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CA Douai, 25 juin 2026, RG 25/03937


Vérifier : CA Douai, 25 juin 2026, RG 25/03937 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/03937
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 2
Type
arret
Id
6a47aaf693c619cd1f39a87f

Texte de la décision

6,088 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 25/06/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 25/03937 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKOJ

Jugement (N° 20/00877)

rendu le 27 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer

APPELANTS

Monsieur [T] [S]

né le 02 mai 1952 à [Localité 1]

Madame [C] [Q] épouse [S]

née le 28 mai 1951 à [Localité 2] (Belgique)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

La SARL Ternois Fermetures Littoral

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent Guilmain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

DÉBATS à l'audience publique du 05 mai 2026.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Par jugement du 27 juin 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a :

- prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la SARL Ternois Fermetures Littoral à la date du 11 février 2020 assortie d'une réserve portant sur le défaut d'étanchéité à l'eau de la porte d'entrée ;

- condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à la SARL Ternois Fermetures Littoral la somme de 18 512,41 euros au titre du solde des factures, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020 ;

- dit que les intérêts de cette somme seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- débouté la SARL Ternois Fermetures Littoral de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- débouté M. et Mme [S] de leur demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 45 249,75 euros au titre du trop versé sur les marchés d'entreprise conclus avec la SARL Ternois Fermetures Littoral ;

- débouté M. et Mme [S] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance ;

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. et Mme [S] aux dépens ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 31 juillet 2025 a interjeté appel de la décision.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, M. et Mme [S] demandent à la cour de constater leur désistement à la suite d'un accord trouvé avec la société Ternois Fermeture et la signature d'un protocole d'accord, étant précisé que ce désistement n'emporte aucunement acquiescement au jugement rendu le 27 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer et de laisser à la charge de chacun des parties les frais de justice engagés conformément à l'accord intervenu.

Le 16 mars 2026, l'intimé a transmis à la cour le protocole d'accord transactionnel.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement :

Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Aux termes de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 403 du même code dispose que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Par ses dernières conclusions déposées au greffe, les appelants ont indiqué se désister de leur appel.

L'intimé ne s'est pas opposé au désistement et a transmis le protocole d'accord intervenu entre les parties signé par elles.

Il s'observe qu'aux termes de ce protocole, visant les dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil, les parties renoncent au bénéfice du jugement dont appel.

Le désistement d'appel a pour effet de dessaisir la cour et d'éteindre la procédure, par application de l'article 385 du code de procédure civile.

- Sur les dépens et frais irrépétibles

Conformément à l'accord intervenu entre les parties, chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :

Constate que les parties ont entendu régler leurs différends aux termes d'un protocole transactionnel, par lequel, la société Ternois Fermeture renonce au bénéfice du jugement et M. et Mme [G] à leur appel

Donne acte à M. [T] [S] et Mme [C] [Q] épouse [S] du désistement d'appel ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance.

Le greffier

La présidente

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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