CA Douai, 18 juin 2026, RG 25/03610
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 18/06/2026
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MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/03610 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJLF
Ordonnance de référé (N° 2025002626) rendue le 28 mai 2025 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Koméo, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Thomas Deschryver, avocat plaidant, substituée par Me Charline Quenez, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 10 mars 2026 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 février 2026
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Koméo 2 (la société Koméo) est spécialisée dans les prestations de services en matière de télécommunications et a pour objet « l'accompagnement dans le choix de solutions de téléphonie, l'hébergement de solutions de télécommunications et la distribution de solutions logicielles dédiées à la gestion des centres de contact. »
Le 28 avril 2021, la société [Localité 1], étude de commissaires de justice dont l'établissement principal se trouve à [Localité 4], a souscrit auprès de la société Koméo un contrat, à effet au 1er septembre 2021, qui prévoyait la distribution, l'intégration et la maintenance de deux logiciels.
Le 12 février 2025, la société [Localité 1], se plaignant de dysfonctionnements, a assigné en référé, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire, la société Koméo, qui s'est opposée à cette demande et, reconventionnellement, a demandé une provision au titre de factures impayées.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille métropole a':
- rejeté les notes en délibéré, celles-ci n'ayant pas été autorisées';
- débouté la société [Localité 1] de toutes ses demandes';
- débouté la société Koméo de sa demande reconventionnelle';
- condamné la société [Localité 1] à payer à la société Koméo la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la société [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 11 juillet 2025, la société [Localité 1] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 3 février 2026, la société [Localité 1] demande à la cour de':
- réformer la décision entreprise en ses chefs la concernant';
Statuant à nouveau :
- juger qu'il existe un motif légitime':
- en conséquence, désigner un expert judiciaire, avec mission de :
* convoquer les parties et leurs conseils et se rendre dans ses locaux ou en tout lieu qu'il jugerait utile ;
* se faire remettre tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les documents précontractuels et contractuels et l'ensemble des correspondances échangées entre les parties ;
* interroger les parties sur une éventuelle conciliation
* fixer un calendrier d'exécution de la mission dès le démarrage de celle-ci et indiquer aux parties l'ordre de grandeur des honoraires de l'expertise ;
* décrire pour le tribunal les missions confiées à la société Koméo et à tous tiers ;
* décrire l'environnement logiciel et la solution Softphonie fournis par la société Koméo, en toutes ses composantes standards et spécifiques ;
* donner son avis sur les diligences dispensées par les parties et leurs éventuels manquements au regard de leurs obligations contractuelles et aux règles de l'art, notamment au regard de l'expertise de partie signée par M. [R], le 4 novembre 2024 ;
* décrire les dysfonctionnements constatés, en préciser la cause et l'imputabilité'; s'il estime nécessaire d'effectuer des tests, se faire remettre, avant de procéder auxdits tests, un protocole de tests élaborés par la demanderesse, soumis à la contradiction des parties et de l'expert pour recueillir leurs observations ;
* examiner les différentes démarches effectuées par la société Koméo pour y remédier depuis l'apparition des désordres, préciser les dates de ces interventions. Le cas échéant, indiquer les motifs pour lesquels les résultats obtenus ne seraient pas conformes et/ou de nature à lui donner satisfaction';
* donner de manière plus générale tous éléments d'appréciation des responsabilités encourues, qu'elles soient notamment consécutives à des défauts de conseil, défauts de conception, dysfonctionnements, manquements aux règles de l'art, aux normes, à la méthodologie courante, aux usages notoires du secteur considéré ou à la réglementation en vigueur, défaillances dans la conduite du projet ;
* réunir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal saisi au fond de statuer de façon éclairée en vue de déterminer, les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu, les préjudices subis ;
* au besoin entendre tout sachant ;
* établir un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal de commerce dans un délai de six mois ;
* juger que les frais d'expertise in futurum seront aux frais avancés par ses soins, à charge pour la juridiction du fond, éventuellement saisie, d'en décider autrement';
- en toute hypothèse': débouter la société Koméo de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que':
- le contrat prévoit trois grandes familles de prestations':
* un lien fibré pour la connexion internet (le même qu'avant le contrat) ;
* -un hébergement de l'infrastructure de téléphones fixes (Avaya) et du centre de relation client (Kiamo) dans un data center sous contrôle Koméo ;
* la maintenance de l'infrastructure du téléphone (Avaya) et de la solution de centre relation client (Kiamo) par Koméo';
- aucun test unitaire préalable à la migration n'a été mis en place et la société Koméo n'est pas parvenue à rendre opérationnelle sa migration';
- un échange entre les parties a conduit à la fin anticipée du contrat, formalisée par une offre de résiliation anticipée de la société Koméo le 31 décembre 2021, qu'elle, société [Localité 1], a acceptée par un courriel du 04 mars 2022, la société Koméo étant revenue sur son accord par courriel du 08 mars 2022';
- aucune solution amiable n'ayant été trouvée, la société Koméo continue à facturer la mise à disposition et la maintenance de prestations qu'elle ne fournit plus.
