CA Douai, 2 juill. 2026, RG 25/03763
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 02/07/2026
****
Minute Électronique
N° RG 25/03763 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ27
Jugement (N° 25/00002) rendu le 02 Juin 2025 par le Tribunal de proximité de Maubeuge
APPELANT
Monsieur [P] [E]
né le 17 Juillet 1944 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025007180 du 16/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉS
Monsieur [A] [X]
né le 02 Septembre 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 septembre 2025 à domicile
Madame [H] [X]
née le 10 Novembre 1958 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 septembre 2025 à personne
DÉBATS à l'audience publique du 05 mai 2026 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Thomas Bigot, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 avril 2026
****
Par bail verbal, M. [A] [X] (père) a donné à bail à M. [P] [E] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 350 euros.
M. [A] [X] (père) est décédé et a laissé pour lui succéder M. [A] [X] et Mme [H] [X].
M. [E] indique avoir été confronté dès son entrée dans les lieux à des problèmes d'humidité, d'étanchéité et de chauffage, imputables selon lui aux radiateurs électriques à accumulation équipant le logement.
En 2016, il a alerté l'[Localité 7]. Il a par la suite saisi le juge des référés d'[Localité 8], lequel, par ordonnance du 4 novembre 2021, a désigné M. [I] en qualité d'expert judiciaire. Ce dernier, dans son rapport du 18 octobre 2022, a écarté tout dysfonctionnement électrique, tout en relevant l'absence de DPE et la possible qualification de « passoire thermique ».
M. [E] ayant de nouveau saisi l'[Localité 7], celle-ci, par rapport du 4 avril 2023, a constaté l'indécence du logement.
Par acte signifié le 6 juin 2024, M. [E] a fait assigner M et Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en vue de voir :
Déclarer l'action de M. [E] recevable et bien fondée ;
Ordonner une expertise et désigner afin d'y procéder tel expert qu'il plaira à Mme ou M. le juge des référés avec pour mission de :
Prendre connaissance du dossier et de tous documents utiles, entendre les parties, se rendre sur les lieux et les visiter ;
Examiner les lieux occupés par le demandeur, examiner dans ce cadre les désordres allégués par la locataire ainsi que les dommages invoqués par elle, et les désordres éventuellement allégués par les propriétaires, ainsi que les dommages invoqués par les propriétaires ;
Dire si les lieux sont affectés de désordres et dans l'affirmative, les décrire en rechercher 1a cause ;
Préciser si le logement répond aux caractéristiques de décence fixée par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ;
Dire si les lieux présentent une consommation d'énergie supérieure à 330 kWh par m² et par an et déterminer la performance énergétique des lieux loués ;
Préciser si le logement répond aux critères de la loi « climat et résilience » n°2021-1104 du 22 août 2021 ;
Préciser le cas échéant si les désordres résultent d'un défaut d'aération, d'un défaut d'étanchéité, d'un vice de l'immeuble, du manquement de la locataire à l'une de ses obligations ou de tous autres éléments de nature à éclairer le tribunal ;
Indiquer et évaluer les actions éventuellement nécessaires à la disparition des troubles ;
Préconiser les travaux propres à y remédiera, en indiquer le coût et la durée ;
Dire si les locataires subissent un préjudice de jouissance et le fixer ;
Calculer la réfaction du loyer à opérer du fait de l'absence de cette jouissance ;
Etablir le compte des parties ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis ;
Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273- et suivants du code de procédure civile, en particulier, i1 pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce tribunal ;
Dire qu'en cas de difficulté, 1'expert s'en réfèrera au président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ;
Débouter M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes, ns et conclusions ;
Constater que M. [E] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;
En conséquence, condamner solidairement M. et Mme [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Suivant jugement du 2 juin 2025, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné M. [E] aux dépens en ce compris ceux qui ont été engagés devant la juridiction d'[Localité 9]-Sur-Helpe, initialement saisie,
Condamné M. [E] à payer à M. et Mme [X] la somme de l 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 juillet 2025, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
M. et Mme [X] n'ont pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, ont été signifiés à M. et Mme [X], à personne présente, la décision d'appel, la déclaration d'appel, l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire ainsi que les conclusions de l'appelant.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, M. [E] demande à la cour de :
Déclarer M. [E] recevable en son appel ;
Infirmer l'ordonnance de référé attaquée dans les limites de l'appel ;
En conséquence,
