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CA Colmar, 17 juin 2026, RG 25/02349


Vérifier : CA Colmar, 17 juin 2026, RG 25/02349 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/02349
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 1 A
Type
arret
Id
6a47aaa693c619cd1f39a569

Texte de la décision

16,068 caractères

MINUTE N° 264/26

Copie exécutoire à

- Me Laurence FRICK

Le 17.06.2026

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 17 Juin 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/02349 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRZA

Décision déférée à la Cour : 23 Mai 2025 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG EUROPE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

INTIME :

Monsieur [Q] [L]

[Adresse 2]

[Localité 2]

non représenté, assigné par le commissaire de justice à domicile le 29.08.2025

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BENARDEAU

ARRET :

- Rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

'

'''''''''''''''

Monsieur [Q] [L] est le dirigeant de la société Média Plis, spécialisée dans le secteur de la photocopie, recourant pour son activité aux services de La Poste.

'

Par jugement du 22 février 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéficie de la société Média Plis, Me [C] et Me [G] étant désignés en qualité respective d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire.

'

Par jugement du 27 février 2017 rendu par ce même tribunal, un plan de sauvegarde de la société Média Plis a été arrêté pour une durée de 10 ans et Me [C] a été désigné commissaire à son exécution.

'

Dans le cadre de la poursuite d'activité de la société Média Plis, La Poste a sollicité la garantie d'un cautionnement bancaire.

'

Par acte du 4 décembre 2018, identifié n° 201820043036, M. [L] s'est porté caution solidaire à la garantie de l'engagement de la Caisse de Crédit Mutuel, pour un montant de 240 000 euros, pour une durée de 10 ans.

'

Par engagement du 20 décembre 2019, identifié n° 201920044544, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (ci-après 'CFCM') s'est portée caution personnelle et solidaire des dettes à naître entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, inclus au titre des frais d'affranchissement de la société Média Plis à l'égard de La Poste, dans la limite de 200 000 euros.

'

Cet acte s'inscrivait dans un engagement cadre de contre-garantie par la Caisse de Crédit Mutuel pris auprès de la CFCM en date du 20 septembre 2018.

''

La société La Poste n'ayant pas été réglée par la société Média Plis des prestations d'affranchissement réalisées entre les mois de mai et d'août 2020, elle a mis en jeu le cautionnement de la CFCM par courrier du 16 septembre 2020, à hauteur de 197 955,50 euros, somme dont elle a obtenu le versement de la part de la CFCM, en sa qualité de caution, en date du 3 décembre 2020.

'

Par courriers de mise en demeure du 22 décembre 2020, réceptionné le lendemain, la Caisse de Crédit Mutuel, en qualité de subrogée de la CFCM, a demandé le remboursement du montant cautionné de 197 955,90 euros à la société Média Plis, au titre de sa qualité de débitrice principale et à M. [Y] [L], en sa qualité de caution solidaire de la société Média Plis, à hauteur du même montant.

'

Par actes d'huissier délivrés respectivement les 28 janvier 2021 et 4 février 2021, la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe a assigné la SAS Média Plis'et Monsieur [Q] [L] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'obtenir, au principal, le remboursement de la somme cautionnée de 197 955,50 euros au titre de l'engagement de caution du 20 décembre 2019.

En date du 15 novembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe a procédé à la déclaration de ses créances mises à jour après le redressement judiciaire de la société Média Plis, comprenant notamment le montant cautionné pour cette dernière au bénéfice de la Poste et a valablement mis en cause les organes de la procédure collective.

'

Par jugement du 27 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg, le redressement judiciaire de la société Média Plis a fait l'objet d'une conversion en liquidation judiciaire et Me [P] [G] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la procédure.