Elle souligne que M. [R], expert qu'elle a sollicité, a effectué une note technique le 4 novembre 2024, estimant que la « documentation fournie par la société Koméo s'avère lacunaire et ne répond ni aux termes du contrat, ni aux usages notoires en matière de projet informatique dans la mesure où peut être relevée l'absence de tests unitaires, de PV de livraison et de spécifications fonctionnelles, avec un maintien de la facturation à propos d'une solution qui, contractuellement, ne peut pas être qualifiée d'installée. »
Elle observe que la société Koméo s'oppose à la demande d'expertise aux motifs que l'action au fond serait manifestement vouée à l'échec, d'une part, compte tenu de la survenance d'une prescription contractuelle abrégée, d'autre part de l'environnement technologique qui a été bouleversé par les changements de solution ne permettant plus, selon la société Koméo, au technicien de se prononcer.
Elle souligne que l'expertise de partie démontre que la migration n'avait fait l'objet d'aucune réception et donc que le point de départ de la prescription abrégée n'est pas réalisé. Elle conteste la référence faite par l'ordonnance entreprise à une recette, événement qui n'existe pas et qui constituerait un point de départ de la prescription.
Elle soutient que la réception définitive, au sens de l'article 11.1 du contrat, n'a jamais été réalisée, puisque la validation de la mise en production ne vaut pas validation de l'intégration du logiciel dans l'environnement, lequel ne peut être caractérisé que par un procès-verbal de livraison signé par les parties.
Elle souligne que la réalisation d'une expertise peut parfaitement être effectuée au contradictoire des parties, l'expert amiable, ayant quant à lui pu donner un avis, en dépit des changements d'environnement.
Elle soutient qu'il existe une contestation sérieuse à la demande formée par la société Koméo dans le cadre de son appel incident.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 12 janvier 2026, la société Koméo demande à la cour de':
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la société [Localité 1] et l'a condamnée aux dépens et à une indemnité procédurale';
-infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée, elle, l'intimée, de sa demande reconventionnelle';
- et, statuant à nouveau, condamner la société [Localité 1] à lui payer, à titre de provision, la somme de 68 359,98 euros en paiement des factures impayées, avec intérêts de retard au taux contractuel':
- et, en tout état de cause :
- condamner la société [Localité 1] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [Localité 1] au paiement des entiers frais et dépens.
Elle s'oppose à l'expertise sollicitée, la société [Localité 1] prétendant qu'il serait nécessaire, en 2025, sur la base de difficultés ayant eu lieu en 2021, de faire une mesure d'instruction alors qu'elle a elle-même acté qu'il n'y avait pas de dysfonctionnements.
Elle précise que, contrairement à ce que soutient la société [Localité 1], la formalisation d'un contrat en avril 2021 avait pour objectif de mettre à plat les différentes prestations dont était bénéficiaire la société [Localité 1], et non de formaliser un nouveau mode de mise à disposition de la solution [Localité 5] en mode cloud, ce dernier existant depuis de nombreuses années. Il n'était question, à aucun moment, d'intégration ou d'un nouveau logiciel, mais uniquement d'une mise à jour d'un logiciel déjà en place.
