CA Colmar, 29 juin 2026, RG 25/03169
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/326
Copie exécutoire à :
- Me Laetitia RUMMLER
- Me Noémie BRUNNER
Copie conforme à :
- greffe JCP TJ [Localité 1]
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 Juin 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/03169
N° Portalis DBVW-V-B7J-ITEF
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
Madame [E] [O]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 2]
Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Localité 2]
Non représenté, assigné le 1er octobre 2025 à étude de commissaire de justice et le 22 décembre 2025 à personne par actes de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 13 octobre 2009 à effet au 1er décembre 2009, Monsieur [F] [V] a donné à bail à Monsieur [G] [X] et Madame [E] [O], un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant paiement d'un loyer mensuel initial révisable de 690 euros outre 80 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [F] [V] a, par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, fait signifier à Monsieur [G] [X] et Madame [E] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une créance de 2 080,97 euros en principal, au titre des loyers impayés arrêtés au 11 janvier 2024.
Par actes des 18 juin et 19 juillet 2024 et conclusions ultérieures, Monsieur [F] [V] a assigné Monsieur [G] [X] et Madame [E] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, subsidiairement de voir prononcer la résiliation du bail, de voir ordonner l'expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des loyers et charges échus au 15 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle ainsi qu'à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, soit 902,97 euros à compter du 13 mars 2024 et jusqu'à la libération complète des lieux sous réserve du décompte de charges définitif et enfin, de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. Il a demandé en outre qu'une clause cassatoire soit prononcée en cas de délais de paiement.
Monsieur [G] [X] n'a pas contesté la dette locative et a toutefois précisé occuper seul le bien. Il a fait valoir qu'il règle depuis le début de l'année le loyer courant ainsi qu'un supplément pour apurer la dette et a sollicité des délais de paiement, afin de pouvoir se maintenir dans les lieux.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
-déclaré l'action recevable,
-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 octobre 2009 entre Monsieur [F] [V], d'une part, et Monsieur [G] [X] et Madame [E] [O], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 6], sont réunies à la date du 13 mars 2024,
-condamné solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [E] [O] à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 873,63 euros, décompte arrêté au 15 novembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
-autorisé Monsieur [G] [X] et Madame [E] [O] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 24,90 euros (vingt-quatre euros et quatre-vingt-dix centimes) chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
-précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement,
-suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
-dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
-dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
' que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
' que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
' qu'à défaut pour Monsieur [G] [X] et Madame [E] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, Monsieur [F] [V] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, sans astreinte,
' que Monsieur [G] [X] et Madame [E] [O] soient condamnés solidairement à verser à Monsieur [F] [V] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
' que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
-débouté Monsieur [F] [V] du surplus de ses prétentions,
-condamné Monsieur [G] [X] et Madame [E] [O] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Madame [E] [O] a interjeté appel de cette décision, par déclaration enregistrée le 24 juillet 2025.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, elle demande à la cour de :
-déclarer la concluante recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit
-annuler l'assignation signifiée à la concluante par exploit d'huissier selon le procès-verbal 659 du code de procédure civil et en conséquence, annuler le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 6 mars 2025,
-juger que l'annulation du jugement pour vice de saisine du tribunal prive l'appel de tout effet dévolutif et la cour de tout pouvoir d'évocation,
Très subsidiairement,
En cas de rejet de la demande d'annulation du jugement,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' déclaré l'action recevable,
' constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 octobre 2009 entre Monsieur [F] [V], d'une part et Monsieur [G] [X] et Madame [E] [O] d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 6], sont réunies à la date du 13 mars 2024,
' condamné solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [E] [O] à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 873,63 euros, décompte arrêté au 15 novembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
