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CA Douai, 25 juin 2026, RG 25/03639


Vérifier : CA Douai, 25 juin 2026, RG 25/03639 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/03639
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Type
arret
Id
6a47ab2793c619cd1f39b0f8

Texte de la décision

75,110 caractères · intégral Version courte

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 25/06/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 25/03639 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJOK

Ordonnance de référé (N° 2024/94) rendue le 1er juillet 2025 par le président du tribunal de commerce d'Arras

APPELANTE

SAS Herlin Distribution - Herlindis, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Alexandre Ducq Sansonetti, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant

INTIMÉES

Hymer Loisirs Sarl France, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège.

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Déborah Boudjemaa, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué, assistée de Me Lionel Henry, avocat plaidant, substitué par Me Thierry Tordjman, avocats au barreau de Paris

SAS Multi Loisirs Distribution, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Céline Pollard, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

SCP Alpha MJ , prise en la personne de Me [D] [T] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Multi Loisirs Distribution

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 4]

défaillante, à qui la déclaration d'appel, les conclusions et l'avis de fixation ont été signifiés le 1er octobre 2025 (à personne morale)

SELARL BMA Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [L] [R] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Multi Loisirs Distribution

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 5]

défaillante, à qui la déclaration d'appel, les conclusions et l'avis de fixation ont été signifiés le 6 octobre 2025 (à étude)

DÉBATS à l'audience publique du 17 mars 2026 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 mars 2026

****

FAITS ET PROCEDURE :

Le 30 août 2022, la société Herlin distribution (la société Herlindis) a commandé à la société Multi loisirs distribution (la société MLD) un véhicule de type camping-car, de la marque [Etablissement 1]

Le 9 février 2023, compte tenu de l'ajout d'options, la société MLD a établi un second bon de commande pour le prix de 205 285 euros, en mentionnant que le poids à vide du véhicule était de 3 266 kg.

Le 11 août 2023, la société Herlindis a payé l'intégralité de la facture.

Le 30 août 2023, le véhicule a été livré à la société Herlindis.

Dès le mois de septembre 2023, la société Herlindis a constaté des désordres sur le véhicule, tels qu'un défaut de capteurs et un problème de suspension.

Les 13 septembre et 8 octobre 2024, soutenant que le véhicule vendu était non conforme notamment eu égard à son poids, la société Herlindis a assigné en référé les sociétés Hymer et MLD en désignation d'un expert judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Le 2 avril 2025, la société MLD a été mise en redressement judiciaire, la société Alpha MJ étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la société BMA Administrateurs judiciaires en qualité d'administrateur judiciaire.

Par une ordonnance du 1er juillet 2025, le président du tribunal de commerce d'Arras, statuant en référé, a :

- rejeté la demande de nullité de l'assignation du 13 septembre 2024 [formée par la société Hymer France] ;

- écarté des débats la pièce adverse n° 14, présentée dans le bordereau de pièces de la société Herlindis comme le « mail de la société Hymer à M. [O] du 11 juillet 2024 » ;

- mis hors de cause la société Hymer France ;

- « rejeté la demande au titre de l'article 1240 du code civil estimant qu'il n'y a pas de préjudice pour la défenderesse » [ce chef concernant la demande de dommages et intérêts formée par la société Hymer France contre la société Herlindis] ;

- condamné la société Herlindis à verser à la société Hymer France une indemnité procédurale de 2 000 euros ;

- condamné la société Herlindis aux dépens ;

- « dit qu'il n'y a pas lieu de répondre aux autres demandes formées par la défenderesse [soit la société Herlindis] contre la défenderesse », la société MLD ;

- débouté la société Herlindis de toutes ses demandes ;

- condamné la société Herlindis à payer à la société MLD une indemnité procédurale de 2 000 euros ;

- condamné la société Herlindis aux dépens.

Le 15 juillet 2025, la société Herlindis a relevé appel de cette décision, en critiquant tous ses chefs de dispositif, à l'exception de celui rejetant la demande d'annulation de l'assignation, et en intimant la société Hymer France, la société MLD et les organes de la procédure collective de cette dernière.

PRETENTIONS DES PARTIES

* Par ses dernières conclusions (n° 4) signifiées par voie électronique le 17 février 2026, la société Herlindis demande à la cour de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

- la recevoir en son appel et le dire bien fondé ;

Y faisant droit :

- infirmer l'ordonnance entreprise « en toutes ses dispositions, et particulièrement en ce qu'elle » :

* écarte des débats sa pièce n° 14 dénommée le « mail de la société Hymer à M. [O] du 11 juillet 2024 » ;

* met hors de cause la société Hymer France ;

* la condamne à payer à la société Hymer France une indemnité procédurale de 2 000 euros et aux dépens ;

* « dit qu'il n'y a pas lieu de répondre aux autres demandes formées par la défenderesse contre la défenderesse société [MLD] » ;

* rejette toutes ses demandes ;

* la condamneà payer à la société MLD une indemnité procédurale de 2 000 euros et aux dépens ;

Statuant à nouveau :

- juger qu'il existe un motif légitime à la demande de mesures d'instruction sollicitée ;

- déclarer opposable la mesure d'expertise à l'égard de la société Hymer comme à l'égard de la société MLD ;

En conséquence :

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire du véhicule de marque Hymer, Modèle MLT780, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série W1VHK0GZ7PN258507 ;

- désigner tel expert qu'il plaira, avec pour mission notamment de :

* se rendre dans les locaux de la société Herlindis, situés [Adresse 6] à [Localité 6], ou tout autre lieu de stationnement du véhicule ;

* prendre connaissance et se faire communiquer tous documents et pièces contractuelles, techniques ou autres, qu'il estima utile à l'accomplissement de sa mission ;

* entendre tout sachant ;

* examiner les désordres allégués, ainsi que les dommages de toute nature qui lui apparaîtraient ;

* préciser les désordres et malfaçons qui existent, et en rechercher les causes et origines ;

* déterminer la date d'apparition des désordres ;

* fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

* apporter tous les éléments qui lui paraîtraient utiles à résoudre le litige ;

* indiquer, décrire et évaluer tous les travaux éventuellement nécessaires à la réparation des véhicules et en chiffrer le coût ;

* décrire et évaluer tout préjudice subi par « le requérant » et notamment quant au malfaçons, chiffrer tout préjudice à venir jusqu'à ce qu'il y soit remédié ;

* faire le compte entre les parties ;

* répondre aux dires des parties ;

* du tout dresser rapport et le déposer au greffe du tribunal ;

- dire que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

* En tout hypothèse :

- juger que la société Hymer ne rapporte pas la preuve du moindre préjudice ;

- juger que la société Hymer a résisté abusivement à ses demandes ;

- débouter les sociétés Hymer, MLD, Alpha MJ et BMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Hymer au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamner la société MLD et les organes de sa procédure collective au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Hymer au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réserver les dépens.

' Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, la société MLD demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance de référé entreprise ;

- en cause d'appel, condamner la société Herlindis à lui payer une indemnité de procédure de 4 000 euros ;

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel ;

* à titre subsidiaire :

- limiter la mission de l'expert judiciaire aux désordres prouvés par la société Herlindis ;

- dire que l'expert judiciaire devra donner un avis « sur leur cause et origine », et notamment sur les conditions d'usage du véhicule par son propriétaire ;

- condamner la société Herlindis à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros en règlement des frais irrépétibles exposés en première instance.

' Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 février 2026, la société Hymer France demande à la cour de :

* à titre principal : confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :

- écarte des débats la pièce adverse n° 14 présentée dans le bordereau de pièces de la société Herlindis comme le 'mail de la société Hymer à M. [O] du 11 juillet 2024" ;

- la met hors de cause ;

- condamne la société Herlindis à lui à verser une indemnité de procédure ;

- condamne la société Herlindis aux entiers dépens ;

- déboute la société Herlindis de toutes ses demandes ;

Y ajoutant :

- déclarer sans objet l'appel de la société Herlindis dirigé contre le chef du dispositif de l'ordonnance entreprise ayant « écarté des débats la pièce adverse n° 14 présentée dans le bordereau de pièces de la société Herlindis comme le 'mail de la société Hymer à M. [O] du 11 juillet 2024" ;

- écarter des débats le « rapport d'expertise » du 4 septembre 2025 versé aux débats (pièce n° 15) par la société Herlindis, en ce qu'il constitue un document mensonger consistant à présenter faussement la société Hymer comme le 'conctructeur' du véhicule objet de la présente affaire ;

- rejeter l'intégralité des demandes de la société Herlindis dirigées contre elle, la société Hymer France ;

- condamner la société Herlindis à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour appel manifestement abusif, infondé et vexatoire, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- déclarer irrecevable la prétention de la société Herlindis, formée pour la première fois dans ses conclusions n° 3 du 13 février 2026, tenant à sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en l'absence de présentation de cette prétention dans ses premières conclusions, par application de l'article 915-2, alinéa 1, du code de procédure civile, ou, à défaut, déclarer cette prétention irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile ;

- rejeter la demande de la société Herlindis tenant à sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour « procédure » abusive ;

- condamner la société Herlindis à lui payer une indemnité procédurale de 15 000 euros et rejeter toute demande ou prétention contraire ;

- condamner la société Herlindis aux entiers dépens d'appel et rejeter toute demande ou prétention contraire ;

* à titre subsidiaire, si la cour infirmait l'ordonnance du chef la mettant hors de cause :

Statuant à nouveau :

- déclarer irrecevables l'action et les demandes de la société Herlin dirigées contre elle, la société Hymer, pour défaut de qualité à agir et qualité à défendre par application des article 122, 30, 31 et 32 du code de procédure civile ;

- subsidiairement :

' juger que la société Herlindis ne démontre pas l'existence d'un litige potentiel réel et non hypothétique futur avec elle, la société Hymer France ;

' juger l'absence de tout motif légitime à son égard à elle, la société Hymer France, permettant de justifier la mesure d'instruction demandée par la société Herlindis sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

' rejeter en conséquence, la demande d'expertise judiciaire de la société Herlindis ;

' débouter la société Herlindis de l'intégralité de ses demandes dirigées contre elle ;

* en tout état de cause et y ajoutant :

- déclarer sans objet l'appel de la société Herlindis dirigé contre le chef du dispositif de l'ordonnance entreprise ayant écarté des débats la pièce adverse n° 14 présentée dans le bordereau de pièces de la société Herlindis comme le « mail de la société Hymer à M. [O] du 11 juillet 2024 » ;

- écarter des débats le « rapport d'expertise » du 4 septembre 2025 versé aux débats (pièce n° 15) par la société Herlindis, en ce qu'il constitue un document mensonger consistant à présenter faussement la société Hymer France comme le constructeur du véhicule objet de la présente affaire ;

- rejeter l'intégralité des demandes formées à hauteur d'appel par la société Herlindis dirigés contre elle, la société Hymer France ;

- condamner la société Herlindis à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de cet appel manifestement abusif, infondé et vexatoire sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- déclarer irrecevable la prétention de la société Herlindis formée pour la première fois dans ses conclusions n° 3 du 13 février 2026 tenant à sa condamnation au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en l'absence de présentation de cette prétention dans ses premières conclusions par application de l'article 915-2 alinéa 1 du code de procédure civile ou, à défaut, déclarer cette prétention irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile ;

- rejeter la demande de la société Herlindis tenant à sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamner la société Herlindis à lui payer une indemnité procédurale de 15 000 euros et rejeter toute demande ou prétention contraire ;

- condamner la société Herlindis aux entiers dépens d'appel et rejeter toute demande ou prétention contraire.

***

L'appelante a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions :

- à la société Alpha MJ, ès qualités, qui n'a pas constitué avocat, par un acte du 1er octobre 2025 ;

- et à la société BMA administrateur judiciaire, ès qualités, qui n'a pas non plus constitué avocat, par un acte du 6 octobre 2025.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de préciser qu'au vu des mentions de la déclaration d'appel, du dispositif des premières conclusions de l'appelante et du dispositif des conclusions des intimées, la cour d'appel n'est pas saisie du chef de l'ordonnance entreprise rejetant la demande de nullité de l'assignation introductive d'instance.

Par ailleurs, avant d'examiner la demande principale tendant à la désignation d'un expert judiciaire avant tout procès, il y a lieu de statuer sur les prétentions de la société Hymer France relativement à certaines pièces communiquées par la société Herlindis, appelante.

I- Sur les prétentions de la société Hymer France relatives aux pièces communiquées par la société Herlindis

1°- Sur la pièce n° 14 de la société Herlindis (« mail de la société Hymer à M. [O] du 11 juillet 2024 »)

En droit, il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant déboutée d'une contestation de la validité d'un acte de procédure et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel (V. not. : Civ. 2e, 4 févr. 2021, n° 19-23615, publié ; Civ. 2e, 30 sept. 2021, n° 20-16.746). Par conséquent, si l'appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à demander l'infirmation d'un jugement sans réitérer l'une ou l'autre de ses demandes, rejetées par les premier juges, la cour d'appel ne peut que confirmer le ou les chefs du jugement concernés (Civ. 2e, 4 févr. 2021, précité).

En l'espèce, le premier juge a, dans le dispositif de sa décision, écarté des débats la pièce n° 14 de la société Herlindis, dénommée le « mail de la société Hymer à M. [O] du 11 juillet 2024. »

Dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, la société Herlindis demande certes l'infirmation l'ordonnance entreprise « en toutes ses dispositions, et particulièrement » du chef précité, mais, après le « statuant à nouveau », elle ne demande pas que cette pièce soit accueillie. Au surplus, elle ne développe aucune argumentation pour critiquer ce chef dans les motifs de ses conclusions.

La cour d'appel ne peut donc que confirmer ce chef de dispositif.

Cela étant, l'exclusion de cette pièce des débats s'avère dépourvue de toute portée en l'espèce, dès lors qu'en cause d'appel, l'appelante a produit en pièce n° 16 (et également en pièce n° 11) la « version authentique » du courriel correspondant à la pièce querellée, ainsi que l'admet elle-même la société Hymer France (v. ses conclusions, p. 32).

2°- Sur la demande de la société Hymer France tendant à ce que soit écartée la pièce n° 15 de la société Herlindis (« rapport d'expertise » du 4 septembre 2025)

La société Hymer France fait valoir que cette pièce est mensongère, l'expert amiable lui ayant, sur la foi des allégations mensongères de la société Herlindis, conféré le rôle de constructeur, qu'elle n'endosse pourtant pas.

La société Herlindis (pp. 38 à 40) s'oppose à cette demande, en objectant notamment que :

- ce rapport d'expertise prouve que le véhicule présente un problème de poids ;

- le fait que l'expert ait assimilé la société Hymer France au constructeur confirme l'immixtion fautive de cette dernière ;

- au demeurant, la société Hymer France a été régulièrement convoquée par l'expert, mais celle-ci n'a pas daigné participer à ses opérations ;

- en toute hypothèse, la confusion de l'expert n'altère en rien ses constations techniques, qui justifient qu'une expertise judiciaire soit ordonnée.

Réponse de la cour :

En droit, les juges du fond ne peuvent « écarter des débats » des pièces - c'est-à-dire, plus exactement, les déclarer irrecevables - que si celles-ci n'ont pas été régulièrement communiquées ou ont été obtenues par une partie dans des conditions déloyales sans que cela soit justifié par son droit à la preuve. En dehors de ces hypothèses, les juges du fond ne peuvent refuser, par principe, d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats.

En revanche, selon une jurisprudence constante, les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée probatoire des pièces communiquées devant eux.

