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CA Colmar, 24 juin 2026, RG 25/02939


Vérifier : CA Colmar, 24 juin 2026, RG 25/02939 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
25/02939
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 1 A
Type
other
Id
6a47aa8293c619cd1f39a45d

Texte de la décision

16,845 caractères

MINUTE N° 279/26

Copie exécutoire à

- la SELARL V² AVOCATS

- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY

Le 24.06.2026

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 24 Juin 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/02939 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ISXX

Décision déférée à la Cour : 05 Juin 2025 par le juge des référés civils du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [D] [G]

gérant de la S.C.I. DU CHEVAL [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me RUBIGNY, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

Madame [X] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2] (BELGIQUE)

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BENARDEAU

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

'

'''''''''''

Au cours de leur vie commune, Madame [X] [V] (anciennement épouse [G]) et Monsieur [D] [G] constituaient en date du 21 décembre 1993, aux fins d'acquisition d'une propriété immobilière située [Adresse 2] à [Localité 3], une société civile immobilière dénommée S.C.I. Du Cheval Blanc, au capital social de 800 000 [Localité 4], dont ils sont devenus les associés à concurrence respective de 400 parts sociales et de 6800 parts sociales, leurs deux filles disposant chacune de 400 parts sociales.

Par courriel du 23 septembre 2023, Monsieur [D] [G] a demandé à Madame [V], devenue son ex-épouse, de céder ses parts détenues au sein de la SCI familiale à leurs deux filles, indiquant que les parts de Madame [V] s'élevaient à '5 % de 122 000 €'.

Un litige est survenu entre les parties quant à la communication de documents afférents à la comptabilité de la société.

'

Par acte d'huissier délivré le 22 novembre 2024, Madame'[X] [V] a fait assigner Monsieur [D] [G] en tant que 'gérant de la SCI Du Cheval Blanc' devant le juge des référés civils de Strasbourg aux fins d'obtenir, au principal, la production, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de tous les relevés des comptes bancaires de la SCI Du Cheval Blanc depuis le mois de décembre 1993.

Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 5 juin 2025, le juge des référés civils de [Localité 5] a':

'

'Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent,'

Rejeté l'exception de fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [D] [G], gérant de la SCI Du Cheval Blanc';'

Ordonné à Monsieur [D] [G], en sa qualité de gérant de la SCI Du Cheval Blanc, de produire tous les relevés du compte bancaire de la SCI Du Cheval Blanc depuis le mois de décembre 1993 au mois d'avril 2025, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de six mois ;'''''' '

Condamné Monsieur [D] [G], gérant de la SCI Du Cheval Blanc, à payer à Madame [X] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';'

Condamné par Monsieur [D] [G], gérant de la SCI Du Cheval Blanc, aux dépens';'

Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.'

'

M. [D] [G], en qualité de gérant de la SCI Du Cheval Blanc, a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 9 juillet 2025.

Madame [X] [V] s'est constituée intimée par déclaration du 7 août 2025.

Par ses dernières conclusions du 11 mai 2026, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de communication de pièces n'ayant pas fait l'objet de contestation, Monsieur [D] [G], gérant de la S.C.I. Du Cheval Blanc demande à la Cour de :

'Déclarer le concluant recevable et fondé en son appel

Y faisant droit

Infirmer l'ordonnance rendue le 5 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Strasbourg (RG 25/00036) en tant qu'elle a :

- Rejeté l'exception de fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [D] [G], gérant de la Sci du Cheval Blanc

- Ordonné à Monsieur [D] [G], en sa qualité de gérant de la Sci du Cheval Blanc, de produire tous les relevés du compte bancaire de la Sci du Cheval Blanc depuis le mois de décembre 1993 au mois d'avril 2025, et ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de six mois

- Condamné Monsieur [D] [G], gérant de la Sci du Cheval Blanc, à payer à Madame'[X] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné Monsieur [D] [G], gérant de la Sci du Cheval Blanc, aux dépens

- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Statuant à nouveau

Déclarer le concluant recevable et fondé en sa fin de non-recevoir

En conséquence,

Déclarer Madame [X] [V] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Débouter purement et simplement Madame [V] de ses fins et conclusions

Condamner Madame [X] [V] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;

Condamner Madame [X] [V] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Par ses dernières conclusions du 11 mai 2026, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de communication de pièces n'ayant pas fait l'objet de contestation, Madame [X] [V] demande à la Cour de :

'

'Vu l 'ordonnance du 5 juin 2025,

Vu les dispositions de l'article 122 du CPC,

vu l'article 126 du CPC,

Vu les dispositions de l'article 1855 et suivants du Code Civil,

DECLARER l'appel interjeté par Monsieur [D] [G] mal fondé.

