « elle était étrangement dans l'incapacité de communiquer l'adresse actuelle de son conjoint » (PJ5)

En revanche il n'est pas contestable que l'incarcération entraine une rupture des liens familiaux et, même si les relations étaient compliquées comme cela résulte de l'enquête de personnalité, celles-ci existaient puisque la requérante a été interpellée au domicile de sa mère dans le Gard et que cette dernière avait accepté d'accueillir sa fille pour lui permettre d'anticiper sa sortie de détention provisoire en 2021.

Il doit être tenu compte de la durée importante de la détention provisoire, de près de 20 mois.

Il suit de tout ce qu'il précède que le préjudice moral sera réparé par une somme de 36 000 €.

C/ Sur le préjudice matériel

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il n'est produit aux débats aucun bulletin de paye antérieur à l'incarcération.

L'enquête de personnalité fait état d'un parcours « marqué par des zones d'ombre » et l'absence de diplôme qualifiant.

Il ne peut être prétendu que la requérante était en voie de réussir un diplôme et de trouver un travail alors qu'elle était accueillie dans un foyer dans le cadre d'une prise en charge globale avec hébergement et que, selon la travailleuse sociale « elle n'y a pas adhéré, pour 20 entretiens loupés, elle est venue quatre fois, elle est très peu présente sur le collectif ».  Elle précise que l'accompagnement se serait arrêté indépendamment de l'incarcération. De surcroit, la formation d'aide-soignante dont se prévaut la requérante a été suspendue de son fait à peine un mois plus tard pour un motif étranger à l'incarcération.

Enfin, il n'est produit aucune pièce sur les démarches qu'aurait entreprises en matière de formation ou de recherche d'emploi Madame [K] à sa sortie de prison.

Il s'ensuit que la preuve de l'existence d'une perte de chance réelle et sérieuse de percevoir des revenus du fait de l'incarcération n'est pas démontrée.

La demande de ce chef est rejetée.

III/ sur les frais irrépétibles

Les frais non compris dans les dépens peuvent être remboursés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et font l'objet d'une appréciation par le juge en fonction de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée et des circonstances particulières de l'affaire.

Il convient au regard de l'équité et des éléments de la cause d'allouer une somme de 1 200 €.

IV/ sur le surplus

La facture produite ne détaillant pas les actes accomplis par l'avocat directement liés à la privation de liberté, la demande de remboursement des frais de dépense d'avocat est rejetée.

Il convient en tant que de besoin de rappeler que conformément à l'article R 40 du code de procédure pénale la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire susceptible de recours dans les dix jours de sa notification devant la commission nationale de réparation des détentions

Allouons à Madame [J] [S] la somme de 36 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la détention provisoire ;

Déboutons Madame [J] [S] de sa demande en réparation d'un préjudice matériel et de remboursement de frais d'avocat en lien avec la détention provisoire ;

Allouons à Madame [J] [S] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;

Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

En conséquence la République française mande et ordonne : A tous les commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente ordonnance établie sur support électronique a été signée au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente, et M. BIERMANN, greffier, conformément aux exigences de l'article 456 du code de procédure civile.

Le greffier La première présidente

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