En l'espèce, la pièce n° 15 de la société Herlindis, qui consiste en un rapport d'expertise amiable établi à la demande cette société, a été régulièrement communiquée devant la présente cour d'appel.

A l'appui de sa demande tendant à ce que cette pièce soit écartée, la société Hymer France développe (pp. 17-18 de ses conclusions) une argumentation ne contenant aucun moyen d'irrecevabilité de cette pièce et qui se borne, en réalité, à remettre en cause la valeur probante de cette pièce, que cette intimée estime mensongère « par voie de conséquence » en ce que l'expert amiable se serait fondé sur les allégations elles-mêmes mensongères de la société Herlindis pour en conclure, à tort, que la société Hymer France serait le constructeur du véhicule en cause.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de la société Hymer France tendant à ce que cette pièce soit écartée des débats, étant précisé qu'il appartiendra à la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'en apprécier la valeur et la portée probante.

II- Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire avant tout procès

La société Herlindis fait notamment valoir que :

- le véhicule est affecté de défauts, notamment concernant son système de suspension ;

- le premier juge s'est trompé en retenant qu'elle ne démontrait pas les désordres affectant le véhicule, qui n'ont jamais été solutionnés ;

- selon l'expertise contradictoire qu'elle a demandée après l'ordonnance entreprise, il existe une différence de poids entre celui annoncé sur le certificat d'immatriculation et la réalité, ce qui explique les problèmes de suspension rencontrés, l'usure des pneus et la détérioration de la traverse arrière. Cette non-conformité majeure caractérise un danger pour la sécurité ;

- les constatations de l'expert amiable démontrent l'existence d'un vice de conception rendant les promesses du constructeur totalement illusoires. Le véhicule est trop lourd, ce qui empêche son utilisation dans des conditions normales et conformes à ce qu'elle, l'appelante, attendait ;

- le véhicule est toujours immobilisé à ce jour ;

- ces éléments permettent de mettre en oeuvre une action judiciaire en nullité de la vente pour dol, que ce soit directement contre la société MLD ou contre la société Hymer France, « qui a feint de pouvoir faire réparer le véhicule alors qu'elle savait que le problème de poids était impossible à solutionner ce qui caractérise une tromperie. Ces deux sociétés ont agi de concert » (p. 13) ;

- il existe dès lors un motif légitime de désigner un expert judiciaire.

En réponse à l'argumentation de la société MLD (pp. 13 à 15), l'appelante réplique que :

- elle rapporte l'existence de désordres, par un constat de commissaire de justice et un rapport d'expertise ;

- les explications de la société MLD démontrent l'intérêt de la désignation d'un expert judiciaire, qui pourra se prononcer utilement ;

- la société MLD est silencieuse s'agissant des problèmes de suspension, d'usure des pneus et de détérioration de la traverse arrière, qui sont sans lien avec le léger coup constaté sur la carrosserie.

Et pour que la société Hymer France participe aux opérations d'expertise à ordonner, la société Herlindis articule une argumentation en quatre points :

1°- l'existence d'un lien contractuel entre elle et la société Hymer France n'est pas nécessaire pour que soit ordonnée une expertise en application de l'article 145 du code de procédure civile, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge (pp. 15 à 17). En l'espèce, l'intervention de la société Hymer France dans le litige, établie par divers courriels, justifie que les opérations d'expertise lui soient opposables. En particulier, cette société a convoyé le camping-car en [Etablissement 2] aux fins d'intervention ; elle est donc intervenue en qualité de donneur d'ordre dans le cadre de la tentative de réparation de ce véhicule.

2°- la société Hymer France a joué un rôle central, et le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation à cet égard (pp. 17 à 24). Ainsi, le rôle de la société Hymer France ne s'est pas limité à fournir des informations et des renseignements, puisque cette société est intervenue directement afin de solutionner les désordres affectant le véhicule. Notamment, en juillet 2024, elle a organisé un rendez-vous dans un garage agréé pour la réalisation de réparations et, en septembre 2024, elle a assuré le suivi du convoyage de ce véhicule en Allemagne. Les réparations réalisées à ces deux occasions-là n'ayant donné lieu à aucun compte rendu, la société Hymer France détient des informations essentielles au bon déroulement de la mesure d'expertise. Enfin, l'expertise amiable réalisée depuis l'ordonnance entreprise démontre que le véhicule est affecté d'un vice concernant son poids et la suspension, et ces points litigieux concernent la société Hymer France dès lors que celle-ci a reconnu avoir fourni à la société Herlindis un COC (certificate of conformity) européen du véhicule, lequel indique le poids du véhicule, et qu'elle est intervenue sur le véhicule concernant la suspension pneumatique. L'immixtion et l'implication de la société Hymer France étant caractérisées, cette société ne peut être mise hors de cause ;

3°- la véritable nature de l'action de la société Hymer France n'est pas celle d'un simple « support marketing », cette société ayant oeuvré dans le cadre du service après-vente (pp. 24 à 31). La société Hymer France a agi comme « la représentante du constructeur en France » (p. 28). Elle est intervenue sur le véhicule par l'entremise d'un garage agréé. Il lui a été fait sommation, en vain, de communiquer les ordres de réparation consécutifs aux interventions de ce garage agréé et à celles réalisées en Allemagne. Le simple fait que la société Hymer France ait la qualité de donneur d'ordre, en confiant le véhicule en réparation, justifie à lui seul qu'elle soit partie à l'expertise judiciaire. Cette société ayant pour associé unique la société Erwyn Hymer Group, elle représente le groupe Hymer en France ;

4°- la société Hymer France a commis des manoeuvres (pp. 31 à 34). Elle connaît la problématique lié au poids à vide de ses véhicules, le groupe Hymer ayant fait l'objet d'une sanction, en Allemagne, en raison de la fausseté des informations communiquées à ce sujet. Elle se livre à une « diversion procédurale » destinée à détourner l'attention des juges de cette problématique, et tente d'échapper à ses responsabilités, alors qu'elle effectue des missions de distribution et de commercialisation de véhicules expliquant les échanges directs entretenus avec l'acheteur.

L'appelante termine (pp. 34 à 38) en indiquant que son action est recevable à l'égard de la société Hymer France, notamment pour les raisons suivantes :

- les conclusions de l'expert judiciaire permettront d'orienter sur le fondement juridique à privilégier pour engager la responsabilité de la société Hymer France ;

- la coordination du réseau du distributeur, assurée par cette société, a dérivé vers une immixtion procédurale : cette société a assuré la direction opérationnelle du service après-vente et opéré comme représentant du constructeur du véhicule, pour masquer le défaut industriel ci-dessus évoqué. Cette immixtion fautive est sanctionnable sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Par son intervention, génératrice d'une « confusion géographique et décisionnelle », la société Hymer France a créé une apparence trompeuse. En créant une confusion systématique sur son rôle, elle a commis une faute délictuelle autonome engageant sa responsabilité ;

- il en va de même de la théorie du mandat apparent, distincte de l'immixtion fautive. Elle, l'appelante, a légitimement pu croire en l'unité du groupe Hymer à travers l'intervention de la société Hymer France en qualité de service après-vente. Cette société est donc responsable in solidum ;

- en toute hypothèse, la société Hymer France s'est comportée en donneur d'ordre en confiant le véhicule à un garage puis au centre technique Hymer, en Allemagne ;

- la société Hymer France s'est comportée comme le service après-vente du constructeur et son implication directe justifie qu'elle soit partie aux opérations d'expertise ;

- elle, l'appelante, rapporte suffisamment d'éléments prouvant l'existence d'un lien suffisant entre le fabricant du véhicule et la société Hymer France ;

- l'action pour immixtion fautive, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, suffit à caractériser l'existence d'un motif légitime ;

- la société Hymer France ne représente pas seulement le constructeur, puisqu'elle est intervenue en qualité de donneur d'ordre en confiant le véhicule à deux garages. Elle est impliquée matériellement dans ce litige.

