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CA Douai, 19 mars 2026, RG 25/03754


Vérifier : CA Douai, 19 mars 2026, RG 25/03754 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
25/03754
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 1
Type
arret
Id
6a47ab0c93c619cd1f39aa25

Texte de la décision

15,636 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 19/03/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 25/03754 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ2K

Jugement (N° 2025010299) rendu le 7 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

S.N.C. Kabylia, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Guillaume Statnik, avocat au barreau de Lille, avocat constitué et plaidant

INTIMÉS

S.A.S. Castel Frères, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Odile Desmazières, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

S.C.P. BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KABYLIA,

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 3]

défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8 septembre 2025 à personne morale et à qui les conclusions ont été signifiées le 29 septembre 2025 à personne morale

Le Procureur Général

élisant domicile [Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 4]

DÉBATS à l'audience publique du 11 février 2026 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

En présence du Ministère Public, représenté par Madame Isabelle Arnal, Avocate Générale

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Déborah Bohée, présidente de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Carole Catteau, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :

réquisitions du 2 octobre 2025

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 janvier 2026

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant d'une créance restée impayée sur la société Kabylia, la société Castel frère l'a assignée le 18 avril 2025 devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir prononcer sa liquidation judiciaire, subsidiairement son redressement judiciaire.

Par jugement du 19 mai 2025, le tribunal a désigné un de ses membres aux fins d'effectuer toutes les recherches nécessaires pour déterminer la situation économique et sociale de la société Kabylia, et a désigné par ordonnance la SCP BTSG prise en la personne de Maître [D] [W] en qualité d'expert afin d'assister le juge enquêteur.

Par jugement du 7 juillet 2025, le tribunal de commerce a, notamment :

- ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Kabylia,

- nommé juge-commissaire et commissaire de justice pour dresser un inventaire,

- désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SCP BTSG prise en la personne de Maître [W],

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 janvier 2024,

- dit que l'affaire sera appelée au rôle dans les 6 mois pour clôture de la procédure,

- ordonné les mesures de publicité prévues par la loi, l'exécution provisoire du jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour le 21 juillet 2025, la société Kabylia, agissant au titre de ses droits propres, a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement, intimant la société Castel Frères, la société BTSG ès qualités et le procureur général.

Par ordonnance du 22 septembre 2025, le premier président de cette cour a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la société Kabylia demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ' reprises au dispositif des conclusions,

et, statuant à nouveau :

- prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Kabylia,

- nommer en qualité de juge-commissaire Mme Béatrice Dupire, juge du siège,

- désigner en qualité de mandataire judiciaire la SCP BTSG prise en la personne de Maître [W],

- commettre en qualité de commissaire de justice la SELARL LHSW,

- ordonner que l'inventaire soit déposé au greffe par le commissaire de justice dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision à intervenir,

- fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 8 janvier 2024,

- fixer à six mois la période d'observation pendant laquelle seront établies par le chef d'entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire,

- dire que le mandataire judiciaire devra, dans le mois de sa désignation, établir un rapport sur la situation du débiteur afin que M. le président du tribunal de commerce de Lille Métropole puisse statuer sur l'application des règles de la procédure de redressement judiciaire,

- dire que pour l'application de l'article L. 624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de douze mois à compter de la décision à intervenir la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,

- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire de la décision à intervenir et l'emploi des dépens et frais privilégiés,

en tout état de cause,

- dire qu'il n'y a pas lieu à condamner quelconque des parties aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la société Castel frères demande à la cour de :

En principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SCP BTSG, dit que le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées dans le délai de six mois à compter de la réalisation des actifs et que l'affaire sera appelée au rôle dans six mois pour clôture de la procédure, dit qu'en application de l'article L. 641-9-2 du code du commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeure sauf disposition contraire des statuts ou décisions de l'assemblée générale et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

- confirmer le jugement pour le surplus,

statuant à nouveau,

- ouvrir la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Kabylia,

- désigner en qualité de mandataire judiciaire la SCP BTSG prise en la personne de Maître [W],

- fixer à six mois la période d'observation,

- dire que le mandataire devra dans le mois de sa désignation établir un rapport sur la situation du débiteur afin que le président du tribunal de commerce puisse statuer sur l'application des règles de procédure de redressement judiciaire,

- dire que le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de douze mois à compter de la décision à venir la liste des créances vérifiées avec ses propositions d'admission de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,

- débouter la société Kabylia de l'ensemble de ses demandes contraires à celles de la SARL Castel frères et présentées contre elle,

- débouter la société BTSG, représenté par Me [W], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes présentées contre elle,

En tout état de cause,

- ordonner que les dépens et frais privilégiés soient à la charge de la société Kabylia,

- la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement, confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dépens.