' autorisé Monsieur [G] [X] et Madame [E] [O] à s'acquitter de cette somme outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 24,90 euros (vingt-quatre euros et quatre-vingt-dix centimes) chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
' précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
' suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
' dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée avoir jamais été acquise,
' dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
' que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
' que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
' qu'à défaut pour Monsieur [G] [X] et Madame [E] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, Monsieur [F] [V] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, sans astreinte,
' que Monsieur [G] [X] et Madame [E] [O] soient condamnés solidairement à verser à Monsieur [F] [V] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
' que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
-condamné Monsieur [G] [X] et Madame [E] [O] in solidum aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,
Statuant à nouveau,
-constater que la concluante a quitté les lieux loués au mois d'avril 2012 et n'en a plus eu la jouissance depuis cette date et de ce fait juger que Monsieur [G] [X] occupe exclusivement les lieux depuis avril 2012,
-juger que le bailleur a accepté tacitement que le contrat de bail se poursuive avec Monsieur [G] [X] seul,
-juger que la concluante ne peut être tenue des loyers et charges postérieurs à son départ des lieux soit avril 2012,
-juger que Monsieur [G] [X] doit être tenu seul au paiement des loyers et charges postérieurs au départ de la concluante, soit à compter du mois d'avril 2012,
-débouter Monsieur [F] [V] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la concluante au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés au 15 novembre 2024 tant comme irrecevables que mal fondées,
-débouter Monsieur [F] [V] de l'intégralité de ses fins et conclusions,
-débouter Monsieur [F] [V] de l'appel incident formé à l'encontre de la concluante,
-déclarer l'arrêt à intervenir opposable à Monsieur [G] [X],
-condamner Monsieur [F] [V] aux entiers frais et dépens de première instance d'appel ainsi qu'à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir :
sur l'annulation du jugement rendu : qu'elle a été assignée à une adresse qui ne correspondait plus à son domicile depuis le mois d'avril 2012, date de sa séparation avec Monsieur [X] ; qu'ainsi, l'assignation n'a pas été régulièrement délivrée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et qu'elle n'a pas été en mesure de comparaître, de constituer avocat et de faire valoir utilement ses moyens de défense ; que le jugement a pourtant été signifié à la bonne adresse ; qu'elle-même a fait les démarches nécessaires pour indiquer son déménagement ;
à titre subsidiaire, sur le fond : que le premier juge n'a pas tenu compte de la situation de fait durablement établie ni du comportement non équivoque du bailleur à l'égard du seul occupant des lieux, à savoir Monsieur [G] [X] ; que seul ce dernier doit être tenu du règlement des loyers et charges postérieurs à avril 2012 ; que les circonstances de l'espèce commandent l'application de la théorie de l'acceptation tacite par le bailleur du transfert exclusif de la jouissance du logement au profit du seul occupant restant, qui a acquitté personnellement et de manière continue les loyers et charges et a constitué l'unique interlocuteur du bailleur pendant plus de douze ans.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, Monsieur [F] [V] demande à la cour de :
Sur appel principal,
-déclarer l'appel mal fondé,
Le rejeter,
-débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à ce titre,
-confirmer le jugement entrepris dans la limite de l'appel incident,
A titre subsidiaire,
-annuler l'assignation délivrée à Madame [O] le 19 juillet 2020 et le jugement déféré uniquement en toutes ses dispositions prononcées contre Madame [O],
-confirmer le jugement entrepris dans la limite de l'appel incident,
Sur appel incident,
-déclarer l'appel incident recevable et bien fondé,
-infirmer le jugement du 16 septembre 2025 en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [X] et Madame [O] à verser à Monsieur [V] la somme de 873,63 euros selon décompte arrêté au 15 novembre 2024 avec intérêts à taux légal et a débouté Monsieur [V] du surplus de ses prétentions,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
A titre principal,
-condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [O] à verser à Monsieur [V] la somme de 1 961,77 euros selon décompte arrêté au 29 décembre 2025 avec intérêts à taux légal du jugement du 6 mars 2025 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire,
-condamner Monsieur [X] à verser à Monsieur [V] la somme de 1 961,77 euros selon décompte arrêté au 29 décembre 2025 avec intérêts à taux légal du jugement du 6 mars 2025 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
En toutes hypothèses,
-confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En tout état de cause,
-débouter Madame [O] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner Madame [O] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à Monsieur [V] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [O] aux entiers frais et dépens d'appel.