La société MLD, à titre principal, s'oppose à la demande d'expertise judiciaire, faisant valoir qu'il n'existe pas de motif légitime à l'expertise judiciaire, en faisant notamment valoir que :

- la réalité des désordres invoqués par la société Herlindis n'est pas prouvée. Les défaillances mineures qui ont été relevées ont été résolues. Ne reste que la question de la conformité du poids du véhicule, grief retenu par l'expert amiable ;

- la facture reprend les éléments techniques relatifs au contrôle du poids après production, tous éléments émanant du constructeur et qu'elle, la société MLD, n'a fait que reprendre (p. 8) ;

- les conclusions de l'expert amiable sont critiquables (v. pp. 6 à 10). Les poids relevés par cet expert sont cohérents et conformes avec ceux annoncés dans la facture d'achat et la carte grise, en tenant compte de l'erreur matérielle commise par la préfecture affectant cette dernière pièce. La base de calcul retenue par l'expert amiable est fausse. A l'issue de calculs techniques, détaillés dans les conclusions, le poids du véhicule est conforme à la réglementation et à la commande ;

- il n'appartient pas à un expert judiciaire de procéder aux calculs de charge du camping-car dont la méthode est détaillée par le constructeur et conforme à la réglementation ;

- le rapport amiable de l'appelante révèle l'existence d'un coup visible sur le véhicule et possiblement à l'origine des désordres constatés sur les pneumatiques avant.

La société Hymer France demande, à titre principal, la confirmation de l'ordonnance entreprise qui l'a mise hors de cause, subsidiairement, que l'action et les demandes de l'appelante soient déclarées irrecevables, et plus subsidiairement encore, qu'il soit jugé que l'appelante ne justifie pas d'un motif légitime à la mesure d'instruction demandée, faute de démontrer un « litige potentiel réel et non hypothétique futur » avec elle, la société Hymer France.

A l'appui de sa demande principale, elle fait notamment valoir les éléments suivants :

- elle est un tiers au litige (p. 3 et s.). Elle n'est ni la vendeur, ni le constructeur du véhicule en cause, et elle n'entretient aucun lien contractuel avec les parties à l'instance. Elle n'est jamais intervenue dans la chaîne contractuelle. Elle n'est pas non plus la représentante du constructeur en France. Elle n'a jamais procédé à la moindre réparation sur le véhicule.

Le contrat de vente a été conclu entre les seules sociétés Herlindis et MLD, tandis que le constructeur est la société Hymer GmbH & Co KG, de droit allemand, et tiers à l'instance. Les griefs allégués par l'appelante ne la concernent pas, elle, la société Hymer France ;

- aucun litige potentiel n'est susceptible de l'opposer à la société Herlindis, puisqu'elle n'est pas concernée par l'action au fond envisagée par l'appelante, (pp. 7 et s.) et ce quel que soit le fondement juridique envisagé par l'appelante, soit :

* la délivrance conforme et vice du consentement (pp. 9-10). En effet, compte tenu de l'effet relatif des contrats, l'action de l'acheteur pour absence de délivrance conforme ou vice du consentement ne peut être exercée qu'à l'encontre du vendeur, et non d'un tiers au contrat ;

* les vices cachés (pp. 10-11), l'acquéreur ne disposant d'aucune action directe contre elle, la société Hymer France, qui n'a ni la qualité de vendeur ni celle de constructeur ; cela justifie sa mise hors de cause et la confirmation de l'ordonnance dont appel ;

* la théorie du mandat apparent et l'immixtion fautive (pp. 10 à 16). Aucun des arguments avancés par l'appelant ne permet de caractériser un mandat apparent pour représenter le constructeur ni une immixtion fautive, laquelle ne permet que d'engager la responsabilité d'une société mère, et non d'une filiale. Notamment, l'appelante dénature le sens de sa pièce n° 16. Elle, société Hymer France, est intervenue uniquement « dans le cadre d'un support marketing », mais non sur le véhicule, se contentant d'orienter l'acheteur vers un réparateur agréé avec lequel elle n'a aucun lien contractuel. Elle n'est ni le vendeur, ni le constructeur du véhicule litigieux et, en outre, elle n'a aucune qualité à représenter en justice le constructeur, qui est personne morale distincte ;

- l'action au fond envisagée contre elle, la société Hymer France, étant vouée à l'irrecevabilité, aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée. L'appelante ne démontre pas l'existence d'un procès plausible futur avec elle, la société Hymer France.

Puis, la société Hymer France entreprend de critiquer série de pièces après série de pièces communiquées par la société Herlindis, pour en conclure qu'elles ne sont pas de nature à caractériser un motif légitime (pp. 19 à 30).

Subsidiairement (pp. 34 à 37), la société Hymer France soutient que la demande d'expertise in futurum est irrecevable en ce que :

- elle n'est pas partie à la vente conclue en l'espèce, elle n'est pas le constructeur du véhicule et n'a pas réalisé de réparations sur ce dernier. Elle n'a pas non plus de lien contractuel avec le réparateur agréé par le constructeur ;

- elle est intervenue uniquement afin d'assurer un « support marketing » et d'orienter l'appelante vers les ateliers en Allemagne et vers les réparateurs agréés, en l'absence de tout lien contractuel avec l'appelante et de toute intervention sur le véhicule ;

- la demande formée par la société Herlindis, appelante, contre elle, l'intimée, est donc irrecevable pour « défaut de qualité à agir de la première et défaut de qualité à défendre de la seconde », au sens des articles 122, 30 et 32 du code de procédure civile ;

- elle n'est ni le vendeur ni le constructeur du véhicule et n'est intervenue à aucun stade dans la chaîne des contrats ayant abouti à la vente. En outre, elle n'a aucune qualité à représenter en justice le constructeur, s'agissant d'une personne morale distincte. Elle n'a donc pas qualité à défendre, quel que soit le fondement juridique qui pourrait être invoqué au fond par l'appelante.

Très subsidiairement (pp. 38 à 40), la société Hymer France affirme qu'il n'existe pas de motif légitime justifiant le mesure d'instruction demandée par la société Herlindis, en développant les mêmes arguments que ceux invoqués au soutien de sa demande principale.

Réponse de la cour :

En droit, l'article 145 du code de procédure civile prévoit que :

S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont peut dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La mise en oeuvre d'une mesure d'instruction in futurum est donc conditionnée à la démonstration, par le demandeur, d'un motif légitime, dont l'existence est appréciée souverainement par les juges du fond.

Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action en justice, sans qu'il soit exigé qu'il rapporte la preuve du bien-fondé de sa prétention future à ce stade (v. par ex. Com. 4 févr. 2014, n° 12-27398).

Néanmoins, cette potentielle action au fond ne doit pas apparaître, d'avance, « manifestement vouée à l'échec », pour cause d'irrecevabilité ou de mal-fondé (v. par ex. : Com. 5 févr. 2008, n° 07-10004, publié ; Civ. 2e, 29 sept. 2011, n° 10-24684 ; Com. 4 févr. 2014, n° 12-27398).

S'il appartient au demandeur de prouver la condition tenant à l'existence d'un motif légitime, il résulte toutefois de la jurisprudence que :

- le demandeur n'est pas tenu d'indiquer s'il engagera un procès, ni d'énoncer précisément la nature et le fondement juridique de celui-ci (v. par ex. Com. 28 janv. 1992, n° 90-16748), ni de rapporter la preuve du bien-fondé ou de l'opportunité de sa prétention future (v. par ex. : Civ. 2e, 23 nov. 1994, n° 92-17774, Bull. n° 241) ;

- le juge n'a pas, à ce stade, à se prononcer sur le bien-fondé ou sur l'opportunité d'un procès éventuel (v. par ex. : Com. 28 janv. 1992, n° 90-16748 ; Civ. 2e, 8 juin 2000, publié ; Com. 4 févr. 2014, n° 12-27398 ; Com. 15 mars 2017, n° 15-19170) ;

- et l'article 146 du code de procédure civile n'étant pas applicable, le juge ne peut ni refuser la mesure demandée en opposant au demandeur l'absence de commencement de preuve (Civ. 2e, 24 janv. 2008, n° 07-13514 ; Civ. 2e, 3 sept. 2015 n 14-20.453), ni exiger du demandeur qu'il démontre un fait que la mesure d'instruction a précisément pour objet de rapporter (Com. 10 févr. 2015, n° 14-11909).

