CA Colmar, 22 juin 2026, RG 25/02528
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/313
Copie exécutoire à :
- Me Laurence FRICK
Copie conforme à :
- Me Christine BOUDET
- greffe JEX TJ [Localité 1]
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 Juin 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02528
N° Portalis DBVW-V-B7J-ISB7
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2941 du 22/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Maître [W] [V]
[Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
EUROMETROPOLE DE [Localité 1], établissement public de coopération intercommunale, prise en la personne de son Président en exercice.
[Adresse 3]
Représenté par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme THIEBAUX
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 18 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a constaté que le bail liant l'Eurl [Z] Groupement International, prise en la personne de son liquidateur la Selarl [F] & Associés Mandataires judiciaires, à la Communauté Eurométropole de Strasbourg a pris fin le 30 septembre 2019, a ordonné l'expulsion de l'Eurl [Z] Groupement International, prise en la personne de Maître [T], et de tous occupants de son chef des locaux loués sis [Adresse 4] à 67000 Strasbourg, occupés sans droit ni titre, au besoin avec le concours d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, a dit que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, a condamné la Selarl [F] & Associés Mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de l'Eurl [Z] Groupement International, à payer à l'Eurométropole de Strasbourg la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers frais et dépens.
Sur le fondement de cette ordonnance signifiée avec le commandement aux fins de saisie-vente le 7 novembre 2024, l'Eurométropole de [Localité 1] a fait délivrer à la Selarl [F] & Associés Mandataires Judiciaires, en sa qualité de liquidateur de la société [Z] Groupement International, un commandement de quitter les lieux dans le délai de huit jours, soit au plus tard le 15 novembre 2024.
Le 20 novembre 2024, Maître [W] [V], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat d'occupation et de difficultés, rapportant s'être transportée à l'adresse [Adresse 4] à [Localité 1] et avoir rencontré une personne refusant de communiquer son identité et l'informant qu'il s'agirait d'une domiciliation de la société DGI [Z].
Selon procès-verbal du 8 janvier 2025, Maître [W] [V] a procédé à l'expulsion de l'Eurl [Z] Groupement International et de tous occupants de son chef, en présence de l'occupant.
Par requête du 15 janvier 2025 et conclusions ultérieures, Monsieur [A] [Z] a assigné l'Eurométropole de Strasbourg et Maître [W] [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir constater que le titre exécutoire et l'exécution forcée sont irréguliers, de voir constater que le doute persiste sur l'identité de la personne visée par le titre de l'exécution forcée, voir annuler le procès-verbal d'expulsion du 8 janvier 2025 et voir ordonner sa réintégration immédiate dans les lieux, voir suspendre immédiatement toute mesure d'exécution forcée à son encontre, voir ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices matériels et économiques subis et à titre subsidiaire, s'il ne devait pas être fait droit à une telle expertise, à la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice matériel, économique et moral de 100 000 €. Il a également sollicité qu'il soit constaté que le litige sur le bail commercial et l'indemnité d'éviction relève du tribunal compétent et que soit ordonné le renvoi de ces questions au juge du fond. Subsidiairement, il a sollicité qu'il soit reconnu que le bail commercial lui appartient, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent, notamment en matière de signification des actes, d'indemnité d'éviction et de droits sur le fonds de commerce.
Il a fait valoir que l'ordonnance d'expulsion vise l'Eurl [Z] Groupement International, qui est en liquidation judiciaire, alors que lui-même exploite réellement les lieux sous l'enseigne [Y] ; que Maître [V] savait que la société [Z] Groupement International n'exploitait plus les locaux ; que l'ordonnance du 18 juillet 2024 a été obtenue sur la base d'informations incorrectes ; qu'il est le seul titulaire du bail tel que cela a été reconnu par le tribunal judiciaire de Strasbourg par jugement du 8 juillet 2016 et que l'Eurométropole de Strasbourg a comme stratégie de l'évincer des locaux sans lui verser d'indemnité d'éviction ; que l'expulsion a été violente et a généré des dégâts, de sorte qu'il a subi un préjudice tant lors de la procédure d'expulsion qu'en raison de l'abus de procédure à son encontre.