Elle précise que la finalisation du processus de migration ne dépendait que de la société [Localité 1], qui a validé la recette de la mise à jour et n'a jamais mis cette version en production, cette société ayant fait le choix de ne plus utiliser la solution [Localité 5] au profit d'une solution qu'elle trouvait davantage adaptée à ses besoins.
Elle souligne qu'il existe une clause de prescription abrégée dans le contrat, à la suite de la réception définitive des logiciels, rendant la mesure d'expertise judiciaire non légitime et inutile.
Elle prétend que le délai de prescription prévu au contrat court à compter de la réception du matériel, et non de la recette, et qu'aucune contestation ou grief n'a été émis en 2022 et 2023, alors que la livraison a eu lieu en septembre 2021.
Elle observe que l'avis de M. [R], rendu uniquement sur la base de documents incomplets et sans analyse ou constatations factuelles ou techniques, est biaisé.
Elle ajoute que les évolutions technologiques, les mises à jour logicielles et matérielles, ainsi que l'absence de conservation systématique des données dans leur état originel, rendent illusoire toute prétention à reconstituer fidèlement un système informatique ancien'; la demande de portabilité des numéros SDA, effectuée par la société [Localité 1] postérieurement à la délivrance de l'assignation, modifie substantiellement la réalité de la solution logicielle'; en opérant une portabilité des numéros SDA, la société [Localité 1] a organisé l'impossibilité de mener l'expertise, puisqu'elle a vidé de sa substance le contrat conclu avec la société Koméo.
Elle conteste toute faute qui lui soit imputable, soulignant le manquement de la société'[Localité 1] à son obligation de collaboration et sa volonté d'instrumentaliser cette demande pour obtenir une résiliation anticipée.
Elle critique, enfin, le refus du premier juge de lui accorder une provision au titre des factures qui lui restent dues.
Par des conclusions procédurales du 17 février 2026, la société [Localité 1] a sollicité le rejet des conclusions n° 2 signifiées par la société Koméo le 16 février 2026, ainsi que les pièces 32 et 33 communiquées le même jour, et demande à la cour de, «'par conséquent, prononcer l'ordonnance de clôture au 18 février 2026 à 14h et statuer en l'état des écritures de la société Koméo du 12 janvier 2026 et de ses écritures en réplique, à elle, société [Localité 1] du 3 février 2026, et enfin en toute hypothèse débouter la société Koméo de l'ensemble de ses demandes.'»
Par conclusions procédurales du 18 février 2026, la société Koméo demande à la cour de débouter la société [Localité 1] de sa demande de rejet des écritures et des pièces notifiées le 16 février 2026, et de les dires recevables. À titre subsidiaire, elle demande le rejet des conclusions notifiées par la société [Localité 1] le 3 février 2026 ainsi que les pièces 35, 36 et 37 communiquées le 3 févriers 2026, et de statuer en l'état des écritures de la société [Localité 1] du 13 novembre 2025 et de ses conclusions, à elle, société Koméo, du 12 janvier 2026, et enfin en toute hypothèse de débouter la société [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes.
Par un message notifié par le RPVA, la cour a invité les parties à produire la pièce 26, dans sa version communiquée antérieurement au 16 février 2026.
La société Koméo a donc de nouveau communiqué la pièce 26 telle que communiquée au soutien de ses dernières écritures du 16 février 2026, et la pièce 26 telle qu'elle l'avait communiquée antérieurement conformément au bordereau de communication de pièces du 12 janvier 2026.
MOTIVATION
I- Sur les conclusions procédurales des parties
L'article 914-3 du code de procédure civile précise qu'après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut plus être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité d'office. Sont cependant recevables les conclusions procédurales, et plus particulièrement les conclusions demandant la révocation de l'ordonnance de clôture ou le rejet des conclusions adverses.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
L'article 15 du même code prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En l'espèce, les parties ont déposé des conclusions procédurales visant à obtenir que soient rejetées le dernier jeu de conclusions de leur adversaire, ainsi que les pièces communiquées concomitamment à la notification de ces écritures.