En l'espèce, la cour d'appel relève, à partir des pièces communiquées par les parties, notamment les éléments factuels suivants :

- la société Herlindis a commandé à la société MLD un camping-car neuf, de la marque [Etablissement 3], doté de diverses options. Le bon de commande du 9 février 2023, comme la facture du 11 août suivant, mentionnent que le poids à vide du véhicule s'élève à 3 266 kilos et le poids total en charge à 4 430 kilos ;

- par un courriel du 11 juillet 2024 (pièce n° 16 de l'appelante), la société Hymer France a proposé à la société Herlindis de se rendre chez un garagiste agréé pour la marque Hymer, afin, d'une part, de « débloquer la situation » et de « solutionner le problème électrique, sous réserve du diagnostic », d'autre part, de rencontrer ses responsables à elle, société Hymer France pour répondre aux interrogations de la société acheteuse et de réaliser avec elle « une mise en main complète et détaillée » du véhicule. Et la société Hymer France de conclure : « Ensuite, nous définirons ensemble, le cas échéant, les interventions à planifier » ;

- par un courriel adressé le 18 août 2024 aux sociétés Hymer France et MLD, la société Herlindis a indiqué avoir dû « écourter son programme » aux motifs que « les suspensions ne suivaient plus », qu'à vide les suspensions indiquaient un poids supérieur sur l'essieu arrière par rapport à la limite préconisée par l'usine de 2 500 kgs, qu'au vu des poids indiqués par les suspensions « le véhicule a un delta de plusieurs centaines de kilos entre l'arrière et l'avant, ce qui fait que l'on a un train avant flou au niveau de la direction, problème de patinage excessi[f] », et qu'après 8 500 kms parcourus, les pneus avant étaient déjà au témoin d'usure, « ce qui rend[ait] le véhicule très dangereux à conduire. » La société Herlindis annonçait donc qu'elle ferait peser le véhicule et terminait par la mention de difficultés liées à l'application « Hymer connect » ;

- dans son courriel en réponse du 22 août 2024, la société Hymer France a proposé à la société Herlindis de se rendre directement au centre technique « Golschmitt » le plus proche de son domicile, soit à [Localité 7], en Allemagne ;

- par un courriel du 24 août 2024, la société Herlindis a informé la société Hymer France, en mettant en copie la société MDL, de plusieurs difficultés rencontrées sur le véhicule :

* d'abord, après la pesée à laquelle elle avait procédé, le poids excédait celui contractuellement mentionné (1 680 kilos à l'avant, et 2 140 à l'arrière, soit un poids total de 3 820 kilos), compte tenu, notamment, du poids de la soute arrière et de celui du réservoir d'eau. La société Herlindis suggérait que cet excès de poids pût être à l'origine de ce que le véhicule « s'affaiss[ait] plus ou moins fortement à l'approche d'un feu ou d'un stop, et donc par moment l'arrière touche le sol » ;

* ensuite, la télécommande des suspensions indiquait « déjà par moment » deux messages : « Max. travel distance reached or chassis under tension » - ce que la cour traduira par « distance de voyage maximale atteinte ou châssis sous tension -, et « compressor temperature too high 90 ° » - ce qui peut se traduire par « température du compresseur trop élevée 90° » ;

* ensuite, des dysfonctionnements de l'application « Hymer connect », se manifestant à propos du chauffage et de la climatisation du véhicule ;

- dans sa réponse envoyée par courrier électronique le 2 septembre 2024, la société Hymer France répondait à la société Herlindis de la manière suivante :

* concernant le poids : elle ne pouvait se prononcer, la pesée n'ayant pas été réalisée contradictoirement, mais elle précisait que, selon le « COC » (soit le certificat de conformité CE) qui avait été fourni à la société Herlindis, le poids pesé à la sortie de l'usine était de 3 957 kilos ;

* concernant les suspensions pneumatiques : comme il avait été convenu lors d'un entretien « à l'atelier du VDL à [Localité 8] le 18/07/2024 » - soit lors de la visite réalisée au sein du garage agréé ci-dessus évoquée - , la société Herlindis devait prendre rendez-vous dans un centre de réparation Goldschmitt situé en Allemagne, afin « d'effectuer une intervention définitive concernant le code erreur détecté au niveau du coussin arrière gauche de la suspension pneumatique ». La société Hymer France proposait d'assurer, par un transporteur, le transfert aller/retour du véhicule depuis le terrain du concessionnaire vers ce centre de réparation ;

* et concernant l'application « Hymer connect » : le chauffage et la climatisation fonctionnaient « parfaitement pour un usage normal », mais il était nécessaire de « régler le défaut de pilotage via l'application », ce qui pouvait être solutionné à distance par le centre technique Hymer localisé en Allemagne. La société Hymer France demandait donc à la société Herlindis de transmettre certaines informations (système d'exploitation du smartphone, etc.) ;

- dans son courriel en réponse du même jour (2 septembre 2024), la société Herlindis estimait que le véhicule était « non conforme » en raison de son poids, ne correspondant ni aux capacités commerciales annoncées ni au contrat, et cette société mentionnait ressentir un « déséquilibre à la conduite » dû, selon elle, aux conséquences d'un « éventuel surpoids », et elle dénonçait « le comportement anormal du véhicule et du train avant » ;

- le procès-verbal de constat réalisé sur le véhicule par un commissaire de justice à la demande de la société Herlindis le 11 septembre 2024, en présence du responsable du service après-vente de la société MDL, fait notamment ressortir ces éléments :

* la suspension pilotée sur vérins présente des dysfonctionnements : une traverse métallique présente de nombreuses dégradations (frottements et déformations) et lorsque le véhicule est élevé sur les verrins en position haute et le frein à main est désengagé dans les conditions décrites au procès-verbal, le véhicule « descend de manière incontrôlée », ce que le responsable du service après-vente de la société MLD estime lui-même anormal. Et à l'issue de cette opération, l'ordinateur de bord indique des codes d'erreur liés à ce dysfonctionnement ;

* les pneus ne présentent pas un état d'usure uniforme : sont relevées une usure importante (atteignant les témoins d'usure) sur le pneu avant droit et usure irrégulière sur le pneu avant gauche, tandis qu'aucune anomalie n'est notée sur les pneus arrière ;

- d'après le nouveau procès-verbal de constat réalisé par le même commissaire de justice le 9 avril 2025, toujours en présence du responsable du service après-vente de la société MLD, le dysfonctionnement de la suspension était identique à celui constaté le 11 septembre 2024 et la traverse arrière présentait les mêmes désordres que lors du précédent constat. Le commissaire de justice précisait, in fine, que le responsable du service après-vente de la société MLD remettait à la société Herlindis un ordre de réparation du jour même (9 avril 2025) indiquant : « Reste à voir traverse arrière à remplacer sous réserve d'accord Hymer », puis : « Le problème des suspensions est toujours présent ; constat fait avec le client le 09.04.2025 » ;

- un ordre de réparation du véhicule, établi par la société MLD le 29 août 2025, mentionne, dans l'encadré réservé à la « désignation des travaux à réaliser » : dépôt de véhicule le 11 septembre 2024 pour régler divers problèmes, sans nulle autre précision ;

- le 4 septembre 2025, soit postérieurement à l'ordonnance entreprise, une expertise amiable a été réalisée à la demande de la société Herlindis, après vaine convocation des sociétés intimées, la société Hymer France ayant fait savoir qu'elle ne se présenterait pas dès lors qu'elle n'était pas le constructeur du camping-car (v. pièce n° 34 de l'appelante). Selon ce rapport d'expertise amiable :

