CA Colmar, 25 juin 2026, RG 25/02129
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Texte de la décision
Copie exécutoire
aux avocats
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 25/02129 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRNT
Minute n° :
ORDONNANCE DU 25 Juin 2026
dans l'affaire entre :
REQUERANTS :
Monsieur [Z] [W]
Madame [E] [J] épouse [W]
Demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Virginie VOILLIOT de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
REQUIS :
Monsieur [B] [I]
Demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. CORECO SARL, prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social [Adresse 3]
Société CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES DU BATIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS - CAMBTP Société d'Assurances Mutuelles à Cotisations Variables prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social [Adresse 4]
représentées par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
S.E.L.A.R.L. MJ AIR STRASBOURG prise en la personne de Maître [M] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ACTE ARCHITECTURE
Sise [Adresse 5]
Nous, Emmanuel ROBIN, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Mme Karine PREVOT, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 juin 2026, statuons comme suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Saverne a':
1) condamné M. et Mme [W] à payer à la société Coreco la somme de 71'961,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2016,
2) débouté M. et Mme [W] de leurs demandes contre M. [I], le liquidateur judiciaire de la société Acte architecture et la CAMBTP,
3) ordonné l'exécution provisoire de ce jugement,
4) condamné M. et Mme [W] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2'000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Coreco, d'une part, et à la CAMBTP, d'autre part.
Le 15 juillet 2022, M. et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision'; cependant, par ordonnance du 17 mai 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire en raison du défaut d'exécution par les appelants des condamnations prononcées à leur encontre par le tribunal de Saverne.
Le 16 mai 2025, M. et Mme [W] ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour en indiquant qu'ils exécutaient les condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de saisies des rémunérations diligentées par la société Coreco. La CAMBTP et M. [I] se sont opposés à cette réinscription en soutenant que M. et Mme [W] n'avaient payé aucune des sommes mises à leur charge.
Par une note du 7 avril 2026, l'avocat de la société Coreco a déclaré que cette société avait été radiée du registre du commerce et des sociétés suite à la clôture des opérations de liquidation et a demandé d'ordonner l'interruption de la procédure à son égard.
Par conclusions du 29 mai 2026, M. et Mme [W] ont saisi le magistrat d'un incident afin de faire déclarer la société Coreco irrecevable pour défaut de capacité d'ester en justice et de faire juger que la perte par cette société de la personnalité morale met fin à l'instance.
L'incident a été fixé à l'audience du 10 juin 2026, à l'issue duquel il a été mis en délibéré jusqu'à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 2 avril 2026, la CAMBTP et M. [I] demandent à la cour de rejeter la demande de réinscription de l'affaire au rôle et de condamner solidairement M. et Mme [W] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2'000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que seule l'exécution totale de la décision frappée d'appel permet une réinscription de l'affaire au rôle et qu'en l'espèce les appelants ne rapportent pas la preuve du paiement des sommes mises à leur charge par le jugement déféré à la cour.
Par conclusions déposées le 9 février 2026, M. et Mme [W] maintiennent leur demande de réinscription de l'affaire au rôle, demandent à la cour de débouter la société Coreco de ses demandes incidentes et sollicitent sa condamnation aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2'000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils invoquent une saisie des rémunérations de M. [W], ordonnée le 8 avril 2025 à la demande de la société Coreco et une saisie des rémunérations de Mme [W] entraînant des règlements depuis novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réinscription de l'affaire au rôle
Selon l'article 524 alinéa 8 du code de procédure civile, lorsque l'affaire a été radiée en application du premier alinéa de cet article, le conseiller de la mise en état autorise la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
L'ordonnance du 17 mai 2023 ayant radié la présente affaire en application de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile précise expressément que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution par M. et Mme [W] du jugement du tribunal judiciaire de Saverne.
Or, il résulte de leurs propres explications que ce jugement n'avait pas été exécuté à la date à laquelle ils ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle et, à ce jour, ils ne démontrent pas que les saisies des rémunérations qu'ils invoquent ont permis de payer intégralement les condamnations mises à leur charge.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de réinscription de l'affaire au rôle.
Sur les autres demandes
En l'absence de réinscription de l'affaire au rôle, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes concernant la société Coreco.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
M. et Mme [W], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'incident.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l'espèce justifient de condamner M. et Mme [W] à payer à la CAMBTP et à M. [I] une indemnité de 2'000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l'occasion du présent incident'; ils seront eux-mêmes déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire,
REJETONS la demande de réinscription de l'affaire au rôle';
CONDAMNONS M. et Mme [W] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer à la CAMBTP et à M. [I] une indemnité de 2'000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et les déboutons de leur demande à ce titre.
La greffière Le magistrat de la mise en état
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