Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Colmar, 17 juin 2026, RG 25/02060


Vérifier : CA Colmar, 17 juin 2026, RG 25/02060 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/02060
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 1 A
Type
other
Id
6a47aabc93c619cd1f39a624

Texte de la décision

17,786 caractères

MINUTE N° 266/26

Copie exécutoire à

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

Le 17.06.2026

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 17 Juin 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/02060 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRJ2

Décision déférée à la Cour : 28 Avril 2025 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile

APPELANTE :

Madame [B] [K] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour

INTIMES :

Monsieur [Y] [E]

[Adresse 2]

[Localité 2]

non représenté, assigné en l'étude du commissaire de justice le 13.08.2025

S.A.S. LECAR'STORE 67

prise en la personne de son représentant légal

Bureau [Adresse 3]

[Localité 3]

non représentée, assignée en l'étude du commissaire de justice le 30.07.2025

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BENARDEAU

ARRET :

- Rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

'

''

Madame [V] [B] [O]'a fait l'acquisition auprès de la société LECAR'STORE 67, dirigée par Monsieur [Y] [E], d'un véhicule d'occasion de marque OPEL, modèle MERIVA, immatriculé [Immatriculation 1] le 16 décembre 2022, pour un prix de 4 100 €.

'

Madame [O] a rencontré des difficultés avec le véhicule, affirmant qu'un voyant 'témoin de pression d'huile moteur' s'affichait. Elle confiait alors son véhicule au vendeur pour une remise en état.

'

A défaut de restitution du véhicule, Madame [O]'mettait en demeure la société LECAR'STORE 67 de lui rembourser les fonds qu'elle avait versés par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2023.

'

Un expert amiable a été désigné par la compagnie d'assurance de Madame [B] [O] en vue d'expertiser le véhicule. Cependant, l'expert ne pouvait réaliser ses opérations, le véhicule étant introuvable, le garage refusant de lui dire où il se trouvait.'

'

Madame [O]'a alors attrait le vendeur'devant le juge des référés de [Localité 4] aux fins d'organisation préalable d'une expertise judiciaire.

'

Celui-ci a écarté sa demande par décision du 20 juin 2024, au motif que la situation probatoire ne pouvait être améliorée et que le lieu où était entreposé le véhicule restait inconnu, tout en conseillant à la requérante de déposer plainte pour abus de confiance.

'

Madame [O] assignait alors au fond la société LECAR'STORE 67 et Monsieur [Y] [E] devant le Tribunal judiciaire de STRASBOURG, pour solliciter la résolution de la vente. '

'

Le tribunal a déclaré l'action dirigée contre Monsieur [Y] [E] irrecevable, faute de qualité à défendre et l'a déboutée de ses prétentions, aux termes d'une décision du 28 avril 2025, au motif :

'

- d'une part qu'elle était irrecevable à agir à l'encontre de Monsieur [Y] [E], au motif que ce dernier n'est pas intervenu 'à titre personnel dans la vente',

'

- d'autre part, qu'elle serait mal fondée à agir contre la société LECAR'STORE 67, en ne démontrant pas suffisamment les désordres affectant son véhicule.'

'

Madame [B] [O]'a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée par voie électronique le 12 mai 2025.

'

Les 30 juillet et 13 août 2025, elle a fait signifier en l'étude du commissaire de justice, respectivement à la société LECAR'STORE 67 puis à Monsieur [Y] [E], la déclaration d'appel du 12 mai 2025, le récapitulatif de la déclaration d'appel du 26 mai 2025 ainsi que ses conclusions d'appel du 25 juillet 2025, contenant un bordereau de communication de pièces.

'

Ni la SAS LECAR'STORE 67, ni Monsieur [Y] [E], ne se sont constitués intimés.

'

'

Dans ses conclusions d'appel datées du 25 juillet 2025, transmises par voie électronique le 28 juillet 2025, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Madame [B] [V] [O]'demande à la cour de':

'

'DECLARER Madame [O] recevable et bien fondée en son appel,

'

En conséquence,

'

INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle:

- déclare la demande irrecevable,

'- débouté Madame [B] [V] [O]'de l'intégralité de ses prétentions

'- condamne Madame [B] [V] [O]'aux dépens.

