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CA Douai, 18 juin 2026, RG 25/03959


Vérifier : CA Douai, 18 juin 2026, RG 25/03959 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/03959
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 2
Type
arret
Id
6a47aaea93c619cd1f39a81d

Texte de la décision

14,206 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 18/06/2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/03959 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKQG

Jugement (N° 24/00572) rendu le 26 Mai 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]

APPELANT

Monsieur [K] [N]

né le 01 Juin 1966 à [Localité 2] (Maroc) - de nationalité Ignorée

[Adresse 1]

Représenté par Me Florence Jacquelin, avocat au barreau de Valenciennes substitué par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-16639 du 19/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMÉS

Monsieur [H] [P]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Monsieur [F] [O]

de nationalité Française

[Adresse 3]

Société [1]

[Adresse 4]

SA [2] chez SAS [3]

[Adresse 5]

Société [4] Service Contentieux

[Adresse 6]

Mutuelle [5]

[Adresse 7]

SAS [6] M. [V] [G]

[Adresse 8]

Caisse BPCE Financement chez [Localité 4]

[Adresse 9]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 25 Mars 2026 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 26 mai 2025,

Vu l'appel interjeté le 8 juillet 2025,

Vu le procès-verbal de l'audience du 17 décembre 2025,

Vu la note en délibéré du 3 février 2026,

Vu la réouverture des débats par mention au dossier en date du 17 février 2026 à l'audience du 25 mars 2026,

Vu le procès-verbal de l'audience du 25 mars 2026,

***

Le 30 mai 2023, M.[H] [P] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Par décision du 28 juin 2023, la Commission de surendettement des particuliers du Nord a constaté la situation de surendettement de M.[H] [P] et déclaré recevable sa demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Le 22 avril 2024, après examen de la situation de M.[H] [P] dont les dettes ont été évaluées à 48694,82 euros, les ressources mensuelles à 1029 euros et les charges mensuelles à 1246 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 912,41 euros, une capacité de remboursement négative de 217 euros et un maximum légal de remboursement de 116,59, a retenu une absence de mensualité de remboursement et a imposé une suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois et réduit le taux d'intérêt à 0%.

Cette décision a été notifiée notamment à M. [F] [O], créancier, le 3 mai 2024, qui l'a contestée le 13 mai 2024.

L'affaire a été appelé à l'audience du 24 mars 2025.

A cette audience M. [F] [O], représenté par son conseil, a sollicité la vérification de la situation de surendettement du débiteur, de sa capacité de remboursement et a demande de réduire la durée du moratoire préconisée par la Commission de surendettement ou de rééchelonner le paiement de la dette si la capacité de remboursement était positive. Il a justifié avoir adressé ses conclusions au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception.

La société [7], représentée par son conseil, a demandé un nouveau plan d'apurement, d'accorder au débiteur un moratoire et de lui imposer la vente de son véhicule automobile type Golf plus 1.6 TDI 105 CH. Elle n' a pas justifié pas avoir adressé ses pièces au débiteur.

M. [K] [N], représenté par son conseil, a indiqué au tribunal que le débiteur ne justifiait d'aucune démarche de recherche d'emploi depuis son arrêt de travail en janvier 2022. Il n'a formulé aucune demande.

M.[H] [P], n'a pas comparu mais a adressé un mail le jour de 1'audience pour indiquer qu'il ne pouvait se présenter à l'audience, faute de ressource lui permettant de se déplacer.

Il a été invité par le Tribunal à produire des justificatifs avant le 31 mars 2025. Les documents sont parvenus au greffe dans le délai imparti.

Les autres parties n'ont pas comparu, ni personne pour eux.

Par jugement du 26 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par M. [F] [O], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 22 avril 2024, a notamment :

- dit recevable en la forme le recours formé par M. [F] [O],

- accueillit la demande sur le fond,

- rejeté les pièces de la société [7], faut d'avoir respecté le principe du contradictoire,

- dit que M.[H] [P] bénéficiera d'une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 1 ans,

- laissé les dépens à la charge du Trésor public ;

Par courrier recommandé du 8 juillet 2025, M. [K] [N] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 5 juillet 2025.

M.[H] [P] ainsi que ses créanciers ont régulièrement été convoqués à l'audience de la cour du 17 décembre 2025.

A l'audience du 17 décembre 2025, M. [K] [N], était représenté par son conseil qui a sollicité l'infirmation de la décision dont appel, soulevant la mauvaise foi de M.[H] [P], au motif qu'il ne justifie d'aucune recherche d'emploi, alors qu'il a 47 ans et qu'il peut travailler.