* il existe, d'une part, une usure non uniforme des pneus (les pneus avant sont usés à 90 % et les pneus arrière à 10 %), d'autre part, des frottements importants et une déformation sur l'attelage de la remorque ;

* le poids du véhicule à vide (sans passager et sans réservoir d'eau rempli) s'élève à 1 640 kilos sur l'essieu avant et 2 100 kilos sur l'essieu arrière, soit un poids total de 3 720 kilos. Il existe « un écart significatif entre le poids à vide inscrit sur le certificat d'immatriculation (3 180 kilos) et le poids réel du camping-car à vide (3 720 kilos), de sorte que la charge utile est nettement réduite (passant de 1 320 à 690,50 kilos). L'expert amiable qualifie l'« incohérence » entre la masse à vide inscrite sur la facture et le certification d'immatriculation, et la masse réelle, de « défaut de conformité », en indiquant que l'usage simultané de la soute et de l'attelage est « totalement illusoire » et que l'impossibilité de jouir des caractéristiques promises constitue un vice rendant le véhicule impropre à son usage. Il ajoute qu'une modification des trains roulants liée à la surcharge influe directement sur les pneumatiques, ce qui est à l'origine de l'usure importante et prématurée de ces derniers, au regard de la faible distance parcourue depuis l'achat (8 500 km).

Il résulte de l'ensemble de ces éléments et des conclusions des parties que :

- la société MLD est le vendeur du camping-car en cause, qui était neuf, et la société Herlindis ne soutient pas que la société Hymer France en serait le constructeur ;

- à la suite de l'intervention de la société Hymer France, ce véhicule a été examiné par un garagiste agréé en juillet 2024 et par un centre technique de la marque Hymer situé en Allemagne en septembre 2024 ;

- et les constatations matérielles de l'expert amiable confirment en partie celles du commissaire de justice missionné par la société Herlindis, en particulier concernant l'usure prématurée des pneus. Dès lors, la cour d'appel estime qu'il convient de tenir compte des constatations de cet expert amiable, peu important, au stade de l'examen d'une demande d'expertise in futurum, que celui-ci se fût mépris dans sa déduction juridique selon laquelle la responsabilité de la société Hymer France serait engagée en sa qualité, erronée, de constructeur du véhicule.

Par ailleurs, aucune des intimées ne conteste que, tel que l'indique l'appelante (p. 10 de ses conclusions), le véhicule n'est toujours pas réparé à ce jour et se trouve toujours immobilisé, étant observé que les intimés ne produisent nulle pièce justifiant de la nature des interventions réalisées sur le véhicule en juillet et septembre 2024, ou à toute autre date.

Ces éléments ayant été exposés, il convient à présent, eu égard à la position respective des intimées, d'examiner la demande de désignation d'un expert judiciaire, d'abord, en ce qu'elle est dirigée contre la société MLD, ensuite, en ce qu'elle est dirigée contre la société Hymer France.

- Sur la demande d'expertise en ce qu'elle est dirigée contre la société MLD

Il résulte à suffisance de l'ensemble de ces éléments ci-dessus retenus qu'un procès, non manifestement voué à l'échec, est susceptible d'opposer la société Herlindis, acheteur, à son vendeur, la société MLD, compte tenu, notamment, de défauts liés au poids réel du véhicule vendu par rapport au poids annoncé lors de la vente et à l'usure prématurée des pneus avant.

D'ailleurs, la discussion technique développée par la société MLD, dans ses conclusions, concernant les modalités de calcul du poids d'un camping-car, confirme la nécessité de recueillir l'avis d'un expert judiciaire, indépendant, pour se prononcer sur le poids réel de ce véhicule au regard du poids annoncé lors de la vente.

L'appelante justifie donc d'un motif légitime d'établir, avant tout procès, la preuve de ses allégations, tenant aux désordres affectant ce véhicule.

Le demandeur à une mesure d'instruction in futurum n'ayant pas à établir le fait que cette mesure a précisément pour objet de rapporter, c'est à tort que l'ordonnance entreprise rejette la demande d'expertise de la société Herlindis aux motifs que cette dernière ne démontre pas que « les désordres allégués sont présents, réels et sans doute dus à une erreur du vendeur ou du constructeur les deux », et que « ceux existants ont été réparés. »

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner, à l'égard de la société MLD, une mesure d'expertise judiciaire en application de l'article 145 du code de procédure civile Les conditions de cette mesure seront précisées au dispositif du présent arrêt, étant souligné que, cette expertise ayant pour finalité de rapporter la preuve des désordres, il ne saurait être question de limiter la mission de l'expert aux désordres prouvés par la société Herlindis, comme le requiert la société MLD.

Aux termes de l'article 964-2 du code de procédure civile :

La cour d'appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une mesure d'instruction peut confier le contrôle de la mesure d'instruction qu'elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction de la juridiction dont émane l'ordonnance.

L'expertise ci'dessus ordonnée sera donc réalisée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal de commerce d'Arras.

- Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire en ce qu'elle est dirigée à l'égard de la société Hymer France

Pour s'opposer à cette prétention, la société Hymer France demande, à titre principal, à être mise hors de cause et, subsidiairement, elle fait valoir que cette prétention est irrecevable « pour défaut de qualité à agir et de qualité à défendre » et, plus subsidiairement, non fondée en l'absence de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

En droit, aux termes de l'article 31 du code de procédure civile :

L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Ce texte subordonne ainsi la recevabilité d'une prétention à deux conditions : l'intérêt à agir et la qualité pour agir. L'intérêt à agir peut être défini comme l'avantage ou l'utilité de la prétention formée par un plaideur, tandis que la qualité pour agir, qui concerne le demandeur comme le défendeur, peut se définir comme l'appartenance à la catégorie des personnes investies par la loi du droit de soumettre au juge une prétention donnée.

L'article 31 précité est ainsi à l'origine de la distinction entre les actions dites « banales » et les actions dites « attitrées ». En principe, l'action en justice est banale, c'est-à-dire ouverte à toute personne qui remplit les autres conditions, mais, par exception, la loi restreint dans certains cas le nombre de personnes qualifiées pour agir, l'action devenant alors attitrée, c'est-à-dire réservée à certains justiciables seulement. Ainsi, l'action qui n'est pas attitrée est banale.

En matière d'expertise demandée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, en théorie, la recevabilité de la demande ne peut se confondre avec le motif légitime d'ordonner la mesure. Ainsi, il a déjà été jugé que l'existence d'un litige potentiel ne constitue pas une condition de recevabilité de la demande, mais une condition de son succès, cette condition s'appréciant à la date à laquelle le juge statue (v. par ex. Civ. 3e, 8 avr. 2010, n° 09-10.226, publié). En pratique, le juge saisi doit apprécier, d'abord, si la demande de mesure d'instruction est recevable, c'est-à-dire si est démontrée la nécessité de faire établir une mesure d'instruction, et donc l'existence d'un litige potentiel, ensuite, l'usage qui pourrait être fait de la mesure, c'est-à-dire de son utilité et la crédibilité du futur litige potentiel (V. Par ex. Civ. 1re, 28 mars 2018, n° 17-11.628).

En l'espèce, pour s'opposer à ce que les opérations d'expertise judiciaire à venir soient également diligentées contre elle, la société Hymer France soulève les mêmes arguments pour en déduire, successivement, qu'elle doit être mise hors de cause, que la demande d'expertise est irrecevable ou, en tout état de cause, que cette demande est mal fondée.