L'Eurométropole de [Localité 1] et Maître [W] [V] ont conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Monsieur [A] [Z] aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir que l'Eurométropole a acquis le 8 décembre 2011 l'immeuble situé [Adresse 4], dont une partie des locaux étais loués à la Sarl [Z] Groupement International en vertu d'un contrat de bail commercial du 1er octobre 2010 ; que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 7 octobre 2019 et qu'elle lui a fait signifier un congé sans offre de renouvellement le 19 mars 2019 ; qu'en l'absence d'accord intervenu entre elle et le liquidateur sur l'indemnité d'éviction et en l'absence de procédure pour la fixer, la locataire a perdu le droit de se maintenir dans les lieux, ce qui a été jugé par ordonnance de référé du 18 juillet 2024 ; que la procédure d'expulsion a été réalisée sur un titre régulier et après un commandement de quitter les lieux régulier ; qu'il n'entre pas dans la compétence du juge de l'exécution de se prononcer sur le droit à l'indemnité d'éviction ou sur des droits sur le fonds de commerce, ces demandes étant sans lien avec la régularité du titre ou les mesures d'exécution diligentées ; qu'il n'y a aucun doute ni ambiguïté sur l'identité de la personne visée dans le titre ; que Monsieur [A] [Z], ancien gérant de la Sarl [Z] Groupement International, est entré dans les lieux par le truchement de cette dernière, peu important qu'il y ait installé une nouvelle affaire ou qu'il ait poursuivi l'exploitation du fonds au sein des locaux qui auraient dû lui être restitués ; qu'il ne résulte pas du jugement du 8 juillet 2016, qui lui est inopposable, que Monsieur [A] [Z] est seul titulaire du bail.
Par jugement du 25 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
-débouté Monsieur [A] [Z] de l'intégralité de ses demandes,
-condamné Monsieur [A] [Z] à payer à l'Eurométropole de [Localité 1] la somme de 200 € et à Maître [W] [V] la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [A] [Z] aux dépens,
-rappelé le caractère exécutoire de droit à titre provisoire du jugement.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que l'Eurométropole de [Localité 1] bénéficiait d'un titre pour procéder à l'expulsion de la société [Z] Groupement International ; que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de remettre en cause l'ordonnance de référé, à laquelle Monsieur [A] [Z], ancien gérant de la Sarl [Z] Groupement International, n'a pas formé tierce opposition ; que le commandement de quitter les lieux est régulièrement intervenu ; que Monsieur [A] [Z] s'est maintenu dans les locaux qu'il exploitait antérieurement sous forme de société et qu'il exploite actuellement son personnel et qu'il peut ainsi être qualifié de « tout occupant du chef de la société » tel que visé par l'ordonnance ; que Monsieur [Z] ne justifie pas d'un titre lui donnant des droits sur les locaux, notamment en l'absence de bail à son nom, la société [Z] Groupement International étant titulaire du bail commercial du 1er octobre 2010 ; que le délai d'immatriculation de la société figurant au bail est un délai au profit du bailleur, pour lui permettre de savoir à qui devoir réclamer les loyers en cas d'absence de constitution de la société ; que la mesure d'expulsion est régulière et n'a pas à être annulée, de sorte que le demandeur ne peut bénéficier d'un droit de réintégration dans les locaux commerciaux et qu'il n'y a pas lieu de suspendre les mesures d'exécution ; que le demandeur ne prouve pas la faute de l'Eurométropole de [Localité 1] et/ou de Maître [V], de sorte que la demande en dommages-intérêts est infondée.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [A] [Z] le 27 juin 2025.