'

et statuant à nouveau :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1131 et suivants du Code civil,

'

JUGER la demande de Madame [O] recevable et bien fondée,

Y faisant droit,

ANNULER le contrat conclu le 16 décembre 2022, au titre du dol commis, a minima de l'erreur.

CONDAMNER in solidum Monsieur [E] et la société LE CAR STORE à payer à Madame [O]'la somme de 4.100 € TTC au titre de la restitution du prix payé pour l'achat du véhicule.

'

CONDAMNER in solidum Monsieur [E] et la société LE CAR STORE à payer à Madame [O]'la somme de 10.829 €, montant à parfaire depuis le 31.12.2024, au titre du préjudice de jouissance.

CONDAMNER in solidum Monsieur [E] et la société LE CAR STORE à payer à Madame [O] la somme de 1.470 € TTC au titre du remboursement des frais d'assurance payés sur les années 2023 et 2024.

CONDAMNER in solidum Monsieur [E] et la société LE CAR STORE à payer à Madame [O]'la somme de 200 € TTC au titre des frais de carte grise.

CONDAMNER in solidum Monsieur [E] et la société LE CAR STORE à payer à Madame [O]'la somme de 3.000 € TTC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les CONDAMNER in solidum aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance, et celle de l'appel.'

'

La clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 11 mai 2026.

'

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il conviendra de se référer à ses dernières conclusions.'

'

MOTIFS :

'

Les parties intimées ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs de la décision frappée d'appel.

''

1) Sur la demande d'annulation :

'

1-1) Sur la recevabilité de l'action diligentée contre Monsieur [Y] [E] :

'

Madame [B] [O]'a acquis un véhicule d'occasion de marque Opel, immatriculé [Immatriculation 1] le 16 décembre 2022, auprès de la société LECAR'STORE 67, comme le démontrent ses annexes 2 et 3, à savoir d'une part une attestation signée par Monsieur [Y] [E] en qualité de représentant de la société LECAR'STORE 67 et surtout le certificat de cession d'un véhicule d'occasion, établi par ladite société en sa qualité de vendeur. '

'

Il s'en déduit, conformément à ce qui a été décidé par le premier juge, mais également par le juge des référés, que le recours exercé par l'acquéreur contre le vendeur ne peut être recevable qu'en ce qu'il vise la société LECAR'STORE 67.

'

Aucune pièce au dossier ne permet d'établir que la vente a été réalisée par Monsieur [Y] [E] qui n'apparaît qu'en qualité de gérant de la société demanderesse.

'

Dès lors, les dispositions de la décision déférée, qui ont déclaré irrecevable le recours de Madame [B] [O]'contre Monsieur [Y] [E], doivent être confirmées.

'

1-2) Sur le bien fondé de la demande en annulation :

''

Alors que lors de la première instance, Madame [B] [O] sollicitait la résolution de la vente sur le fondement du vice caché, à hauteur d'appel elle réclame désormais l'annulation de la vente, en invoquant plusieurs fondements que sont le dol et l'erreur des articles 1131 et suivants du code civil et 1104 du code civil, portant sur la formation du contrat et l'obligation de délivrance d'une information complète au consommateur, posée par l'article 1602 du code civil et par l'article L 111-1 du code de la consommation.'

'

L'article 1130 du code civil dispose que 'l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.''

Selon l'article 1133 du code civil, 'Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.

L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.

L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.'

''

Madame [B] [O] indique que peu de temps après l'acquisition du véhicule auprès du garage, le voyant 'témoin de pression d'huile moteur' s'affichait, qu'elle a confié le véhicule à la société venderesse aux fins de réparation et que cette dernière n'aurait pas procédé aux réparations et aurait même refusé de lui communiquer le lieu d'entreposage actuel du véhicule.