Par avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai du greffe, notifié le 17 septembre 2025, les parties ont été avisées de la date prévue de la clôture de l'instruction fixée au 10 février 2026.
Après un premier échange d'écritures, le 13 novembre 2025 pour la société [Localité 1], le 12 janvier 2026 pour la société Koméo, cette dernière , à la suite de nouvelles écritures de la société [Localité 1] notifiées le 3 février 2026, a sollicité un report de l'ordonnance de clôture, auquel il a été fait droit.
Les parties ont alors été avisées, par message du greffe du 11 février 2026, de la nouvelle date de clôture, fixée au 18 février 2026.
Ce n'est que par un jeu d'écritures du 16 février 2026 à 17h57, comportant des ajouts notamment sur la question de la réception du logiciel et de la procédure de recettes, ainsi que sur les effets de la portabilité des numéros SDA, avec communication de 2 nouvelles pièces (une pièce 26 et une pièce 33) que la société Koméo a répondu aux écritures de la société [Localité 1] du 3 février 2026, et ce à peine 48 heures avant la date de la clôture.
Le fait que la société Koméo ait pu obtenir un report de la date de clôture initialement prévue ne la dispensait pas de veiller à transmettre dans les meilleurs délais son nouveau jeu d'écritures en réponse à celui de la société [Localité 1] du 3 février 2026, aux fins de permettre à son adversaire d'en prendre connaissance, l'avis de report de la clôture envoyé attirant d'ailleurs expressément l'attention des parties sur le risque de voir écarter les conclusions de dernières heures.
Or, cette nouvelle communication du 16 février 2026 à 17h57, dans un laps de temps si proche de la clôture, ne permettait pas, en pratique, au conseil de la société [Localité 1] d'étudier la portée des ajouts effectués par la société Koméo, ni de prendre attache avec sa cliente en vue de recueillir les instructions nécessaires, ni éventuellement de répondre à cet ultime jeu d'écritures.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les conclusions de la société Koméo notifiées le 16 février 2026 à 17h57, ainsi que les deux nouvelles pièces communiquées ce même jour.
En revanche, la demande de la société Koméo tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société [Localité 1] du 3 février 2026 ne peut qu'être rejetée, la société Koméo ayant disposé d'un délai de plus de 15 jours pour répondre à ces écritures, compte tenu du report de la clôture initiale au 18 février 2026.
Enfin, il sera observé qu'à la suite du message adressé par la cour concernant la pièce 26, la version de cette pièce dont il sera tenu compte, dans le présent arrêt, est celle communiquée par la société Koméo au soutien des écritures du 12 janvier 2026, similaire à celles que la société [Localité 1] verse elle-même aux débats, à titre d'illustration, dans son dossier de plaidoirie.
II- Sur la demande d'expertise présentée par la société [Localité 1]
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Cette procédure tend à conserver ou établir la preuve de certains faits (Civ. 2e 17 juin 1998, n° 95-10.563), de sorte que le juge saisi ne peut pas rejeter la demande de mesure d'instruction au motif que les faits, que la mesure d'instruction tend à démontrer, ne sont pas établis de manière certaine, l'article 146 du code de procédure civile ne s'appliquant pas aux actions fondées sur l'article 145 de ce code.
Le demandeur doit justifier d'un motif légitime à l'organisation de cette mesure in futurum, s'entendant comme la démonstration d'un intérêt à agir dans la perspective d'un potentiel litige avec son adversaire (Civ. 2e, 16 novembre 2017, n° 16-24.368).
Le fondement juridique de l'action envisagée n'a pas à être précisé (Civ. 2e, 8 juin 2020, n°97-13.962). Cependant, la potentielle action au fond ne doit pas apparaître, d'avance, «'manifestement vouée à l'échec », pour cause d'irrecevabilité ou de mal-fondé (v. par ex. : Com. 5 févr. 2008, n° 07-10004, publié ; Civ. 2e, 29 sept. 2011, n° 10-24684 ; Com. 4 févr. 2014, n° 12-27398).
