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CA Colmar, 17 juin 2026, RG 25/02596


Vérifier : CA Colmar, 17 juin 2026, RG 25/02596 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/02596
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 1 A
Type
other
Id
6a47aa9793c619cd1f39a4f2

Texte de la décision

5,324 caractères

Copie exécutoire à :

- Me Katja MAKOWSKI

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

le 17 Juin 2026

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 25/02596 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ISF7

Minute n° : 259/26

ORDONNANCE du 17 Juin 2026

dans l'affaire entre :

REQUERANTE et APPELANTE :

S.A.R.L. MARYDAV

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour

REQUISE et INTIMEE :

S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour

Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 22 Mai 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

Par déclaration en date du 24 juin 2025, la SARL MARYDAV a interjeté appel du jugement rendu le 4 avril 2025 par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg (RG n° 23/01285), dans l'affaire qui l'avait opposée à la SAS GRENKE LOCATION.'

'

La SARL MARYDAV a saisi le conseiller de la mise en état par une requête du 16 septembre 2025, transmise par voie électronique le même jour, à laquelle est joint un bordereau de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, dans laquelle il lui est demandé de':

'

'-' ANNULER' l'acte' de' signification' du' jugement' rendu' 4' avril' 2025' par' le' Tribunal judiciaire de Strasbourg et signifié le 15 mai 2025 selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile,

'

Par conséquent,

-' JUGER que le délai d'appel du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 4 avril 2025 n'a pas commencé à courir,

-' JUGER la SARL MARYDAV recevable et bien fondée en son appel et en l'ensemble de ses demandes,

'

En tout état de cause,

-' CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à verser à la SARL MARYDAV la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.'

'

D'autre part, dans une requête du 16 décembre 2025, transmise par voie électronique le même jour, à laquelle est joint un bordereau de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS GRENKE LOCATION a sollicité du magistrat en charge de la mise en état de :

'

'DIRE la requête bien fondée,

Y faisant droit,

RADIER l'appel interjeté par la société MARYDAV,

DIRE que l'affaire ne pourra être réinscrite qu'après justification de l'exécution de la décision' entreprise,

DEBOUTER la société MARYDAV de toutes conclusions contraires ainsi que de ses fins, moyens et demandes,

CONDAMNER la société MARYDAV à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité' de 15000,00 € '(SIC) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société MARYDAV aux frais de l'incident.'

'

Par conclusions du 16 mars 2026, transmises par voie électronique le même jour, la SARL MARYDAV déclare par les présentes se désister purement et simplement de son appel.

'

Par une note du 18 mars 2026, la SAS GRENKE LOCATION a interpellé la Cour sur sa demande d'article 700 du Code de procédure civile.'

'

La SARL MARYDAV a demandé à la Cour de rejeter cette demande par des conclusions en date du 20 mars 2026.

Le dossier a été évoqué à l'audience d'incident du 22 mai 2026'; la société GRENKE LOCATION a attiré l'attention de la juridiction sur le fait que ses conclusions étaient affectées d'une erreur matérielle, en ce que la demande portant sur l'article 700 du code de procédure civile portait sur un montant de 1'500 euros et non de 15 000 euros comme indiqué par erreur dans ses écritures.

'

'

SUR CE :

'

'

La SARL MARYDAV, appelante, se désiste de son appel. Il y a lieu de lui en donner acte et de constater que l'incident qu'elle a soutenu dans sa requête du 16 septembre 2025 et la demande émanant de la SAS GRENKE LOCATION à fins de radiation sont devenus sans objet.

'

La SARL MARYDAV sera condamnée aux dépens et il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente procédure, notamment à l'occasion de la rédaction de conclusions en réponse à l'incident du 16 septembre 2025 et à l'occasion du dépôt de la requête en radiation, de sorte qu'il conviendra de condamner la SARL MARYDAV au règlement d'une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

'

'

P A R C E S M O T I F S

'

Donne acte à la SARL MARYDAV de son désistement d'appel dans le cadre de la procédure RG [Immatriculation 1]/02596,

'

Constate que l'incident que la SARL MARYDAV a soutenu dans sa requête du 16 septembre 2025 et la demande émanant de la SAS GRENKE LOCATION à fins de radiation sont devenus sans objet,

'

Condamne la SARL MARYDAV aux dépens,

'

Condamne la SARL MARYDAV au paiement d'une somme de 700 euros (sept cents euros) à la SAS GRENKE LOCATION, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

'

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Le cadre greffier : le Président :

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