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CA Colmar, 29 juin 2026, RG 25/02343


Vérifier : CA Colmar, 29 juin 2026, RG 25/02343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/02343
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 3 A
Type
arret
Id
6a47aaaa93c619cd1f39a57e

Texte de la décision

16,420 caractères

MINUTE N° 26/320

Copie exécutoire à :

- Me David FRANCK

Copie conforme à :

- Me Caroline

BENSMIHAN

- greffe JCP TPRX [Localité 1]

- commission de surendettement du Haut-Rhin

Notification par LRAR aux parties

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 29 Juin 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02343

N° Portalis DBVW-V-B7J-IRYS

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM

APPELANTE :

Madame [G] [R]

[Adresse 1]

Non comparante, représentée par Me Caroline BENSMIHAN de la SELARL LAW, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me THALINGER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉS :

Monsieur [M] [D]

[Adresse 2]

Non comparant, représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Hortense BIZOT, avocat au barreau de STRASBOURG

FONCRED II, pris en la personne de son représentant légal

Chez [1]

[Adresse 3]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 04 juillet 2025 avec accusé de réception, puis par lettres simples des 06 novembre 2025, 1er décembre 2025 et 03 février 2026

Madame [U] [T] épouse [D]

[Adresse 2]

Non comparant, représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Hortense BIZOT, avocat au barreau de STRASBOURG

[2], pris en la personne de son représentant légal

Service contentieux

Case Courrier 8M - [Localité 2] [Adresse 4]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 04 juillet 2025 avec accusé de réception, puis par lettres simples des 06 novembre 2025, 1er décembre 2025 et 03 février 2026

TRESORERIE [Localité 3] AMENDES, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée du 04 juillet 2025 avec accusé de réception, puis par lettres simples des 06 novembre 2025, 1er décembre 2025 et 03 février 2026

[3], pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 04 juillet 2025 avec accusé de réception, puis par lettres simples des 06 novembre 2025, 1er décembre 2025 et 03 février 2026

[4], pris en la personne de son représentant légal

Chez SYNERGIE - [Adresse 7]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 04 juillet 2025 avec accusé de réception, puis par lettres simples des 06 novembre 2025, 1er décembre 2025 et 03 février 2026

[5], pris en la personne de son représentant légal b

Secteur surendettement

[Adresse 8]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 04 juillet 2025 avec accusé de réception, puis par lettres simples des 06 novembre 2025, 1er décembre 2025 et 03 février 2026

CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT [6], prise en la personne de son représentant légal

Chez [7] - Service Attitude

[Adresse 9]

Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée du 04 juillet 2025 avec accusé de réception, puis par lettres simples des 06 novembre 2025, 1er décembre 2025 et 03 février 2026

Monsieur [X] [I]

[Adresse 10]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 04 juillet 2025 avec accusé de réception, puis par lettres simples des 06 novembre 2025, 1er décembre 2025 et 03 février 2026

ÉS ÉNERGIES [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal

Chez [8]

[Adresse 11] [Localité 4] [Adresse 12]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 04 juillet 2025 avec accusé de réception, puis par lettres simples des 06 novembre 2025, 1er décembre 2025 et 03 février 2026

ALSA CONTROLE [Localité 5], pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 13]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 04 juillet 2025 avec accusé de réception, puis par lettres simples des 06 novembre 2025, 1er décembre 2025 et 03 février 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Dans sa séance du 20 août 2024, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a constaté la situation de surendettement de M. [M] [D] et Mme [U] [T] épouse [D] et a déclaré leur dossier recevable.

Lors de sa séance du 19 novembre 2024, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0,00 % sur la base de mensualités de remboursement de 321 euros avec effacement partiel ou total du solde à l'issue des mesures, la commission de surendettement précisant que la dette pénale est exclue du plan de désendettement.

Sur contestation formée par Mme [G] [R], partie créancière, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a, par jugement réputé contradictoire en date du 15 mai 2025, déclaré la contestation formée par Mme [R] recevable mais mal fondée, confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Bas Rhin dans son avis du 19 novembre 2024 et leur a conféré force exécutoire.

Le jugement a été notifié à Mme [R] le 23 mai 2025.

Elle en a formé appel par lettre postée le 30 mai 2025.