Le REJETER,

CONFIRMER l'ordonnance du 5 juin 2025 en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs,

DEBOUTER l'appelant de l'ensemble de ses fins et conclusions

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [D] [G], gérant de la SCI DU CHEVAL BLANC, à payer à Madame [X] [V], une somme de 5.000 €, au titre de I 'article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens de la procédure d'appel.''

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées.

Sur demande des parties, la clôture de la procédure a été modifiée et portée au 12 mai 2026 par une ordonnance rendue le 28 avril 2026 et la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 13 mai 2026, déjà ordonnée le 10 février 2026, a été confirmée.

'

MOTIFS :

'

1) Sur la fin de non-recevoir invoquée :

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

'

La jurisprudence a classiquement admis que le défaut de qualité peut concerner tant le défendeur (qualité à défendre), que le demandeur (qualité à agir).

'

L'article 31 de ce code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

''

Monsieur [G] soutient ne pas avoir été assigné en sa qualité de gérant de la SCI Du Cheval Blanc, l'ayant été uniquement à titre personnel, de sorte qu'il a intérêt à soutenir l'irrecevabilité de sa mise en cause pour défaut d'intérêt à défendre, exposant en outre subir un grief résidant dans le fait que la demande de condamnation - notamment au paiement de frais et au titre de l'astreinte - est dirigée contre lui, alors qu'elle aurait dû être dirigée contre la SCI, qui n'a pas été assignée.

'

En premier lieu, il y a lieu d'observer que si les demandes contenues au dispositif de l'assignation sont mises à la charge de Monsieur [G], en première page de l'assignation, il est expressément précisé que Monsieur [G] est assigné en sa qualité de 'gérant de la SCI DU CHEVAL BLANC'.

Il ne saurait alors soutenir l'existence d'un doute sur la qualité de la personne assignée. Au demeurant, les explications contenues dans l'acte d'assignation établissent, sans doute possible, que c'est bien en sa qualité de gérant de la SCI que Monsieur [G] était mis en cause, sans quoi la requérante n'aurait pas articulé sa demande sur l'article 1856 du code civil qu'elle cite, consacré aux obligations statutaires du gérant.

'

En second lieu, il est observé que l'intimée est en droit de se contenter d'assigner le gérant de la SCI pour obtenir la communication des documents sociaux en ce qu'elle vise les obligations propres du dirigeant.

Dès lors, la demande fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [D] [G] ne saurait aboutir.

'

2) Sur le bien fondé de la condamnation prononcée par le juge des référés :

'

A titre préliminaire, la cour observe que Monsieur [G] - qui s'était contenté devant le juge des référés de contester la recevabilité des demandes de Madame [X] [V] - ne saurait reprocher au juge des référés d'avoir statué sur le bien fondé de la demande, sans solliciter de lui qu'il fasse valoir son argumentation.

Son choix de défense (celui de ne pas aborder le bien fondé de la demande de la requérante) n'engageait que lui et ne saurait constituer un moyen de nature à permettre une infirmation d'une décision ayant tranché une question qui était soumise aux débats, notamment par la production des conclusions de la requérante, aujourd'hui intimée.

'

L'article 1855 du code civil dispose que 'les associés ont le droit d'obtenir une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois'.

Et selon l'article 1856,'les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition des comptes doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou l'exercice écoulé comportant l'indication du bénéfice réalisé ou prévisible et des pertes encourues ou prévues.

Madame [V], en sa qualité d'associé de la SCI, a obtenu du juge des référés la condamnation sous astreinte de Monsieur [G], en sa qualité de gérant, à lui communiquer 'tous les relevés de comptes bancaires de la SCI du Cheval Blanc depuis le mois de décembre 1993 au mois d'avril 2025".

Monsieur [G] conteste cette décision.

En premier lieu, il convient de constater que des assemblées générales annuelles ont été régulièrement tenues jusqu'en 2012, la date de la dernière assemblée, portant sur l'exercice 2011, étant le 29 juin 2012.

Dès lors, l'associé intimé était en capacité de disposer des éléments comptables et sociaux lui permettant de connaître la situation exacte de la SCI, puisque notamment des pièces comptables visées par l'expert-comptable ont été mises à sa disposition avant et pendant ces assemblées générales.

