CA Colmar, 18 juin 2026, RG 25/03683
Vérifier : CA Colmar, 18 juin 2026, RG 25/03683 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° 26/380
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 18 Juin 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 25/03683 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IT75
Décision déférée à la Cour : 02 Juillet 2025 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me BOERSCHER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2025/3411 du 09/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE :
MDPH CEA TERRITOIRE DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration électronique en date du 18 septembre 2025 le conseil de M. [Y] [R] a interjeté appel des dispositions d'un jugement rendu le 2 juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, qui lui a été notifié le 8 juillet 2025.
Les parties ont été avisées, par avis du greffe du 16 octobre 2025, de l'examen de la procédure à l'audience d'instruction du 7 mai 2026 ainsi que des délais qui leur étaient impartis pour conclure, soit avant le 12 janvier 2026 pour l'appelant et avant le 23 mars 2026 pour l'intimée, la MDPH. Elles ont été invitées à développer leurs observations sur la recevabilité de l'appel.
Aucune écriture n'a été déposée par les parties.
Lors de l'audience d'instruction du 7 mai 2026 le conseil de l'appelant a maintenu son appel sans observations orales.
La MDPH n'a pas comparu ; elle a préalablement sollicité par message électronique du 5 mai 2026 une dispense de comparution dont il ne pourra être tenu compte en application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Les articles 1441-4 du code de procédure civile et R. 142-1-A, II, du code de la sécurité sociale énoncent que le contentieux de la sécurité sociale est soumis aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve de l'application des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale.
Selon l'article 538 du code de procédure civile le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce M. [R] a reçu le 8 juillet 2025 notification du jugement querellé du 2 juillet 2025, et la lettre de notification comporte l'indication des forme et délai d'appel.
M. [R] a saisi le bureau d'aide juridictionnelle après expiration de ce délai d'un mois, soit le 13 août 2025.
En conséquence l'appel interjeté le 18 septembre 2025 par le conseil de M. [R] sera déclaré irrecevable.
M. [R] qui succombe est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [Y] [R] ;
CONDAMNE M. [Y] [R] aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.