CA Colmar, 17 juin 2026, RG 25/03243
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Texte de la décision
Copie exécutoire à :
- Me Noémie BRUNNER
- Me Laurence FRICK
- la SELARL ACVF ASSOCIES
Copie par LS aux parties
le 17 Juin 2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 25/03243 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ITIT
Minute n° : 256/26
ORDONNANCE du 17 Juin 2026
dans l'affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE anciennement dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG GUTENBERG prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
REQUISE et APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S. CDD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour
INTIMEE :
S.C.P. [T] [U] & [V] [H] NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 22 Mai 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
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Par un jugement rendu le 4 juillet 2025, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a :
'REJETE la fin de non recevoir soulevée par l'association CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE ;
CONDAMNE la SAS CDD à payer à l'association CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE, au titre du prêt n°10278 01084 00021549102, la somme de 231 911,59 € (deux centre trente-et-un mille neuf cent onze euros et cinquante-neuf centimes), majorée, à compter du 31 août 2021, des intérêts au taux légal sur les montants de 216 493,20 € et de 15 171,79 € ;
DIT que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produisent intérêts ;
DEBOUTE la SAS CDD de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS CDD aux dépens ;
CONDAMNE la SAS CDD à payer à l'association CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE la somme 3 500 € (trois mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.'
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La SAS CDD a interjeté appel du jugement le 30 juillet 2025, en ce qu'il l'a condamnée à régler les sommes dues au titre du prêt, intimant l'association CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE et la SCP [T] [U] ET [V] [H] NOTAIRES ASSOCIES, qui se sont constituées intimées respectivement les 5 septembre 2025 et 1er décembre 2025.
L'association CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE a saisi, le 19 janvier 2026, le conseiller de la mise en état par requête afin d'obtenir la radiation du dossier, demande qu'elle a précisée dans ses écritures du 9 mars 2026, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, dans lesquelles elle a sollicité en outre, une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures sur incident du 26 février 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS CDD's'est opposé à cette demande, tout en réclamant une somme de 2'000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP [T] [U] ET [V] [H] NOTAIRES ASSOCIES n'a pas conclu sur l'incident.
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Après avoir fait l'objet d'un renvoi, l'incident a été évoqué à l'audience du 22 mai 2026.
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SUR CE :
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Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
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Il convient de rappeler que diverses sommes ont été mises à la charge de la SAS CDD par le jugement déféré.
La Caisse de Crédit Mutuel a fait signifier le jugement le 11 juillet 2025 et a transmis une demande de paiement au conseil de la SAS CDD le 22 juillet 2025, qui n'a pas exécuté le jugement, même partiellement.
La SAS CDD conteste la demande de la Caisse de Crédit Mutuel arguant du fait que l'exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle, eu égard au montant de la somme mise à sa charge et, à l'appui de ses prétentions, produit ses comptes annuels pour 2023 et 2024.
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Cependant, la cour ne peut que constater que ses deux bilans font apparaître un total de bilan de 222 672,83 € qui correspond pour la plus grande partie (215 943,88 €) à la créance de la SAS CDD sur la SCI CD2 au titre du prêt de 244 000 €, objet de présent litige.
La SAS CDD ne conteste pas l'allégation de la banque, selon laquelle les fonds prêtés à la SAS CDD par la banque ont en réalité été perçus par la SCI CD2 qui a acquis le terrain qui devait normalement être acquis par la SAS CDD, en raison du changement de montage par son gérant, Monsieur [Y].
Le fait d'avoir dissipé les fonds qui lui avaient été remis, à charge pour elle d'en faire un usage déterminé, ne saurait constituer une cause d'exonération ou une cause légitime, susceptible de démontrer une impossibilité de payer les sommes mises à sa charge par un jugement.
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''''''''''' Les autres pièces que la SAS CDD a produites sont en lien avec le fond du dossier. La teneur de ces documents n'est pas davantage susceptible de démontrer que la SAS CDD est dans l'incapacité de régler les sommes dues, ou encore que leur règlement la confronterait à des difficultés insurmontables.
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Enfin, les longs développements sur les chances'd'infirmation avancées par la SAS CDD, en ce que la société conteste le raisonnement des premiers juges, sont inopérants, car les''chances de succès de l'appel' ne sont pas une condition du sursis à l'exécution de l'article 524 du code de procédure civile.
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La SAS CDD'ne démontrant pas son impossibilité d'exécuter la décision, ou encore que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, il convient de radier l'affaire.
Le rétablissement pourra avoir lieu en cas d'exécution de l'intégralité des causes de la décision déférée.
La SAS CDD'sera condamnée aux frais et dépens du présent incident et il est équitable d'allouer à l'association CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande sur ce fondement sera écartée.
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P A R C E S M O T I F S
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ORDONNE la radiation du rôle de la présente affaire,
DIT que le rétablissement de l'affaire pourra avoir lieu en cas de règlement de l'intégralité des causes du jugement par la SAS CDD,
CONDAMNE la SAS CDD aux frais et dépens du présent incident,
CONDAMNE la SAS CDD à payer à l'association CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros)'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS CDD au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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