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CA Colmar, 17 juin 2026, RG 25/03205


Vérifier : CA Colmar, 17 juin 2026, RG 25/03205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/03205
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 1 A
Type
ordonnance
Id
6a47aa5e93c619cd1f399efc

Texte de la décision

7,144 caractères

Copie exécutoire à :

- la SELARL LX [Localité 1]

- Me Laurence FRICK

Copie par LS aux parties

le 17 Juin 2026

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 25/03205 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ITGK

Minute n° : 257/26

ORDONNANCE du 17 Juin 2026

dans l'affaire entre :

REQUERANTE et INTIMEE :

S.A.S. SCHANGELE MULTI SERVICES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour

REQUISE et APPELANTE :

S.A.R.L. [I]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour

Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 22 Mai 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

'

'''''''''''

Par jugement du 5 juin 2025, la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de COLMAR a :

'CONDAMNE la SARL [I] à payer à la SAS SCHANGELE MULTI SERVICES la somme de 12.636 euros augmentée des intérêts à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures, soit 16 février 2024 sur le montant de 6.492 euros et le 1er avril 2024 sur le montant de 6.144 euros ;

CONDAMNE la SARL [I] à payer à la SAS SCHANGELE MULTI SERVICES les intérêts à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal sur la somme de 2.040 euros du 9 mars 2024 au 16 mai 2024 ;

CONDAMNE la SARL [I] à payer à la SAS SCHANGELE MULTI SERVICES la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNE la SARL [I] à supporter les entiers dépens ;

CONDAMNE la SARL [I] à payer à la SAS SCHANGELE MULTI SERVICES la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.'

'

Cette décision a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 4 juillet 2025 à la société [I] qui a interjeté appel de cette décision le 25 juillet 2025.

'

La SAS SCHANGELE MULTI SERVICES, qui s'est constituée intimée le 5 septembre 2025, a saisi le conseiller de la mise en état par requête aux fins de radiation en date du 27 novembre 2025, transmise par voie électronique le même jour, accompagnée d'un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a pas fait l'objet de contestation, dans laquelle elle a sollicité, en outre, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

'

Dans ses dernières écritures sur incident du 12 mars 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SARL [I] s'est opposé à cette demande.

'

Après avoir fait l'objet de plusieurs renvois, l'incident a été évoqué à l'audience du 22 mai 2026.

'

SUR CE :

''''''''''''''''''''''''

Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Il convient de rappeler que diverses sommes ont été mises à la charge de la SARL [I] par le jugement déféré.

Contrairement à ce qu'allègue la SARL [I], la décision déférée lui a été signifiée le 4 juillet 2025, de sorte qu'elle ne saurait prétendre sérieusement à l'existence d'un défaut de signification qui empêcherait toute possibilité de radiation.

L'appelante affirme ne pouvoir respecter cette condamnation, car elle ne serait pas en capacité de régler la somme 'en une seule fois' (page 3 de ses conclusions), sans produire cependant aux débats la moindre preuve de l'existence de cette impossibilité qu'elle avance, ni même expliquer pourquoi elle n'a pas réglé partiellement la somme due.

Les pièces que la SARL [I] a produites sont en lien avec le fond du dossier, mais nullement de nature comptable';'la teneur de ces documents n'est pas susceptible de démontrer que la SARL [I] est dans l'incapacité de régler les sommes dues, ou encore que leur règlement la confronterait à des difficultés insurmontables.

Enfin, l'argument selon lequel l'avenir professionnel de la SAS SCHANGELE MULTI SERVICES serait trop incertain pour que la SARL [I] lui verse les sommes mises à sa charge est particulièrement inopérant, en ce sens que la condamnation à payer ne saurait être conditionnée à des exigences (en lien avec un éventuel remboursement en cas d'infirmation) formées par la partie condamnée qui ne démontre nullement l'existence d'un risque de non-remboursement.

'

La SARL [I] ne démontrant pas son impossibilité d'exécuter la décision, ou encore que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, il convient de radier l'affaire.

Le rétablissement pourra avoir lieu en cas d'exécution de l'intégralité des causes de la décision déférée.

La SARL [I] sera condamnée aux frais et dépens du présent incident et il est équitable d'allouer à la SAS SCHANGELE MULTI SERVICES, une somme de 600 euros' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

'''''''''''

P A R C E S M O T I F S

'

ORDONNE la radiation du rôle de la présente affaire,

DIT que le rétablissement de l'affaire pourra avoir lieu en cas de règlement de l'intégralité des causes du jugement par la SARL [I],

CONDAMNE la SARL [I] aux frais et dépens du présent incident,

CONDAMNE la SARL [I] à payer à la SAS SCHANGELE MULTI SERVICES'une somme de 600 euros (six cents euros)'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :

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