Il en a interjeté appel le 28 juin 2025.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai, conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 19 mars 2026, Monsieur [A] [Z] a conclu ainsi qu'il suit :
-déclarer l'appel bien-fondé,
En conséquence,
-infirmer la décision entreprise en ce que Monsieur [A] [Z] a été débouté de l'ensemble de ses demandes et a été condamné à verser 200 € au titre de l'article 700 tant à Maître [V] qu'à l'Eurométropole,
Statuant à nouveau,
-déclarer la procédure d'expulsion nulle car diligentée sur la base d'un titre nul,
En conséquence,
-condamner in solidum l'Eurométropole de [Localité 1] et Maître [W] [V] à verser la somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts sollicités dans le cadre de la procédure au fond,
-les condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'aux termes du bail commercial en date du 1er octobre 2010, l'ancienne propriétaire de l'immeuble, aux droits de laquelle vient l'Eurométropole de [Localité 1], lui a donné en location, lui-même agissant pour le compte de la société en formation [Z] Groupement International, le local dans lequel était exploité le fonds de commerce qu'il a acquis par acte du 1er octobre 2010 pour le compte de cette société en formation ; qu'il était expressément prévu qu'à défaut d'immatriculation de la société en formation au plus tard le 30 juin 2011, le bail serait réputé conclu au profit des associés en indivision, à savoir lui-même pour un tiers, Monsieur [X] [K] pour un tiers et Monsieur [E] [C] pour un tiers ; qu'au 30 juin 2011, la société DGI n'étant pas immatriculée, le bail est devenu propriété des trois associés en indivision ; que les autres indivisaires lui ont cédé l'intégralité de leurs droits par acte du 1er avril 2016, de sorte qu'il est seul titulaire du bail ; que cependant, le congé sans offre de renouvellement signifié le 19 mars 2019 a été adressé à la société, de même que la mise en demeure du 31 août 2023 adressé à Maître [F], liquidateur de la Sarl [Z] Groupement International, lui faisant connaître l'extinction des droits indemnités d'éviction, alors que l'ensemble de ces documents aurait dû lui être adressé en sa qualité de seul titulaire du droit au bail, ce d'autant qu'il avait entre-temps ouvert une entreprise personnelle dont le siège social a été fixé dans l'immeuble ; que l'ensemble de la procédure a ainsi été diligentée à l'égard de l'Eurl [Z] Groupement International, société a priori inexistante ; que l'Eurométropole de [Localité 1] n'a jamais sollicité son expulsion ; que l'ordonnance de référé du 18 juillet 2024 vise l'expulsion d'une société qui n'a jamais existé, dont la Sarl [F] et Associés n'ont pas pu être liquidateurs, de sorte que la procédure d'expulsion est manifestement illicite car fondée sur un titre invalide, obtenue à l'issue d'une procédure nulle comme n'ayant pas été dirigée à l'égard du seul titulaire du droit au bail ; que la responsabilité de Maître [V], qui avait parfaite connaissance de ce qu'il exploitait les fonds à titre personnel depuis le 13 octobre 2022 et qui a procédé à l'expulsion du fonds qu'il exploite sans droit ni titre, est engagée ; que de même, Eurométropole a commis une faute puisqu'elle a sollicité l'expulsion d'une personne contre laquelle elle ne détenait aucun droit ni titre valable ; qu'il est donc fondé à solliciter la réparation du préjudice causé par cette expulsion réalisée sans droit ni titre et de façon violente ; que son préjudice matériel, consistant en une perte d'exploitation, en l'immobilisation du matériel et en la destruction et perte des stocks est égale à 80 000 €, son préjudice moral à 100 000 € et le préjudice lié aux modalités de l'expulsion ayant entraîné la mort de poissons à 1 000 € ; qu'il entend limiter sa demande à une provision, une procédure étant engagée devant le juge du fond en vue de la fixation de son préjudice définitif.
