CA Colmar, 1 juill. 2026, RG 25/03557
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 11
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2026
N° RG 25/03557 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ITZL
NATURE DE L'AFFAIRE : Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Audience tenue publiquement le 21 mai 2026 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de M. BIERMANN, greffier
En présence de Mme RIEGERT, substitut général auquel le dossier a été communiqué
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 01 Juillet 2026
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été au préalable avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [G]
Chez [W] et [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Me Iris PRENI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour
***
Par requête datée du 12 septembre 2025 reçue au greffe de la cour d'appel de Colmar le 16 septembre 2025, Monsieur [K] [G] sollicite la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral et celle de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir subi une privation de liberté injustifiée pendant un mois du fait de son placement en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, dans le cadre d'une information ouverte chez le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Strasbourg lequel l'a mis en examen des chefs de complicité dans deux vols en bande organisée, commis à Strasbourg et à Montpellier, avec usage d'une arme.
Il indique avoir été incarcéré le 6 novembre 2023, avoir été remis en liberté le 12 décembre 2023 suite à une ordonnance du juge d'instruction avec placement sous contrôle judiciaire, puis avoir bénéficié d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 14 mars 2025.
Sur le préjudice moral, il expose :
-avoir subi un choc carcéral car il n'avait jamais été incarcéré auparavant ;
- avoir subi un préjudice d'angoisse lié au fait qu'il encourait une peine de 20 ans de réclusion criminelle pour des faits qu'il n'avait pas commis ;
-avoir été brutalement coupé de ses liens familiaux et affectifs en étant incarcéré loin de ses deux enfants de 14 et 12 ans et de ses proches, dans une ville inconnue ;
-avoir été incarcéré dans une période de deuil compte tenu du décès prématuré de sa grande s'ur survenue quelques mois auparavant ;
-avoir connu des conditions d'incarcération difficiles au sein d'un établissement pénitentiaire insalubre et connaissant une surpopulation carcérale, l'observatoire international des prisons ayant relevé qu'au 1er janvier 2024 la maison d'arrêt pour homme de [Localité 3] avait une densité carcérale de 179,1 % supérieur à la moyenne nationale. Il ajoute que pendant plusieurs semaines, alors que les températures étaient hivernales, le bâtiment où il se trouvait détenu avait été privé d'eau chaude et de chauffage, perturbant sa vie quotidienne et le privant de douches correctes ;
- ne pas avoir bénéficié de son traitement et de son suivi médical en ce qui concerne la névralgie faciale dont il souffre depuis plusieurs années.
L'agent judiciaire de l'État, dans ses conclusions reçues au greffe le 23 décembre 2025 tient pour recevable la requête et offre la somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral.
Le ministère public dans ses conclusions reçues au greffe le 9 mars 2026 conclut identiquement à l'agent judiciaire de l'État.
Il convient de se référer pour plus amples développements aux écritures des parties.
Sur ce,
I/ Sur la recevabilité de la demande :
La recevabilité de la demande n'est pas contestée et elle est démontrée par les pièces produites qui satisfont aux dispositions des articles 149,149-1et 149-2 du code de procédure pénale.
La requête a été déposée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 16 septembre 2025, soit dans le délai de six mois à compter de l'acquisition du caractère définitif de l'ordonnance de non-lieu du 14 mars 2025.
II/ Sur le fond :
Il résulte des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale que la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
A/ sur la période de détention provisoire indemnisable
La période de détention provisoire indemnisable est de 1 mois et 6 jours , du 6 novembre 2023 au 12 décembre 2023.
B/ Sur le préjudice moral
Le préjudice moral est évalué en tenant compte de plusieurs facteurs, notamment la situation personnelle et familiale, la durée de la détention provisoire, le choc carcéral et les conditions de la détention. Certains facteurs aggravants ou minorants peuvent être pris en compte dans l'évaluation de l'indemnisation du préjudice moral subi.
Monsieur [K] [G] était âgé de 37 ans lors de son incarcération. Il était séparé de la mère de ses deux enfants nés en 2008 et en 2011.
Il n'y a pas lieu de prendre en compte le sentiment d'injustice ou l'angoisse liée à la qualification des faits et la peine encourue compte tenu de ce que ces éléments sont liés à la seule procédure pénale.
La détention provisoire est la conséquence de la mise en examen et des nécessités de la procédure pénale qu'il n'appartient pas au premier président d'apprécier.
Concernant les conditions de la détention, le requérant doit démontrer les circonstances aggravant son préjudice. Or, il n'est procédé que par affirmation et aucune pièce n'est produite à l'exception d'un courrier du chef d'établissement de la maison d'arrêt de [Localité 3] du 12 décembre 2023 et d'un courrier du directeur interrégional des services pénitentiaires du [Localité 4] Est du 15 décembre 2023 reconnaissant des dysfonctionnements de chauffage et d'eau chaude sanitaire sur la période d'incarcération de Monsieur [K] [G], dysfonctionnements qui n'ont été résolus que peu de temps avant la libération de ce dernier.
Il sera en conséquence tenu compte dans l'indemnisation de ce que Monsieur [K] [G] n'a pas eu des conditions normales de détention pendant son séjour en établissement pénitentiaire en dépit de mesures palliatives qui auraient été apportées et qu'il a souffert du froid et d'un usage dégradé des sanitaires en plein hiver.
Sont également produites aux débats des pièces médicales qui établissent l'existence d'algies vasculaires de la face mais il n'est pas démontré que pendant les quelques semaines d'incarcération cette pathologie n'a pas été prise en compte de façon à créer un préjudice indemnisable pour le requérant.
Il est certain que Monsieur [K] [G] a subi un choc carcéral pour n'avoir jamais été en détention dans un établissement pénitentiaire auparavant. Ce choc carcéral sera indemnisé en tenant compte cependant de ce qu'il a été limité à un mois et six jours.
De même, il est justifié par la décision de justice produite de ce que Monsieur [K] [G] bénéficiait d'un droit de visite et d'hébergement de ses enfants un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires. L'incarcération a nécessairement impacté l'exercice de ce droit et une indemnisation à ce titre est justifiée .
Il suit de tout ce qu'il précède que le préjudice moral sera réparé par une somme de 4 000 €.
III/ sur les frais irrépétibles
Les frais non compris dans les dépens peuvent être remboursés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et font l'objet d'une appréciation par le juge en fonction de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée et des circonstances particulières de l'affaire.
Il convient au regard de l'équité et des éléments de la cause d'allouer une somme de 1 200 €.
IV /le surplus
Il convient en tant que de besoin de rappeler que conformément à l'article R 40 du code de procédure pénale la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire susceptible de recours dans les dix jours de sa notification devant la commission nationale de réparation des détentions
Allouons à Monsieur [K] [G] la somme de 4 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la détention provisoire ;
Allouons à Monsieur [K] [G] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
En conséquence la République française mande et ordonne : A tous les commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente ordonnance établie sur support électronique a été signée au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente, et M. BIERMANN, greffier, conformément aux exigences de l'article 456 du code de procédure civile.
Le greffier La première présidente
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