Elle ne saurait aujourd'hui tirer argument du fait qu'elle n'a pas réclamé alors production de ces pièces, ou qu'elle se n'est pas présentée aux assemblées générales, alors qu'elle ne nie pas y avoir été dûment convoquée.

Monsieur [D] [G] démontre qu'il a respecté les obligations mises à sa charge par l'article 1856 du code civil, jusqu'à la tenue de cette assemblée générale en 2012, de sorte que la demande de production de pièces pour les années (exercices) 1993 à 2011 inclus ne pouvait aboutir, la décision déférée devant être infirmée en ce qu'elle condamnait l'appelant à verser les extraits bancaires afférents à cette période.

'

En second lieu, pour la période postérieure, aucune assemblée générale n'ayant été tenue, l'associé est en droit de réclamer l'ensemble des pièces lui permettant de connaître la situation de la SCI.

La production des comptes annuels établis postérieurement à cette date, de l'extrait de compte du 30 décembre 2011, de la balance des comptes généraux du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, notamment visée par les annexes 35 et 36 déposés le 8 mai 2026 par Monsieur [D] [G], n'est pas suffisante pour garantir le droit à l'information de l'associé qui, privé des débats et explications que le gérant était appelé à faire dans le cadre d'une assemblée générale, peut exiger la production des pièces utiles à sa parfaite information, parmi lesquelles figurent les extraits de comptes.

Le gérant qui a été défaillant dans son obligation de convoquer les assemblées générales depuis 2013, qui a méconnu son obligation d'information des associés, telle que fixée par l'article 1856 du code civil, ne saurait se retrancher d'une part derrière une impossibilité de produire les pièces réclamées, en ce qu'il ne disposerait pas ou plus des documents bancaires objet de la condamnation, d'autre part derrière la prescription de l'article 123-22 du code du commerce (laquelle impose aux commerçants et donc en l'espèce

au gérant de la SCI de tenir leurs documents comptables en euros et en français, de les conserver pendant dix ans et de garantir leur intégrité), alors qu'il n'apporte aucune explication utile de nature à expliquer pourquoi il ne serait pas en possession de ces pièces qui étaient indispensables pour établir les comptes de la société et en assurer la direction.

Il n'est alors pas démontré par l'appelant qu'il ne détient pas lesdits documents, de sorte qu'il convient de confirmer la condamnation du gérant à produire les pièces bancaires postérieures au 1er janvier 2012, selon les modalités d'astreinte prévues à la décision.

''

3) Sur les demandes accessoires :

'

L'ordonnance déférée étant confirmée majoritairement en ses dispositions principales, elle le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance.

Pour les mêmes motifs, ses demandes étant déclarées irrecevables ou rejetées en totalité, Monsieur [G] assumera la totalité des dépens de l'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'il a engagés en appel.

Sa demande présentée à ce titre, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sera donc rejetée.

En revanche, il devra verser à Madame [V] la somme de 2 000 euros au même titre et sur le même fondement.

'

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

'

Confirme'l'ordonnance de référé rendue le 5 juin 2025 par le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'elle a ordonné à Monsieur [D] [G], en sa qualité de gérant de la SCI Du Cheval Blanc, de produire tous les relevés du compte bancaire de la SCI Du Cheval Blanc depuis le mois de décembre 1993 au mois d'avril 2025,

'

L'infirme sur ce seul point,'

'

Et Statuant à nouveau et y ajoutant :

'

Ordonne à Monsieur [D] [G], en sa qualité de gérant de la SCI Du Cheval Blanc, de produire tous les relevés du compte bancaire de la SCI Du Cheval Blanc depuis le mois de janvier 2012 au mois d'avril 2025,

'

Rejette la demande de Madame [X] [V] tendant à obtenir de Monsieur [D] [G], en sa qualité de gérant de la SCI Du Cheval Blanc, des relevés du compte bancaire de la SCI Du Cheval Blanc depuis le mois de décembre 1993 au 31 décembre 2011,'

'

Rejette la demande de Monsieur [D] [G], gérant de la SCI Du Cheval Blanc, en paiement d'une somme à hauteur d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'

Condamne Monsieur [D] [G], gérant de la SCI Du Cheval Blanc, aux dépens'de l'appel,

'

Condamne Monsieur [D] [G], gérant de la SCI Du Cheval Blanc, au paiement de la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à Madame'[X] [V], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le cadre greffier : le Président :

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