Par dernières écritures en date du 19 mars 2026, Maître [W] [V] et l'Eurométropole de [Localité 1] ont conclu ainsi qu'il suit :
-rejeter l'appel,
-débouter Monsieur [A] [Z] de l'intégralité de ses fins et conclusions,
-confirmer le jugement du 25 juin 2025,
-condamner Monsieur [A] [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel,
-condamner Monsieur [A] [Z] à payer à l'Eurométropole de [Localité 1] une somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [A] [Z] à payer à Maître [W] [V] une somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir qu'il ne peut être soutenu que la procédure a été diligentée à l'encontre d'une société inexistante, dans la mesure où la Sarl [Z] Groupement International a bien été immatriculée au registre du commerce et des sociétés ; qu'à la suite de la réunion de l'ensemble des parts sociales entre les mains de Monsieur [A] [Z], cette Sarl est devenue une société à responsabilité limitée à associé unique ; que contrairement à ce qu'il affirme, Monsieur [A] [Z] n'est pas titulaire du contrat de bail et est occupant sans droit ni titre ; que l'expulsion a été réalisée sur le fondement d'une ordonnance de référé du 18 juillet 2024 régulièrement signifiée, par laquelle la résiliation du bail liant les parties a été constatée et l'expulsion de l'Eurl ordonnée ; que Monsieur [A] [Z], ancien gérant de la société, n'a pas formé tierce opposition à l'encontre de cette ordonnance qui dès lors s'impose et dont le juge de l'exécution ne peut remettre en cause la validité ; que Monsieur [Z], occupant sans droit ni titre, n'est pas en droit de contester l'expulsion qui a été opérée à titre principal à l'encontre de la société [Z] Groupement International ; que seule cette société a exploité le fonds de commerce dans les locaux avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet par jugement du 7 octobre 2019 ; que Monsieur [A] [Z] a reçu, en sa qualité de gérant de la société, le congé sans offre de renouvellement le 19 mars 2019 et n'a à aucun moment fait valoir que la société ne serait pas la locataire ; que la société s'est toujours présentée comme étant le seul locataire en titre.
À titre subsidiaire, l'Eurométropole de [Localité 1] fait valoir que l'appelant ne verse aucun justificatif du préjudice allégué et ne justifie pas même du chiffre d'affaires de l'entreprise qu'il exploitait à titre personnel, de sorte que la demande, même réduite à une somme provisionnelle, doit être rejetée ; que Monsieur [Z] ne fonde sa demande de condamnation solidaire des intimées sur aucune base juridique.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
En l'espèce, l'expulsion a été réalisée sur la base d'une ordonnance de référé régulièrement signifiée, et après signification d'un commandement de quitter les lieux, de sorte qu'elle apparaît régulière au regard des dispositions précitées.
La procédure a été dirigée contre l'Eurl [Z] Groupement International, prise en la personne de son liquidateur.
Il sera relevé dans un premier temps qu'il ne peut être soutenu que l'Eurl [Z] Groupement International est inexistante, dans la mesure où les parts de la Sarl ont été réunies entre les mains de Monsieur [A] [Z], devenu associé unique, par l'effet de l'acte de cession des parts sociales de la Sarl qui lui a été consentie le 1er avril 2016 par les deux autres associés.
Il résulte du contrat de bail commercial souscrit le 1er octobre 2010 que Monsieur [A] [Z] a déclaré agir pour le compte de la société en formation dénommée [Z] Groupement International constituée selon acte en date du 21 août 2010 et en cours d'immatriculation ; qu'il a été stipulé qu'en cas d'immatriculation de la société au plus tard à une date fixée de convention entre les parties le 30 juin 2011, le bail sera réputé conclu au profit de la société directement ; qu'à défaut d'immatriculation de la société à cette même date, le contrat sera réputé conclu au profit des associés de la société directement, en indivision, au prorata de leur participation dans le capital de la société.