'

Par jugement contradictoire rendu le 23 mai 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':

'

'Fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Média Plis la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe pour la somme de 197 955,50 euros (cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent cinquante-cinq euros et cinquante centimes) au titre du remboursement du cautionnement n°2019 2004 4544';'

Débouté la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe de sa demande de condamnation de Monsieur [D] [W] [L]';

Déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la SAS Média Plis';

Rejeté les demandes reconventionnelles de Monsieur [Q] [L]';

Fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Média Plis les dépens de l'instance';

Fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Média Plis la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe à la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';

Rejeté le surplus des demandes';

Rappelé le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.'

''

La Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 2 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice du 29 août 2025, remis à domicile, la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe a signifié à M. [Q] [L], la déclaration d'appel du 2 juin 2025, le récapitulatif de la déclaration d'appel du 13 juin 2025, ainsi que ses conclusions d'appel du 26 août 2025 et son bordereau de pièces.

'

Monsieur [Q] [L] ne s'est pas constitué intimé.

'

Par ses dernières conclusions du 26 août 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de communication de pièces n'ayant pas fait l'objet de contestation, la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe demande à la Cour de':

'DECLARER l'appel recevable et bien fondé';

INFIRMER le jugement du 23 mai 2025 en ce qu'il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe de sa demande de condamnation de Monsieur [D] [W] [L] et rejeté le surplus des demandes de la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe à l'encontre de Monsieur [D] [W] [L]'

Statuant à nouveau,

CONDAMNER Monsieur [D] [W] [L]'à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe la somme de 197 955,50 € portant intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020';

A titre subsidiaire, CONDAMNER Monsieur [D] [W] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe la somme de 195 811,34 euros portant intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020';

CONDAMNER Monsieur [D] [W] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC';

CONDAMNER Monsieur [D] [W] [L] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel';

CONFIRMER la décision entreprise pour le surplus.'

'

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées.

Par une ordonnance du 9 janvier 2026, le dossier a été clôturé et renvoyé à l'audience de plaidoirie du 11 mai 2026.

'

'

MOTIFS :

'

'''''''''''

A titre liminaire, la cour constate que n'entrent pas dans le périmètre de l'appel, ni l'inscription au passif de Media Plis de certaines sommes,'ni les demandes reconventionnelles aux fins d'obtenir des dommages et intérêts soutenues en première instance par la société Média Plis et M. [L], qui ont fait l'objet d'un rejet.

La partie intimée ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, il est statué au fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs de la décision frappée d'appel.

'

1) Sur le premier moyen soutenu par la banque :

'

En vertu de l'article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Lorsque la caution a payé tout ou partie de la dette, elle dispose en vertu de l'article 2308 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, d'un recours personnel contre le débiteur, tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.

'

Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui s'en prétend libéré, doit justifier du fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

'

En outre, il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

'''''''

L'engagement du 20 décembre 2019 de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, par lequel cette dernière s'est portée caution personnelle et solidaire des dettes au titre des frais d'affranchissement de la société Média Plis à l'égard de La Poste, nées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 inclus, dans la limite de 200 000 euros, est identifié sous le n°201920044544 (annexe 1 de l'appelante).

'

Cet engagement précisait 'La mise en jeu de la présente ne peut s'effectuer au-delà du 28 février 2021'.'

'

Monsieur [L] a signé le 4 décembre 2018 un document intitulé 'CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE A LA GARANTIE D'UN ENGAGEMENT PAR SIGNATURE', par lequel il se portait caution solidaire de la société Média Plis pour un montant de 240 000 euros, au profit de la partie appelante.

'

Cet acte précisait dans le cadre dédié au 'MONTANT ET NATURE DE L'ENGAGEMENT PAR SIGNATURE GARANTIE', que l'acte cautionné était une 'Caution de Garantie La Poste n° 2018 2004 3026', avec pour date de délivrance 'décembre 2018', portant sur un montant de '200'000 euros'.

'

Dès lors, les premiers juges ont, à juste titre, considéré que le cautionnement de la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe activé par La Poste, étant identifié sous le numéro 2019200 4544 et datant du 20 décembre 2019, n'entre pas dans l'objet de la garantie concédée par M. [Q] [L] le 4 décembre 2018, car celui-ci portait exclusivement sur un autre engagement identifié sous le numéro n° 201820043026.'