A l'audience du 4 mai 2026, Mme [R], représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 27 janvier 2026 tendant à voir infirmer le jugement et, statuant à nouveau, débouter M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, déclarer la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement formulée par M. et Mme [D] irrecevable, subsidiairement mal fondée, les condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, les condamner aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

A l'appui de son appel, Mme [R] soulève la mauvaise foi des époux [D] en ce que ces derniers ont souscrit de nombreux crédits à la consommation en sachant que leur remboursement était compromis et sans justifier de la finalité desdits emprunts mais surtout en ce que M. [D], qui a radié son entreprise individuelle de commerce et réparation automobile le 27 mai 2019, a en réalité continué cette activité sous d'autres formes et a notamment vendu à Mme [R] un véhicule défaillant, dont la vente a été résolue pour vice caché par décision du 29 juillet 2022 sans que M. [D] ne déclare, dans le dossier initial de surendettement, les sommes dues à ce titre (soit 5 304,62 euros outre 800 euros d'indemnité de procédure).

Elle souligne que si sa créance figure finalement au tableau d'évolution des créances, M. [D] n'a pas jugé utile d'en préciser le montant ou l'origine et que ce comportement lui a été préjudiciable en ce qu'elle a été exclue du plan de remboursement.

Elle précise oralement que la mauvaise foi soulevée concerne les deux époux, car, même si la condamnation à son profit ne concerne que M. [D], tous deux ont profité des emprunts et du produit de la vente du véhicule.

Sur le fond, l'appelante estime que les revenus des époux [D] sont de nature à permettre son remboursement.

En réplique, M. et Mme [D], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs conclusions récapitulatives du 14 avril 2026 par lesquelles ils sollicitent de déclarer l'appel interjeté par Mme [R] irrecevable ou à tout le moins mal fondé, en conséquence confirmer le jugement rendu le 15 mai 2025 en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamner Mme [R] à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre liminaire, les époux [D] exposent la dégradation de leur situation financière depuis le jugement querellé par suite de la perte de l'emploi antérieur de M. [D] et du caractère précaire de sa situation actuelle, de la suppression des aides sociales allemandes antérieurement perçues et de l'accroissement à venir de leurs charges avec la naissance de leur quatrième enfant.

S'agissant de la mauvaise foi soulevée, ils la contestent, se prévalant de la présomption de bonne foi et faisant valoir qu'ils ont déclaré la créance de Mme [R] dès le début de la procédure ; que la bonne foi s'apprécie au jour où le juge statue et ne saurait être déduite du jugement civil concernant Mme [R] ; que la bonne foi est en outre personnelle, Mme [D] étant étrangère à cette condamnation ; que le couple n'a pas vécu au-dessus de ses moyens alors que les crédits étaient destinés à financer les besoins essentiels de la famille ; que la nature et l'origine de leur endettement témoignent d'une fragilité économique structurelle et non d'un train de vie excessif.

Ils soulignent enfin que la créance de Mme [R] ne fait pas partie des dettes exclues listées à l'article L711-4 du code de la consommation, ce qui justifie qu'elle a été soumise à effacement compte tenu de leur insolvabilité.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne se sont ni présentés ni fait représenter.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 29 juin 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Le jugement querellé ayant été notifié à Mme [R] le 23 mai 2025, son appel, formé le 30 mai 2025, est recevable.

Sur la recevabilité de M. et Mme [D] à la procédure de surendettement

En vertu des dispositions de l'article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

Il est de principe que cette bonne foi doit s'apprécier en la personne de chacun des demandeurs lorsqu'un dossier concerne plusieurs débiteurs.

La bonne foi est présumée et s'apprécie non seulement au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement mais aussi à la date des faits à l'origine du surendettement.

La mauvaise foi, qui doit être établie par le créancier qui s'en prévaut, ne se confond pas avec l'imprudence ni même avec la négligence du débiteur. Elle doit présenter un lien avec la situation de surendettement du débiteur et se rapporter, soit directement et immédiatement aux conditions de l'endettement, soit aux conditions entourant le dépôt de sa demande ou présidant à l'exécution par lui, de la procédure de désendettement.