Monsieur [A] [D], expert privé qui s'est vu confier une mission d'expertise par la société Allianz Protection Juridique, dans son 'rapport d'information suite à examen préliminaire' daté du 8 novembre 2023, produit en pièce 7 par la partie appelante, précise :

'

- avoir contacté Monsieur [Y] [E], gérant de la société LECAR'STORE 67, qui a refusé de lui indiquer où se trouvait le véhicule, tout en s'engageant à recontacter l'homme de l'art ultérieurement, ce qu'il n'a pas fait,

'

- s'être rendu à l'adresse de la société demanderesse indiquée sur la facture d'achat du véhicule, [Adresse 4] à [Localité 4] et avoir constaté que cette société ne s'y trouvait pas, les voisins confirmant le fait que cette société n'avait jamais été présente sur ce site,

'

- avoir découvert que la société en question avait transféré son siège social à Clichy le 25 janvier 2023, constat corroboré par la lecture de l'annexe 1 de Madame [B] [O] ('extrait Papers du registre national des entreprises'),

'

- avoir pu recontacter Monsieur [Y] [E], qui reconnaissait que l'adresse de la société indiquée sur la facture était une fausse adresse et qui maintenait son refus de lui dire où était le véhicule, se contentant d'affirmer 'l'avoir confié à un ami qui travaille pour lui mais qui n'est pas déclaré. Il nous dit encore que son ami a fait le diagnostic et qu'ils ont commandé un calculateur moteur. Nous lui faisons remarquer que le principal problème que Madame [B] [O]'avait relevé sur le véhicule était une consommation excessive d'huile moteur et que le fait de remplacer le calculateur moteur n'allait pas résoudre ce problème. Il répond que'Madame [B] [O]'n'y connaît rien en voiture et que le problème se trouve au niveau du calculateur moteur. Nous lui demandons comment il voyait la chose pour que nous puissions expertiser le véhicule. Il nous répond qu'il nous contactera dans une dizaine de jours et qu'il nous présentera le véhicule réparé'.

'

Il n'y a pas de raison de remettre en cause la véracité des propos de l'expert privé désigné par la compagnie d'assurance de Madame [B] [O], qui a recueilli de la voix même du gérant de la société LECAR'STORE 67, d'une part l'aveu que le véhicule est bien en sa possession et qu'il refuse toute expertise et d'autre part, que des travaux importants doivent être réalisés.'

'

La cour en déduit que le professionnel reconnaît l'existence d'un désordre affectant le moteur du véhicule, sa gravité, mais aussi l'antériorité du désordre à la date de la vente, sans quoi il ne se serait pas engagé à prendre en charge la totalité des réparations.'Il convient de noter qu'à aucun moment, le gérant de la société LECAR'STORE 67 n'a contesté sa responsabilité dans le fait qu'il devait réparer le véhicule ou encore prétendu que le désordre était mineur.

'

La teneur de l'annexe 13 de la requérante, à savoir ses échanges de SMS avec Monsieur [Y] [E], confirme le fait'que celui-ci n'a jamais contesté son obligation de réparer le véhicule':

- message du 24 juillet'; 'tu n'auras pas de remboursement ! La garantie comprend la réparation du véhicule et ce que je vais faire. Laisse-moi m'en occuper s'il te plaît' ;

- message du 2 août 2023 : 'cette situation me dérange aussi j'ai hâte de vous rendre le véhicule en bon état ! Désolé bonne journée' ;

- message du 9 août 2023 : 'bonjour je vais te réparer et de le rendre c'est tout ce que je peux faire désoler je n'ai pas les moyens de te le rembourser désolé'.

''

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Madame [B] [O] rapporte la preuve de l'importance du désordre affectant le véhicule, présent dès la vente, qui, dans les faits, rend impossible pour elle de l'utiliser, car ce dernier est retenu depuis plusieurs années maintenant par le vendeur qui s'est engagé à le réparer.