'

Et la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe ne saurait sérieusement soutenir qu'il aurait existé un accord des parties, pour que l'engagement signé par M. [Q] [L]' soit considéré comme étant 'omnibus', ou encore que M. [Q] [L] aurait fait un 'aveu judiciaire' sur ce point, dans le cadre des conclusions présentées au tribunal de première instance, alors que les stipulations particulièrement claires du contrat d'engagement rappelées plus haut limitent celui-ci à un unique engagement de la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe'à l'égard de la Poste, formalisé dans un acte numéroté 201820043026.

'

Adopter une autre interprétation reviendrait à dénaturer les stipulations particulièrement univoques du contrat.

'

Il y a lieu de confirmer le raisonnement des premiers juges, en ce qu'ils ont rejeté la demande formée au titre de cet engagement de caution.

''

2) Sur le moyen subsidiaire :

'

La Caisse de Crédit Mutuel invoque à hauteur d'appel, à titre subsidiaire, un nouveau moyen selon lequel M. [L] était en tout état de cause engagé 'omnibus' à l'égard de la banque, en vertu d'un cautionnement souscrit pour 5 ans, le 31 juillet 2015, ayant pour terme le 31 juillet 2020, à hauteur de 150 000 euros'(produit en annexe 23 de ses conclusions d'appelant).

'

L'engagement en question est intitulé 'cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné n°20002473867' et précise en son article 3 'La caution garantit le paiement de toute somme que le Cautionné peut ou pourra devoir à la Banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit ('). Le présent cautionnement garantit les engagements nés même indirectement d'obligations à l'égard de la Banque incombant au Cautionné, et ne peuvent donc être définitivement chiffrés à ce jour.'

Cette clause établit donc avec certitude un engagement 'omnibus' de M. [L], pour les dettes nées durant la durée de vie du cautionnement, soit 5 ans.

La Cour de cassation rappelle régulièrement qu'en l'absence de stipulations expresses contractuelles, limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur son obligation, dès lors que celle-ci porte sur une créance née avant cette date (Cass. Com. 1er juin 2023 numéro 21 - 23. 850 ; Cass. Com. 29 mai 2024' 22 ' 24. 267). Or en l'espèce, les parties n'ont pas prévu de stipulations venant limiter dans le temps le droit de poursuite du créancier, de sorte que l'appelante est en droit de réclamer de M. [Q] [L], en application de cet engagement de 2015, le règlement de sommes dues par la société Média Plis à la date du 31 juillet 2020, dans la limite de 150'000 euros, limite de l'engagement de cautionnement.

'

Etant donné qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de la déclaration de créance faite par la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe, que sa créance de 195 815,34 euros est née entre le mois de mai 2020 et de juillet 2020, soit avant le 31 juillet 2020, terme de l'engagement 'omnibus' de Monsieur [Q] [L], il conviendra de condamner ce dernier à verser à l'appelante la somme de 150'000 euros et d'infirmer la décision sur ce point.

'

3) Sur les demandes accessoires :

'

Bien que les dispositions déférées du jugement, portant uniquement sur la mise en jeu de l'engagement de caution de M. [Q] [L], sont infirmées, celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance seront confirmées.

M. [L], intimé succombant à hauteur d'appel, assumera la totalité des dépens de l'appel, ainsi que les frais exclus des dépens engagés à hauteur d'appel et sera condamné à verser une somme de 2'500 euros à la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe,'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

'

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

'

CONFIRME le jugement rendu le 23 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe en condamnation formée à l'encontre de M. [L], en qualité de caution solidaire de la société Média Plis,

L'INFIRME sur ce seul point,

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Statuant à nouveau du chef de demande infirmé et y ajoutant,

CONDAMNE M. [Q] [L] au paiement de la somme de 150 000 euros (cent cinquante mille euros) à la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe,

CONDAMNE M. [Q] [L] aux dépens d'appel,

CONDAMNE M. [Q] [L] au paiement de la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :

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