Il n'est pas contesté que la Sarl [Z] Groupement International a été immatriculée postérieurement au 30 juin 2011, le 8 août 2011.
Toutefois, la société [Z] Groupement International s'est toujours présentée auprès de la bailleresse Eurométropole, qui a acquis l'immeuble par acte du 8 décembre 2011, comme la locataire en titre.
Ainsi, par lettre du 11 avril 2016, son conseil Maître [M] est intervenue pour elle, en sa qualité de titulaire du bail commercial du 1er octobre 2010, en vue de contester le refus de la bailleresse de consentir à sa demande de cession du bail et du fonds de commerce, lettre par laquelle elle demandait également à l'Eurométropole d'exécuter ses obligations de bailleur, à la fois en donnant les autorisations demandées depuis plusieurs années par mail et par différentes lettres recommandées avec avis de réception, mais également en mettant les locaux en conformité avec l'usage auquel ils sont destinés.
De même, par lettre du 12 août 2019, Maître Petitot, conseil de la Sarl [Z] Groupement International, a apporté réponse à l'Eurométropole à la suite du congé sans offre de renouvellement et avec paiement d'une indemnité d'éviction signifié à la société le 19 mars 2019 en la personne de son gérant, Monsieur [A] [Z], et a déclaré vouloir communiquer amiablement pour le calcul du montant de l'indemnité correspondant au réel préjudice subi par la société.
Alors qu'il a été destinataire de ce congé sans offre de renouvellement en sa qualité de gérant, Monsieur [A] [Z] n'a nullement fait valoir qu'il était seul titulaire du bail et a au contraire mandaté un conseil pour intervenir au bénéfice de la société, pour le calcul de l'indemnité destinée à compenser le préjudice subi par celle-ci du fait de la perte de ses locaux d'exploitation.
De même, par acte du 30 avril 2018, la société [Z] Groupement International, représentée par son gérant Monsieur [A] [Z], avait donné à titre de location-gérance à une société tierce, pour une durée de douze mois, le fonds de commerce qu'elle exploitait dans les locaux propriétés de l'Eurométropole, ce qui démontre qu'elle agissait bien en qualité de titulaire du contrat de bail commercial.
Dès lors, c'est sans commettre aucune faute que l'Eurométropole a logiquement dirigé la procédure en expulsion contre la société, qui s'est toujours présentée comme sa seule interlocutrice en sa qualité de locataire et qu'au terme d'une procédure régulière, l'expulsion a été menée à bien tant à l'égard de la société que de Monsieur [A] [Z], considéré comme occupant de son chef.
C'est en vain que Monsieur [A] [Z] soutient que le titre sur lequel a été fondée la procédure d'expulsion serait nul, alors qu'il ne s'est jamais présenté ni n'a agi comme locataire en son nom propre des locaux mais est toujours intervenu, y compris dans le cadre de la discussion de l'indemnité d'éviction, avant placement en liquidation judiciaire de la société le 7 octobre 2019, en sa qualité de gérant et non en son nom propre. Aucune preuve n'est rapportée de ce que Maître [V] aurait eu parfaite connaissance de ce qu'il exploitait seul à titre personnel le fond depuis le 13 octobre 2022, l'appelant se bornant à affirmer, non sans contradiction, que cette information aurait été donnée au commissaire de justice lors d'un entretien téléphonique avec son conseil préalable à son intervention alors qu'il indique également que Maître [V] avait refusé tout échange avec son conseil.
La procédure d'expulsion ayant été régulièrement menée et aucune faute n'étant démontrée à l'encontre des parties intimées, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par Monsieur [A] [Z].
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Monsieur [A] [Z] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
Il sera alloué à chacune des intimées une somme de 1 500 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour défendre leurs droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [A] [Z] à payer à l'Eurométropole de [Localité 1] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [A] [Z] à payer à Maître [W] [V] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [A] [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [A] [Z] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente
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