Or, bien que la société Hymer France admette avoir invité la société Herlindis à se rapprocher d'un garage agréé pour solutionner les désordres rencontrés sur le véhicule, puis assuré le convoyage de ce véhicule vers un centre technique de la marque Hymer situé en Allemagne compte tenu d'une difficulté affectant a minima, selon son propre courriel précité du 2 septembre 2024, le « coussin arrière gauche de la suspension pneumatique » , force est de constater que cette intimée ne produit pas le compte rendu des interventions réalisées à ces deux occasions, et ce en dépit de la sommation de communiquer que la société Herlindis lui a délivrée en cause d'appel (pièce n° 44 de l'appelante).

Ainsi, outre la circonstance que l'origine du dysfonctionnement reconnu a minima par la société Hymer France demeure inconnue et qu'il n'est pas démontré qu'il y aurait été remédié, le comportement de cette société intimée, qui a donné des ordres de réparation à des tiers, démontre à l'évidence qu'elle ne s'est pas contentée d'intervenir au titre d'un « support marketing » - étant observé que le sens de cette expression, non définie par la société Hymer France,demeure obscure -, mais qu'elle a agi à l'instar d'un service après-vente de la marque Hymer, cette activité étant d'ailleurs incluse dans son objet social, comme le démontre l'appelante (voir notamment les statuts communiqués en pièce n° 20).

Le constat du commissaire de justice du 12 décembre 2025, produit par l'appelante, qui établit qu'entre les mois de juin et octobre 2024, la société Herlindis a échangé avec son vendeur, la société MLD, des messages révélateurs de ce que cette dernière recueillait directement ses instructions auprès de la société Hymer France dans le traitement des difficultés rencontrées par l'acheteur, ne fait donc que corroborer cette implication directe de la société Hymer France dans les tentatives de solution des désordres dénoncés par l'acheteur.

En outre, la société Herlindis rapporte la preuve, articles de presse à l'appui, qu'en février 2022 - soit 6 mois avant la vente litigieuse -, le constructeur du véhicule a fait l'objet, en Allemagne, d'une enquête fondée sur des faits présumés d'informations erronées concernant le poids à vide des campings-cars de la marque Hymer. La société Hymer France ne conteste d'ailleurs pas ces éléments, ni ne prétend que cette enquête aurait abouti à un classement sans suite ou à toute autre mesure équivalente en droit allemand.

Dans un tel contexte, le comportement de la société Hymer France, qui, bien qu'étant intervenue, ne fait pas preuve de toute la transparence requise sur la nature des interventions techniques concrètement réalisées sous son impulsion, il est impossible d'exclure, d'emblée, que le comportement de cette société puisse être regardé comme une faute civile.

En considération de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel estime, d'abord, que la société Hymer France - contre laquelle l'appelante ne soutient pas envisager une action pour vices cachés, à l'inverse de ce qui est prétendu par cette intimée - ne peut être considérée comme étrangère au litige susceptible d'être engagé sur le fond par la société Herlindis, ensuite, que cette société intimée est susceptible de détenir des pièces utiles à la résolution du litige, enfin, que cette intimée pourrait, par son comportement, avoir engagé sa responsabilité pour faute délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil, c'est-à-dire indépendamment de tout contrat ou de toute intervention de sa part dans la chaîne de contrats, lors même qu'il ne serait pas démontré qu'elle aurait agi en tant que représentant ou de mandataire apparent du constructeur.

Il découle ainsi de tout ce qui précède, d'abord, qu'un potentiel litige au fond, crédible, est susceptible d'opposer la société Herlindis à la société Hymer France, qui aurait donc qualité à défendre dans ce cadre, ensuite, que l'action au fond contre cette seconde société intimée n'apparaît pas, d'avance, manifestement vouée à l'échec, enfin, que la mesure d'instruction est utile pour permettre à la société Herlindis de rapporter la preuve des faits de nature à fonder une action au fond y compris à l'égard de la société Hymer France.

C'est dès lors, à tort que le premier juge a mis la société Hymer France hors de cause. Il convient donc de dire que la demande d'expertise judiciaire formée à l'égard de cette intimée est non seulement recevable mais de surcroît bien fondée, la société Herlindis justifiant d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige potentiel à venir.

L'expertise judiciaire doit donc être également ordonnée au contradictoire de la société Hymer France, dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.

III- Sur les demandes indemnitaires respectives des sociétés Herlindis et Hymer pour résistance abusive et pour appel abusif

A titre liminaire, il convient de relever que l'ordonnance entreprise contient un chef de dispositif rejetant « la demande au titre de l'article 1240 du code civil estimant qu'il n'y pas de préjudice pour la défenderesse », ce qui désigne la société Hymer France. Cette demande est, par hypothèse, distincte de la demande de dommages et intérêts pour « appel abusif » formée par cette société en cause d'appel. Et la société Hymer France ne demandant pas l'infirmation de ce chef dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, ce chef ne peut qu'être confirmé.

A- Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formée par la société Hymer France

La société Hymer France demande la condamnation de la société Herlindis à lui payer la somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, ce que conteste la société Herlindis.

Réponse de la cour :

En l'occurrence, la seule circonstance que la demande d'expertise judiciaire formée par la société Herlindis, appelante, soit accueillie par le présent arrêt, suffit à rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la société Hymer France pour appel abusif.

Cette demande indemnitaire sera donc rejetée, par voie d'ajout à la décision entreprise.

B- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société Herlindis contre la société Hymer France

La société Herlindis estime que :

- la société Hymer France a tout mis en oeuvre pour empêcher une mesure d'expertise, en contestant la valeur des constats d'huissier et en niant son rôle de constructeur en France comme l'existence d'un service après-vente en son sein, pour tromper la cour d'appel ;

- cette vaine stratégie a retardé l'issue du litige et n'a pas permis de débuter les opérations d'expertise judiciaire ;

- cela lui cause un préjudice, dès lors qu'elle demeure privée d'un véhicule d'une valeur supérieure à 200 000 euros.

Et répliquant à l'argumentation adverse, elle fait valoir (pp. 41-42) que sa demande est recevable, dès lors que :

- cette demande est justifiée par l'attitude de la société Hymer France qui, en cause d'appel, a multiplié les accusations d'escroquerie au jugement, de pièces falsifiées ou mensongères ;

- la mauvaise foi constante, consistant à contester la valeur probante de chaque pièce, est inédite en cause d'appel ;

- la société Hymer France ne se contente pas de résister à une action en justice, mais accuse et porte atteinte à son honneur à elle, l'appelante ;

- la position de cette société intimée, qui n'a pas répondu à sa sommation de communiquer, s'analyse comme un fait nouveau au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

La société Hymer objecte, à titre liminaire (pp. 43-44), que cette demande est irrecevable :

- d'abord, en application de l'article 915-2, alinéa 2, du code de procédure civile, cette demande n'ayant pas été formée dans les premières conclusions de l'appelante.

- ensuite, sur le fondement de l'article 564 de ce code, aucune demande pour résistance abusive n'ayant été formée devant le premier juge.

Subsidiairement, elle estime cette demande mal fondée, aucun abus dans le cadre de sa défense, légitime et fondée, ne pouvant lui être reproché.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile :

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code prévoit que :

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

L'article 566 de ce code que :

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Et l'article 567 :

Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

Quant à l'article 915-2, alinéas 2 et 3, du même code, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023 applicable en la cause, il précise que :

A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Ces trois premiers textes (articles 564, 565 et 566) réglementent la recevabilité des demandes nouvelles en appel au regard de celles présentées en première instance, et il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que, dès lors que l'irrecevabilité d'une demande, pour cause de nouveauté, est soulevée par un intimé, la cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues par les articles 564 à 567 si la demande est nouvelle (v. en ce sens : 2e Civ. 17 sept. 2020, n° 19-17449, publié ; 2e Civ., 17 mai 2023, n° 20-23138).

Le quatrième texte (article 915-2) édicte un principe de « concentration des prétentions sur le fond », duquel il résulte qu'en appel, chacune des parties doit, dès ses premières écritures, indiquer l'ensemble de ses prétentions au fond, à peine d'irrecevabilité des prétentions ajoutées ultérieurement. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque les prétentions ultérieures d'une partie sont destinées à répliquer aux conclusions ou pièces notifiées par l'adversaire, ou à faire juger une question née postérieurement aux premières conclusions.