Par réquisitions écrites notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025 et soutenues oralement à l'audience, le ministère public demande l'infirmation du jugement et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

L'avis de fixation adressé par le greffe et la déclaration d'appel, ainsi que les premières conclusions de l'appelante, ont été signifiés le 8 septembre 2025 à la SCP BTSG ès qualités, à personne morale.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et réquisitions des parties mentionnées ci-dessus pour l'exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 21 janvier 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 11 février suivant.

MOTIFS

L'article L. 631-1 du code de commerce institue une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ; le débiteur établissant que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'étant pas en cessation des paiements. Cette procédure est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif et donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.

Il est par ailleurs institué par l'article L. 640-1 de ce code une procédure de liquidation judiciaire ouverte aux mêmes débiteurs en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La cessation des paiements doit être appréciée à la date à laquelle les juges statuent, soit à la date de l'arrêt de la cour d'appel si un recours a été exercé contre une décision de première instance.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société Kabylia exploite un fonds de commerce de restauration depuis l'année 1997 et emploie quatre salariés ; elle est propriétaire de l'immeuble dans lequel est exploité le fonds. Elle justifie d'un contrat d'assurance multirisque professionnelle pour la période du 26 septembre 2024 au 17 septembre 2026 et est à jour de sa comptabilité confiée au cabinet Fiducial expertise [Localité 5]. Les quatre derniers exercices ont affiché des résultats bénéficiaires : 81 906 pour l'exercice clos au 31 mars 2022, 85 415 euros au 31 mars 2023, 103 933 euros au 31 mars 2024 et 109 381 au 31 mars 2025. Son gérant est M. [R] [Y] qui est également associé majoritaire.

La société fait état d'un passif exigible à hauteur de 62 168,01 euros ainsi composé :

- créance de la société Castel frères : 3 722,99 euros,

- créance de l'URSSAF : 24 187,32 euros,

- dette fiscale : 32 301 euros,

- solde débiteur de son compte bancaire au 7 juillet 2025 : 1 956,70 euros, la cour relevant que sur le relevé de compte versé aux débats ce montant correspond à un solde créditeur.

La société Kabylia précise qu'aucune dette bancaire n'était échue à la date du jugement d'ouverture qui avait retenu un prêt d'un montant de 20 000 euros garanti par un nantissement sur le fonds de commerce.

La société Kabylia soutient ne disposer d'aucun actif disponible.

Il n'est pas soutenu que ces éléments ne seraient plus d'actualité.

Il en résulte que la société appelante est en état de cessation des paiements, son actif disponible ne lui permettant pas de faire face à son passif exigible.

Au regard des éléments exposés ci-dessus et du montant modéré du passif, le redressement n'apparaît pas manifestement impossible de sorte qu'une procédure de redressement peut être envisagée afin de permettre la poursuite de l'activité et l'apurement du passif.

La date de cessation des paiements, fixée par le premier juge au 8 janvier 2024, date d'une saisie-attribution pratiquée par la société Castel frère et restée infructueuse, ne fait l'objet d'aucune contestation. Il convient, compte tenu de l'article L. 631-8 du code de commerce qui dispose que la date de cessation des paiements ne peut être fixée à une date antérieure de plus de dix-huit mois de la décision d'ouverture, laquelle est le présent arrêt compte tenu de l'arrêt de l'exécution provisoire, de fixer la date de cessation des paiements au 18 avril 2025, date de l'assignation.

Il convient en conséquence de réformer le jugement qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, d'ouvrir une procédure de redressement à l'égard de la société, de désigner la SCP BTSG prise en la personne de Maître [W] en qualité de mandataire judiciaire, de renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce pour la désignation du juge-commissaire et d'un commissaire de justice, et de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 18 avril 2025.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective et, en équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SNC Kabylia immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole n° 412 077 315 et dont la dernière adresse connue du siège social se situe [Adresse 6] à Wattrelos (59 150) ;

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 18 avril 2025 ;

Fixe la durée de la période d'observation à six mois ;

Désigne la SCP BTSG prise en la personne de Maître [D] [W], [Adresse 7] à Tourcoing (59 200), en qualité de mandataire judiciaire ;

Fixe le délai pour établir la liste des créances à douze mois à compter de la publication de l'arrêt au BODACC ;

Renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour la désignation des juge-commissaire et commissaire de justice et la poursuite de la procédure de redressement judiciaire ;

Dit qu'une copie du présent arrêt sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal de commerce de Lille Métropole pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues par la loi ;

Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

La présidente

EN CONSEQUENCE

LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

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