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CA Colmar, 2 juill. 2026, RG 25/01824


Vérifier : CA Colmar, 2 juill. 2026, RG 25/01824 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/01824
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
arret
Id
6a47aacc93c619cd1f39a6a0

Texte de la décision

11,344 caractères

MINUTE N°

Copie exécutoire

aux avocats

Le

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 25/01824 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ5S

Décision déférée à la cour : 15 Avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [A] [T]

Demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.

INTIMÉES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

Sise [Adresse 2]

Assignée le 6 juin 2025 à personne morale

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD, prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Biasantonio CALVANO, avocat à la cour.

S.A. HELSANA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal,

Ayant son siège social [Adresse 4] (SUISSE)

Assignée le 10 juillet 2025 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre

Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Karine PREVOT

ARRÊT réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 juin 2022, M. [A] [T], qui circulait à cyclomoteur, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Assurances du Crédit mutuel Iard.

Les 21 août, 12 septembre et 18 décembre 2024, M. [A] [T] a fait assigner la société Assurances du Crédit mutuel Iard, la société Helsana assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin devant le juge des référés en sollicitant l'organisation d'une expertise afin d'évaluer les conséquences corporelles de l'accident.

Par ordonnance du 15 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, considérant que les pièces produites par M. [A] [T] étaient rédigées en langue allemande ce qui ne permettait pas, faute de traduction en langue française, d'appréhender la réalité de l'état séquellaire invoqué par le demandeur, a rejeté la demande d'expertise.

Le 23 avril 2025, M. [A] [T] a interjeté appel de cette décision.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 7 mai 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

*

Par conclusions déposées le 17 juin 2025, M. [A] [T] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance ci-dessus et de désigner un expert chargé de prendre connaissance de son dossier médical et de l'examiner afin de déterminer les conséquences corporelles préjudiciables de l'accident dont il a été victime.

M. [A] [T] indique qu'il a refusé la proposition d'indemnisation de la société Assurances du Crédit mutuel Iard, d'un montant global de 4 020 euros, en raison de son insuffisance. Il ajoute qu'il a fait traduire les pièces rédigées en langue allemande.

Par conclusions déposées le 4 août 2025, la société Assurances du Crédit mutuel Iard ne s'oppose pas à l'organisation d'une expertise aux frais avancés de M. [A] [T], mais demande que la mission soit de type « Aredoc ».

La société Helsana assurances n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 16 juin 2025 ; la remise de l'acte ayant été faite à personne le 10 juillet 2025, le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard.

La Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 6 juin 2025 ; cette signification ayant été faite à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard.

MOTIFS

Sur l'expertise

Selon l'article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il existe un motif légitime d'établir, avant tout procès au fond, la preuve de l'étendue des conséquences dommageables de l'accident de la circulation du 18 juin 2022 pour M. [A] [T], dont pourrait dépendre l'issue du litige opposant celui-ci à la société Assurances du Crédit mutuel Iard.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de mesure d'instruction, aux frais avancés de M. [A] [T].

Conformément à l'article 964-2 du code de procédure civile, la mesure d'expertise s'effectuera sous le contrôle du juge chargé de contrôler les mesures d'instruction au tribunal judiciaire de Mulhouse.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

M. [A] [T], demandeur à la mesure d'instruction, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance ; pour cette même raison, il sera également condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

INFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée par M. [A] [T] ;

Et, statuant à nouveau,

ORDONNE une expertise afin d'évaluer les conséquences corporelles dommageables de l'accident donc M. [A] [T] a été victime le 18 juin 2022 ;

COMMET pour y procéder le docteur [F] [W], demeurant [Adresse 5], avec faculté de s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DIT que l'expert devra :

se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de la victime avec l'accord de celle-ci, y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l'état antérieur), recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles,

examiner M. [A] [T], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], et décrire en détail les lésions que la victime rattache à l'accident du 18 juin 2022, ainsi que leur évolution et les traitements appliqués, dire quelles sont les lésions en relation certaine et directe avec l'accident, décrire, le cas échéant, la capacité antérieure à l'accident, en discutant et en évaluant ses anomalies, dire s'il résulte de l'accident un handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités de loisir alléguées, dans les activités professionnelles au moment de l'accident ou dans les activités de scolarisation ou de formation, en décrire les particularités ;

déterminer la durée des périodes pendant lesquelles la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel, et fixer, le cas échéant, pour chacune de ces périodes, le taux du déficit fonctionnel ;

fixer la date de consolidation ;

chiffrer, en cas d'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions, le taux du déficit fonctionnel permanent ;

dire si, malgré le déficit fonctionnel permanent subi par la victime, celle-ci est médicalement apte à reprendre l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant l'accident et, le cas échéant, fournir tous éléments d'appréciation sur l'incidence professionnelle du déficit fonctionnel permanent ;

dire si la victime a subi un préjudice scolaire, universitaire ou de formation et, dans l'affirmative, préciser en quoi a consisté ce préjudice ;

décrire les souffrances endurées du fait de l'accident, et les évaluer selon une échelle de 0 à 7 ;

donner son avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, tant avant qu'après la consolidation, et l'évaluer selon une échelle de 0 à 7 :

procéder de même pour le préjudice d'agrément ;

dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration et, dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé ;

le cas échéant,

- dire si l'aide d'une tierce personne est indispensable au domicile et, dans l'affirmative, indiquer la qualification de la tierce personne, et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable,

- dire comment la victime est ou doit être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle, et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,

- dire si des soins postérieurs à la consolidation sont ou seront nécessaires et, dans l'affirmative, en indiquer la nature, la quantité et la périodicité éventuelle de leur renouvellement,

- dire si le logement de la victime doit être aménagé, et, dans l'affirmative, indiquer les travaux d'aménagement à effectuer,

- dire si l'état de la victime justifie un aménagement de son véhicule et, le cas échéant, préciser la nature des aménagements nécessaires,

- donner son avis sur l'existence et l'importance d'un préjudice sexuel et d'un préjudice d'établissement ;

DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l'article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;

DIT que l'expert devra recueillir les observations des parties au vu d'un projet de rapport et y répondre ;

IMPARTIT à l'expert un délai de six mois, à compter de l'avis de consignation, pour déposer au greffe son rapport en cinq exemplaires ;

DIT qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, d'empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d'office à son remplacement ;

FIXE à 1 500 euros la provision à valoir sur les frais d'expertise et enjoint à M. [A] [T] de consigner cette somme avant le 15 septembre 2026, sous peine de caducité de la désignation de l'expert ;

DIT que la consignation s'effectuera auprès de la Caisse des dépôts et consignations à l'adresse https://consignations.caissedesdepots.fr ;

DÉSIGNE le juge chargé de contrôler les mesures d'instruction du tribunal judiciaire de Mulhouse, pour suivre l'exécution de l'expertise ;

Ajoutant à l'ordonnance déférée,

CONDAMNE M. [A] [T] aux dépens d'appel.

La greffière Le président

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