'

L'appelante démontre aussi que son consentement à l'acquisition était vicié, ayant été victime d'une erreur portant sur une qualité substantielle du véhicule -'sans laquelle elle n'aurait pas acquis le bien en litige -'mais également d'un dol, en ce que le vendeur s'est présenté à elle comme un professionnel disposant de locaux situés sur [Localité 4], [Adresse 5], alors qu'il s'agissait là d'une fausse adresse, ladite société n'ayant jamais eu de site d'exploitation à ladite adresse. Cette man'uvre était assurément de nature à donner confiance au particulier.'

'

2) Sur les conséquences de l'annulation :'

'

Du fait de l'annulation de la vente, il convient de replacer les parties dans leurs situations respectives qu'elles avaient avant la vente.

'

La société LECAR'STORE 67 sera condamnée à restituer à Madame [B] [O] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 4 100 €. La restitution du véhicule sera ordonnée après complet règlement des sommes dues.

'

Aucun frais ne devant rester à la charge de l'acheteur, la société LECAR'STORE 67 sera, en outre, condamnée à payer à l'appelante les sommes qu'elle a engagées suite à cette vente, à savoir 200 € au titre des frais de carte grise.

'

La demande de remboursement des frais d'assurance, évaluée à 1 470 €, ne saurait cependant être admise, car l'attestation de l'assureur de Madame [B] [O] produite (annexe 15), si elle évoque l'existence d'un contrat d'assurance portant sur le véhicule litigieux et le règlement de primes, ne précise nullement le montant des primes versées.'

'

Comme exposé précédemment, la société LECAR'STORE 67, vendeur professionnel, a trompé l'acquéreur en affirmant disposer d'un local au [Adresse 5] à [Localité 4], puis en prétendant pouvoir réparer le véhicule et en le dissipant, privant corrélativement Madame [B] [O]'de son bien.

'

Les demandes présentées par Madame [B] [O] au titre des frais annexes, qui ne sont pas des dépenses directement liées à la conclusion du contrat, sont dès lors recevables et bien fondées, en ce que le vendeur a commis plusieurs fautes, par défaut d'information, en la trompant'et en s'abstenant de lui restituer le véhicule réparé, alors qu'il s'était engagé à le faire.

'

Madame [B] [O] est alors en droit d'obtenir de son vendeur des dommages et intérêts au titre de la perte de jouissance de son véhicule, dont elle est privée depuis le mois d'avril 2023, soit plus de trois années.

'

Un montant de 7 500 € lui sera accordé à ce titre. '

3) Sur les dépens et les frais irrépétibles :

'

Succombant, la société LECAR'STORE 67 sera condamnée aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.

'

L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de la société LECAR'STORE 67 une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de Madame [B] [O], tout en infirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

'

'

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

'

Infirme le jugement rendu le 28 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action dirigée contre Monsieur [Y] [E] par Madame [B] [O],

'

Le confirme sur ce seul point,

'

Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,

'

Prononce l'annulation de la vente du véhicule d'occasion de marque OPEL, modèle MERIVA, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 16 décembre 2022 entre d'une part Madame [B] [O]'et d'autre part la SAS LECAR'STORE 67,

'

Condamne la SAS LECAR'STORE 67 à payer à Madame [B] [O]'la somme de 4 100 € (quatre mille cent euros), correspondant au prix de vente du véhicule,

'

Condamne la SAS LECAR'STORE 67 à payer à Madame [B] [O] les sommes suivantes':

- 200 € (deux cents euros)'au titre des frais de carte grise,

- 7 500 € (sept mille cinq cents euros) au titre du préjudice de jouissance,

'

Rejette la demande présentée par Madame [B] [O]'au titre des frais d'assurance,

'

Ordonne la restitution du véhicule à la SAS LECAR'STORE 67, à charge pour elle de le récupérer à ses frais après complet règlement des sommes dues,

'

Condamne la SAS LECAR'STORE 67 aux dépens de première instance et d'appel,

'

Condamne la SAS LECAR'STORE 67 à payer à'Madame [B] [O]'la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le cadre greffier : le Président :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.