La seule accumulation de crédits ne suffit toutefois pas à caractériser la mauvaise foi, laquelle implique un élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait pas manquer d'avoir de sa situation et sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face à ses engagements et qu'il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d'échapper à ses obligations.

En l'espèce, l'endettement des époux [D] s'élève à la somme totale de 43 716,65 euros, dont 4 512,75 euros au titre de la créance de Mme [R], 521,48 euros de frais d'amendes exclues, une dette de logement, des dettes sur charges courantes (assurance, électricité, abonnement téléphonique), des crédits à la consommation et une dette envers la société de contrôle technique impliquée dans la procédure pour vice caché.

Le fait que par jugement rendu le 29 juillet 2022, M. [D] ait été condamné à verser à Mme [R] la somme de 4 700 euros en remboursement du prix du véhicule vendu par ses soins et affecté de vices cachés, ainsi qu'une somme de 604,62 euros de dommages et intérêts et une indemnité de procédure de 800 euros, ne saurait suffire à caractériser une mauvaise foi de ce dernier, et encore moins de son épouse, non concernée par la procédure. La cour observe en outre que le dépôt du dossier de surendettement est intervenu plus de trois ans après les faits litigieux et deux ans après la condamnation elle-même sans qu'il puisse être établi un lien de causalité entre ces événements, et ce d'autant que la créance de Mme [R] ne représente qu'une part réduite de l'endettement total des époux et que leur dossier de surendettement a été déposé quelques mois après un changement de situation professionnelle de M. [D].

Il ne saurait non plus être reproché aux époux [D] d'avoir dissimulé la créance de Mme [R] lors du dépôt de leur demande alors qu'ils l'ont expressément mentionnée dans le dossier initial, quand bien même ils n'ont pas précisé son identité mais ont cité le cabinet [9] alors en charge du recouvrement de leur créance. Ce n'est d'ailleurs pas par suite d'une man'uvre des créanciers que la créance de Mme [R] est exclue de tout remboursement mais par suite de l'effacement du solde des créances non couvertes par les mesures de désendettement établies en fonction des capacités contributives des débiteurs.

Aucun élément du dossier ne permet enfin de démontrer que les crédits à la consommation souscrits par les époux [D] l'ont été avec l'intention des emprunteurs de se soustraire à leurs obligations par le biais d'une procédure de surendettement, étant observé que lesdits crédits s'étalent sur une période de plusieurs années (2018, 2022, 2023), sans que soit démontré qu'ils aient financé un train de vie dispendieux.

Le moyen soulevé par Mme [R] quant à une mauvaise foi de M. et/ou Mme [D] sera en conséquence rejeté.

Sur les mesures de désendettement

Subsidiairement à l'irrecevabilité, Mme [R] conclut au mal-fondé de la demande de surendettement présentée par les époux [D].

Il est toutefois acquis par les éléments, non contestés, du dossier que les revenus de ces derniers ne leur permettent pas de faire face à leurs dettes, les époux [D] justifiant d'ailleurs que le revenu de M. [D] a varié entre des périodes où il s'établissait autour de 2 500 euros, des périodes de perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à raison de 35,59 euros par jour soit environ 1 100 euros par mois et un contrat actuel à durée déterminée lui procurant un salaire ayant varié entre 1 862 et 1 347 euros en janvier et février 2026.

Au vu des éléments financiers, notamment de charges, retenus par la commission et le premier juge, l'état de surendettement des époux [D] est acquis.

Les modalités de mise en 'uvre du plan de désendettement préconisé n'étant pas expressément contestées, il convient, comme d'ailleurs demandé par les époux [D], de confirmer celles-ci.

Sur les frais et dépens

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais et dépens.

Mme [R] succombant en son appel, elle sera condamnée aux dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Il n'apparaît toutefois pas équitable de la condamner à verser à M. et Mme [D] une indemnité de procédure fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,

DECLARE l'appel formé par Mme [G] [R] recevable en la forme ;

REJETTE sa contestation de la bonne foi de M. [M] [D] et Mme [U] [Y] épouse [D] ;

CONFIRME le jugement déféré rendu le 15 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim ;

DEBOUTE M. [M] [D] et Mme [U] [Y] épouse [D] de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [G] [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [G] [R] aux dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier La Présidente

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