M.[H] [P] n'a pas comparu, ni personne pour lui, bien que convoqué à l'audience de la cour par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 27 octobre 2025.

Par courrier reçu à la cour le 14 novembre 2025, M. [F] [O] a indiqué qu'il ne pourrait se déplacer à l'audience, sans formuler d'autre observation.

Par courrier reçu à la cour le 14 novembre 2025, la SAS [T] [8], mandatée par la société [7], a indiqué que le montant de sa créance s'élevait à la somme de 15 974,49 euros, et a justifié en avoir adressé une copie de ce courrier à M.[H] [P].

Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.

Par note en délibéré du 3 février 2026, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, il a été demandé à M.[H] [P] de justifier de sa situation personnelle et financière actuelle et d'adresser à la cour, dans un délai de 15 jours, toutes pièces utiles permettant d'établir qu'il se trouve en situation de surendettement, notamment :

les trois derniers relevés des trois derniers mois de tous ses comptes bancaires (comptes courants, comptes d'épargne, livrets...), étant observé que le relevé de compte bancaire le plus récent figurant dans le dossier de première instance date de mars 2025),

le dernier relevé des prestations versées par la caisse d'allocations familiales,

les justificatifs de ses recherches d'emploi, et de sa situation actuelle, ainsi que les justificatifs actuels de ses charges.

M. [H] [P], n'a transmis aucune pièce permettant de déterminer s'il était dans l'impossibilité manifeste ou non d'honorer ses dettes.

Par mention au dossier en date du 17 février 2026, il a été ordonné la réouverture des débats à l'audience du 25 mars 2026 afin que afin que les parties fassent valoir leurs observations sur la question, relevée d'office par la cour, de la recevabilité de M.[H] [P] à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers, au regard des dispositions de l'article L 711-1 du code de la consommation.

A cette audience, M. [K] [N] représenté par son conseil, substitué à l'audience par Me Foutry, n'a pas formulé d'observation particulière.

M.[H] [P], n'a pas comparu ni personne pour lui.

Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.

MOTIFS

Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.

Sur la situation de surendettement

L'article L.711-1 du code de la consommation prévoit que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge du surendettement, lorsqu'il statue sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement en application des articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation, peut, même d'office, s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L 711-1 du code de la consommation, c'est-à-dire qu'il est de bonne foi et en situation de surendettement et qu'il remplit ainsi les conditions de recevabilité de la procédure de surendettement

Le débiteur dont la demande de bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers était recevable au moment où la commission statuait sur la recevabilité de sa demande, ne peut bénéficier de la procédure de surendettement que s'il justifie devant le premier juge ou la cour d'appel que sa situation personnelle et financière est restée la même

En cas d'appel d'un jugement statuant en matière de surendettement des particuliers, la cour d'appel étant tenue de réexaminer la situation du débiteur au jour où elle statue, il appartient à ce dernier de justifier devant la cour qu'il se trouve toujours en situation de surendettement

Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.

En l'espèce, M. [H] [P] n'a pas comparu à l'audience du 17 décembre 2025, bien que dûment convoqué à l'audience de la cour par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 27 octobre 2025.

M. [H] [P], invité par par note en délibéré du 3 février 2026, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, à justifier de sa situation personnelle et financière actuelle et à adresser à la cour toutes pièces utiles permettant d'établir qu'il se trouvait toujours en situation de surendettement (notamment les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires, étant observé que le relevé de compte bancaire le plus récent figurant dans le dossier de première instance datait de mars 2025, la dernière attestation de paiement des indemnités journalières, ses trois derniers bulletins de salaire, le dernier relevé des prestations versées par la caisse d'allocations familiales), n'a transmis aucune pièce permettant de déterminer s'il était dans l'impossibilité manifeste ou non d'honorer ses dettes.

M. [H] [P], n'a pas comparu ni personne pour lui à l'audience de réouverture des débats du 25 mars 2026, ni transmis à la cour aucune pièce permettant d'évaluer sa situation de surendettement.

Que dès lors, M. [H] [P], à qui il incombe de démontrer qu'il est dans une situation de surendettement, n'ayant produit aucune pièce permettant d'établir que sa situation personnelle et financière actuelle est restée inchangée et qu'il se trouve toujours en situation de surendettement, il y a lieu de le déclarer irrecevable à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers

Que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens,

Statuant à nouveau,

Déclare M.[H] [P] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers,

Laisse les dépens d'appel à la charge de l'État.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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