L'article 915-2 institue une cause d'irrecevabilité autonome, en ce sens que, si une prétention est irrecevable en application de ce texte, point n'est besoin d'examiner, en outre, sa recevabilité au regard des articles 564 à 567 précités.

En l'espèce, d'abord, il apparaît que la société Herlindis n'a pas soulevé, dès ses premières conclusions d'appel du 30 septembre 2025, sa demande tendant à la condamnation de la société Hymer France à lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Dans la mesure où il résulte, d'une part, du jugement entrepris que la société Hymer France s'est opposée dès la première instance à la mesure d'instruction en invoquant le caractère mensonger de la pièce alors numérotée 14 de la société Herlindis, d'autre part, de la lecture de ses premières conclusions du 30 septembre 2025 que cette société reprochait à la société Hymer France, dès les prémisses de la procédure d'appel, non seulement des manoeuvres destinées à taire les litiges liés à la problématique du poids des campings-cars de la marque Hymer, mais aussi son refus d'assister aux opérations d'expertise alors qu'elle avait joué un rôle actif, la cour d'appel considère que, contrairement à ce que prétend la société Herlindis, sa demande indemnitaire pour résistance abusive ne peut être regardée comme consécutive à l'attitude, inédite, que la société Hymer France aurait adoptée en cause d'appel. Autrement dit, la résistance prétendument abusive dénoncée par la société Herlindis existait déjà en première instance et lors de l'introduction de l'instance d'appel, la circonstance que la société Hymer France n'a pas répondu à une sommation de communiquer délivrée en appel n'étant qu'une nouvelle manifestation de la stratégie procédurale adoptée par cette intimée.

Pour ces seuls motifs, et abstraction faite du second moyen d'irrecevabilité invoqué par la société Hymer France, la demande indemnitaire de la société Herlindis, qui n'était donc ni destinée à répliquer aux conclusions ou pièces notifiées par la société Hymer France ni à faire juger une question née postérieurement aux premières conclusions, est irrecevable de plein droit, par application de l'article 915-2 précité.

Ce n'est donc qu'à titre surabondant que la cour d'appel ajoutera que la demande indemnitaire de la société Herlindis était, en tout état de cause, non fondée, dans la mesure où cette partie appelante ne démontre pas la réalité du préjudice qu'elle invoque, tenant à l'immobilisation du véhicule, et donc à un préjudice de jouissance. De surcroît, fait défaut le lien de causalité direct et certain entre la faute imputée à la société Hymer France, consistant en une prétendue résistance abusive à l'organisation d'une expertise judiciaire, et le préjudice allégué, qui trouve en réalité son origine directe dans les désordres affectant le véhicule vendu.

IV - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

En droit, le juge des référés qui ordonne une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile doit statuer sur les dépens, dès lors qu'il a épuisé sa saisine (v. not. Civ. 2e, 29 oct. 1990, n° 89-14.925 ; Com., 1er juill. 2020, n° 18-19.999), étant précisé que la partie défenderesse à la demande de mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de ce texte ne peut être considérée comme une partie perdante (Civ. 2e, 21 nov. 2024, n° 22-16.763, publié).

Il s'ensuit qu'en l'espèce, la cour d'appel est tenue de statuer sur le sort des dépens de première instance et d'appel, et que les sociétés MLD et Hymer France, défenderesses à la demande d'expertise judiciaire, ne peuvent être condamnées aux dépens.

Les dépens, de première instance et d'appel, seront donc mis à la charge de la société Herlindis, demanderesse à cette mesure d'instruction et l'ordonnance entreprise sera confirmée du chef des dépens de première instance.

Enfin, l'équité commande de rejeter les demandes d'indemnité procédurales. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée des chefs condamnant la société Herlindis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- INFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle :

* rejette la demande d'annulation de l'assignation du 13 septembre 2024 ;

* écarte des débats la pièce communiquée en première instance par la société Herlin Distibution (Herlindis) sous le numéro 14 ;

* rejette la demande de la société Hymer loisirs Sarl France fondée sur l'article 1240 du code civil ;

* condamne la société Herlin Distibution (Herlindis) aux dépens de première instance ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant :

- DIT n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n° 15 communiquée en cause d'appel par la société Herlin Distibution (Herlindis) ;

- DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Hymer loisirs Sarl France ;

- DECLARE recevable et bien fondée la demande d'expertise judiciaire avant tout procès formée par la société Herlin Distribution (Herlindis) en ce qu'elle est dirigée contre la société Hymer loisirs Sarl France ;

- Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise entre toutes les parties, et COMMET pour y procéder :

M. [P] [V]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Tel. : 03 20 51 58 77

Port. : 06 82 81 56 09

Courriel : [Courriel 1]

avec mission de :

' aviser les parties de la date et du lieu de l'expertise et les convoquer auxdites opérations ;

' entendre les parties en leurs explications ;

' se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, et notamment le bon de commande du 9 février 2023 établi par la société Multi Loisirs Distribution (MLD) ;

' se rendre dans les locaux de la société Herlin Distribution (Herlindis), situés [Adresse 6], à [Localité 10] ;

' le cas échéant, entendre tout sachant ;

' dire si le véhicule en cause est affecté de désordres, en particulier concernant le poids indiqué lors de la commande et le poids réel, et concernant les suspensions, et, si tel est le cas :

1°- décrire leur nature et leur ampleur et, dans la mesure du possible, dater leur apparition pour chacun d'eux ;

2°- donner son avis sur la ou les causes des désordres constatés, et, notamment :

-> dire si l'événement à l'origine du coup visible sur une partie du véhicule est, ou peut être à l'origine de l'un ou l'autre de ces désordres ;

-> dire si l'utilisation du véhicule par la société Herlin Distribution (Herlindis) est, ou peut être à l'origine de l'un ou l'autre de ces désordres ;

3°- dire si tout ou partie des désordres constatés sur la véhicule juste après la vente ont été réparés et, si tel est le cas, décrire la date et la nature des réparations réalisées, ainsi que l'auteur de ces réparations, et dire si celles-ci ont remédié à tout ou partie des désordres ;

4°- évaluer la nature et le montant des travaux qui demeurent éventuellement nécessaires à la remise en état du véhicule et en chiffrer le coût ;

5°- dire si les désordres constatés, qu'ils soient passés ou toujours actuels, sont directement à l'origine, pour la société Herlin Distribution (Herlindis), d'un ou plusieurs préjudices, notamment d'un préjudice de jouissance, et si tel est le cas, décrire et chiffrer ces (ou ces) préjudice(s) ;

' de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis ;

- Dit qu'au terme des opérations d'expertise, l'expert devra mettre en mesure les parties de faire valoir leurs observations en temps utile, et répondre à leurs dires, qui seront annexés au rapport ;

- Dit que l'expert pourra se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces détenus par les parties ou les tiers, entendre tous sachants et recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;

- Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal de commerce d'Arras, dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, et en adressera une copie à chacune des parties accompagnée de sa demande de rémunération ;

- Commet le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise du tribunal de commerce d'Arras pour surveiller les opérations d' expertise ;

- Fixe à la somme de 3 500 euros le montant de la consignation que la société Herlin Distribution (Herlindis) devra verser entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de commerce d'Arras, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;

- Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, sauf motif légitime apprécié par le juge, et qu'il pourra être tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;

- Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;

- REJETTE la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formée par la société Hymer loisirs Sarl France contre la société Herlin Distibution (Herlindis) ;

- DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société Herlin Distribution (Herlindis) contre la société Hymer loisirs Sarl France ;

- CONDAMNE société Herlin Distribution (Herlindis) aux dépens de première instance et d'appel ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes respectivement formées par les parties.

Le greffier

La présidente

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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