Ordonner une mesure d'expertise du logement occupé par M. [E] situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 6], et désigner afin d'y procéder tel expert qu'il plaira à la cour nommer, avec pour mission de :
Prendre connaissance des pièces du dossier et de tous documents utiles, entendre les parties, se rendre sur les lieux et les visiter ;
Examiner les lieux occupés par M. [E], les désordres allégués par la locataire ainsi que les dommages invoqués par lui et les désordres éventuellement allégués par les propriétaires, ainsi que les dommages invoqués par les propriétaires ;
Dire si les lieux sont affectés de désordres et dans l'affirmative, les décrire en rechercher la cause,
Dire si les travaux effectués par ou à la demande des bailleurs, sur la base des rapports de l'[Localité 7] et de M. [I] ont permis de mettre efficacement un terme aux troubles subis par M. [E],
Préciser si le logement répond aux caractéristiques de décence fixée par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002,
Dire si les lieux présentent une consommation d'énergie supérieure à 330 kWh par m² et par an et déterminer la performance énergétique des lieux loués,
Préciser si le logement répond aux critères de la loi « climat et résilience » n° 2021-1104 du 22 août 2021,
Préciser le cas échéant si les désordres résultent d'un défaut d'aération, d'un défaut d'étanchéité, d'un vice de l'immeuble, du manquement de la locataire à l'une de ses obligations ou de tous autres éléments de nature à éclairer le tribunal ;
Indiquer et évaluer les actions éventuellement nécessaires à la disparition des troubles ;
Préconiser les travaux propres à y remédier, en indiquer le coût et la durée ;
Dire si les locataires subissent un préjudice de jouissance et le fixer ;
Calculer la réfaction du loyer à opérer du fait de l'absence de cette jouissance ;
Etablir le compte des parties
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis ;
Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu'il pourra, en particulier, recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce tribunal ;
Dire qu'en cas de difficulté, l'expert en réfèrera au juge désigné pour contrôler lesdites opérations d'expertise ;
Débouter le cas échéant M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Constater que M. [E] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;
Condamner in solidum M. et Mme [X] au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article 37 de la loi n° n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il est constant que, pour apprécier l'existence de ce motif légitime, le juge des référés doit apprécier si l'action envisagée n'est pas manifestement vouée à l'échec, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse n'étant des conditions d'application de ce texte.
Une mesure d'expertise judiciaire ne peut également pas être ordonnée aux fins de suppléer à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Les moyens soutenus par M. [E] ne font que réitérer, sans justification ou pièce complémentaire, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient toutefois de souligner les points suivants :
M. [E] indique notamment avoir vu ses factures d'énergie augmenter de manière conséquente tant en raison d'une installation inadaptée qu'en raison d'actes de malveillance sur le compteur et a connu des restrictions d'énergie à la suite de nombreux impayés ; il estime que le rejet de sa demande par le premier juge résulte d'une appréciation sur le fond du litige, ce dernier ayant confondu l'intérêt à agir et l'intérêt légitime, sans se pencher sur la conformité desdits travaux réalisés par le bailleur et sur les préjudices subis ainsi que leur cause et le lien de causalité que seule une mesure d'instruction permet d'établir et de chiffrer.
Alors que M. [E] allègue la persistance de désordres au sein de son logement, il ne conteste pas que des travaux ont été effectués suite à la première expertise de M. [I] par les bailleurs, ni le constat de décence établi à l'issue d'une troisième contrevisite le 6 juin 2024 ; or si l'intérêt légitime à solliciter une expertise se fonde sur la nécessité de conserver ou d'établir une preuve sur l'état réel d'un logement, l'intérêt ne peut demeurer légitime que si les désordres persistent après la réalisation de travaux ; à ce titre, M. [E] ne fonde sa demande d'expertise sur aucun élément postérieur à la réalisation desdits travaux.
Aucun élément actualisé du dossier ne permet en effet de démontrer la persistance d'un défaut d'isolation thermique et le locataire ne produit notamment aucune facture d'électricité pour le logement postérieurement aux travaux.
A défaut pour M. [E] de démontrer l'existence d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'instruction, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise judiciaire.
Sur les frais du procès
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de M. [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [E] aux dépens d'appel et à le débouter de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Déboute M. [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] aux dépens d'appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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