Il fait valoir :
sur la nullité du jugement :
sur les diligences accomplies par le commissaire de justice : que l'assignation a été signifiée régulièrement à l'appelante par exploit de commissaire de justice en vertu de l'article 659 du code de procédure civile ; que la dernière adresse connue de l'appelante était [Adresse 7] à [Localité 3] correspondant à l'appartement qu'elle occupait avec Monsieur [X] ; qu'en application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, il appartient au locataire d'informer son bailleur de sa nouvelle adresse lors de la restitution des clés, à défaut de quoi il supporte les conséquences de son abstention et ne saurait utilement contester la régularité des notifications effectuées à la dernière adresse déclarée ; que, si l'appelante justifie avoir informé l'administration de son changement de domicile, elle n'a en revanche jamais porté cette information à la connaissance de son bailleur ; qu'aucun congé écrit adressé au bailleur ou à son mandataire n'est versé aux débats, pas davantage qu'un quelconque courrier notifiant officiellement une nouvelle adresse de correspondance ; qu'il pouvait ainsi légitimement considérer que l'appelante résidait toujours avec Monsieur [X] ; que le commissaire de justice a accompli des diligences
sérieuses et adaptées aux circonstances de l'espèce afin de retrouver l'appelante, étant rappelé que les textes n'imposent pas au commissaire de justice de mener une enquête illimitée, mais seulement des recherches sérieuses et adaptées aux circonstances ; que la nouvelle adresse de l'appelante a pu être retrouvée ultérieurement lors de la signification du jugement en raison de l'existence d'un titre exécutoire permettant au commissaire de justice de procéder à une consultation du fichier Ficoba ;
sur l'absence de grief : que l'appelante ne justifie d'aucun grief résultant du procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 19 juillet 2024 ; que, bien que le jugement du 16 septembre 2025 l'ait condamnée solidairement au paiement de la dette locative, elle ne s'est jamais acquittée des sommes dues ; qu'en tout état de cause, en l'absence de congé délivré au bailleur, l'appelante demeure tenue du paiement des loyers ;
sur la nullité partielle du jugement : qu'il est de jurisprudence constante qu'en cas d'irrégularité d'une assignation à l'égard d'une des parties, seules les dispositions la concernant peuvent être déclarées nulles ;
sur le fond : que son départ n'ayant jamais été porté à sa connaissance, l'appelante ne saurait se prévaloir d'une quelconque acceptation tacite de sa part pour être déliée de ses obligations locatives ; qu'il ne lui appartenait pas de s'immiscer dans l'organisation financière ou la vie privée de ses locataires ; que ce n'est qu'au cours de la procédure de première instance qu'il a eu connaissance du départ de l'appelante ;
sur l'appel incident :
à titre principal, sur la condamnation solidaire maintenue et actualisée : que selon le décompte arrêté au 29 décembre 2025, la dette locative (loyers, charges et, le cas échéant, indemnités d'occupation) s'élève à la somme de 1 961,77 euros, dont sont tenus solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [E] [O] ;
à titre subsidiaire, sur la condamnation de Monsieur [X] seul : que dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande de nullité de l'assignation délivrée à Madame [O], et n'annulerait le jugement qu'en ce qu'il statue à son égard, la dette locative doit être maintenue et actualisée à l'encontre de Monsieur [G] [X].
Monsieur [G] [X], à qui la déclaration d'appel, les conclusions d'appel et les conclusions d'appel incident ont été signifiées par actes du 1er octobre 2025 déposé en l'étude de commissaire de justice, du 22 décembre 2025 remis à personne et du 6 février 2026 déposé en l'étude de commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la régularité de l'assignation
En vertu des dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
L'article 659 dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
En l'espèce, Madame [E] [O] a été assignée devant le premier juge par acte du 19 juillet 2024 à l'adresse du bail, [Adresse 7] à [Localité 4], par ministère de Maître [P] [N], commissaire de justice, conformément aux modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Il est mentionné quant aux modalités de signification de l'acte, que le clerc significateur s'est rendu à l'adresse précitée, où il a pu constater que le nom de Madame [O] ne figurait ni sur les sonnettes, ni sur les boîtes aux lettres ; qu'il a rencontré Monsieur [X] qui lui a indiqué que cette dernière n'habite plus à cette adresse, qu'il ignore son adresse actuelle et sait simplement qu'elle serait en Bretagne ; qu'il n'a pas connaissance de ses coordonnés téléphoniques ou mails et de son employeur ; que la partie demanderesse n'a pu fournir d'autres renseignements utiles à cette signification ; que les recherches effectuées sur les pages blanches n'ont fait ressortir aucun homonyme à son nom en France et que les recherches effectuées sur les réseaux sociaux et professionnels que sont Facebook et LinkedIn sont infructueuses.
Il est de jurisprudence que l'huissier ou commissaire de justice n'est pas tenu de réaliser l'ensemble des investigations possibles pour connaître la nouvelle adresse du destinataire de l'acte, mais qu'il doit réaliser les investigations nécessaires et suffisantes.
Le commissaire de justice ayant procédé à plusieurs vérifications de nature à lui permettre de connaître le domicile effectif de la destinataire de l'acte, il convient de constater que Madame [O] a été régulièrement assignée devant le premier juge.
Il est sans incidence que lors de la signification du jugement, le commissaire de justice ait été en mesure de retrouver l'adresse actuelle de la défenderesse, puisqu'il disposait alors d'un titre exécutoire lui permettant d'avoir accès à des sources d'information qui ne lui étaient pas auparavant accessibles.
La demande tendant à voir annuler l'assignation et à voir consécutivement annuler le jugement rendu le 6 mars 2025 sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
Selon l'article 12 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15.
L'article 15 de ladite loi prévoit que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
Madame [O] qui supporte la charge de la preuve, ne justifie pas avoir donné congé au bailleur suivant les modalités prévues par la loi.
Elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que le bailleur aurait été informé de son départ et aurait accepté le transfert du bail au seul nom de Monsieur [X].
Le bail contenant une clause de solidarité entre les locataires, c'est à juste titre qu'en l'absence de congé régulier, le premier juge a condamné l'appelante, solidairement avec Monsieur [X], au paiement des loyers et charges arriérés, quand bien même il serait établi qu'elle ne résidait plus dans les lieux depuis plusieurs années.
Le montant dû à la date de résiliation du bail le 13 mars 2024 étant toutefois supérieur au montant alloué par le premier juge puisque s'élevant à 2 000 €, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 873,63 € qui restait due à la date de novembre 2024.
Il n'est en revanche pas contesté que l'appelante ne réside plus dans les locaux à la date de la résiliation du bail, de sorte qu'elle ne peut être tenue au paiement de l'indemnité d'occupation, qui sanctionne une responsabilité quasi délictuelle et a pour vocation d'indemniser le bailleur à raison du préjudice qu'il subit du fait du maintien du locataire dans les lieux bien que le contrat de bail a été résilié et qu'il ne dispose plus d'aucun titre pour ce faire.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec Monsieur [X] au paiement, à ce titre, d'une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges postérieurement à la résiliation du bail.
S'agissant de l'appel incident formé contre Monsieur [X], il convient de relever que Monsieur [V] dispose déjà, pour le cas où la clause résolutoire du bail retrouverait son plein effet, d'une condamnation prononcée à son encontre au titre de l'indemnité d'occupation, qui n'est pas remise en cause en appel, outre une condamnation au paiement de l'arriéré locatif, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'actualiser la dette.
Monsieur [V] sera en conséquence débouté de son appel incident.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande en annulation de l'assignation en première instance délivrée à Madame [E] [O] et la demande subséquente d'annulation du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 6 mars 2025,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a, pour le cas où la clause résolutoire prendrait effet, condamné Madame [E] [O], solidairement avec Monsieur [G] [X], à payer à Monsieur [F] [V] une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [F] [V] de son appel incident,
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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