Outre le caractère légitime de la mesure, son utilité pour la recherche ou la conservation des preuves doit être établie (Civ. 2e, 22 avril 1992, n° 90-19.727), l'article 145 précité n'impose cependant pas à l'auteur de la demande de rapporter un véritable commencement de preuve du grief invoqué, mais uniquement des indices précis permettant d'établir la vraisemblance des faits dont la preuve pourrait s'avérer nécessaire dans le cadre d'un éventuel recours au fond.
La mesure sollicitée vise à améliorer la situation probatoire des parties, sans porter atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
En l'espèce, la société [Localité 1] sollicite une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à laquelle la société Koméo s'oppose en invoquant, d'une part, un potentiel litige voué à l'échec compte tenu d'une prescription abrégée, d'autre part, le caractère inutile de la mesure d'un point de vue technique et son caractère non légitime compte tenu de l'absence de faute qui lui serait imputable.
Au regard de ces critiques, et plus généralement sur le fondement de l'article 145 précité, il appartient à la société [Localité 1] d'établir l'existence d'un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction in futurum ainsi que son utilité pour améliorer sa situation probatoire.
Il doit être rappelé, à titre liminaire, que le contrat du 28 avril 2021 a vocation à régir les relations des parties au titre de prestations de télécommunication et d'implantation du logiciel Kiamo dans sa version 7.5, à la place de la version 5.1, des prestations de maintenance [Localité 5] et Avaya, des prestations d'hébergement [Localité 5] et Avaya dans un data center sous contrôle de la société Koméo.
En premier lieu, la société Koméo se prévaut des stipulations du contrat pour opposer à la société [Localité 1] que la potentielle procédure au fond serait manifestement vouée à l'échec, compte tenu d'une prescription contractuelle d'ores et déjà acquise.
Parmi les stipulations contractuelles, l'article 11-1 in fine prévoit que':
Sauf prescription légale ou délai jurisprudentiel plus court, toute action judiciaire née à l'occasion du contrat devra être intentée par les parties dans un délai maximum de 2 ans après la réception définitive des logiciels.
De première part, si le contrat conclu le 23 avril 2021 comporte, outre cet article, un article 1 qui donne la définition de certains termes utilisés dans ledit document, la notion de «'réception définitive des logiciels'» n'y est pas explicitée.
L'article 2 du contrat définit l'objet du contrat, portant notamment sur l'intégration des logiciels et matériels dans l'environnement d'exploitation du client.
L'article 3 décrit les délais de réalisation et le processus de déroulement de l'intégration, la maîtrise d''uvre des prestations autres que celles en lien avec la recette des logiciels et leur mise en production étant effectuée par le prestataire, tandis que les deux dernières prestations sont réalisées par le client assisté du prestataire.
L'article 6, qui réglemente le «'suivi de la réalisation de l'intégration'», distingue «'les tests unitaires'», des «'tests fonctionnels'», et mentionne la «'réalisation des jeux d'essai de livraison'» à la charge du client, la phase de réalisation étant «'clôturée par la livraison au client du logiciel accompagné des résultats de l'exploitation du jeu d'essai dit 'de livraison', dans l'environnement recette.'».
Après avoir évoqué les «'opérations de basculement du logiciel entre l'environnement de développement et l'environnement de recette'», puis l' «'environnement de production'», cet article 6 précise qu'un «'procès-verbal de livraison'» est signé par les parties, avec ensuite un protocole de test et recette afin de détecter et corriger les anomalies.
Cet article poursuit en spécifiant que «'Toute opération de recette ne peut être prononcée de façon tacite. La recette ne peut être prononcée que par le client et donnera obligatoirement lieu à signature d'un procès-verbal de recette avec ou sans réserve'»', ajoutant in fine que, «'Si à l'issue des présentations en recette ou des corrections d'anomalies ne subsisterait aucune réserve, un procès-verbal de recette définitive contradictoire sera signée par les parties'», et, dans le cas d'une recette sans réserve, que «'dans ce cas, la recette définitive sera prononcée par le client et donnera lieu à la rédaction d'un procès-verbal de recette définitive contradictoire signé par les parties.'»
Aucune de ces stipulations ne se réfère à la notion de «'réception définitive des logiciels'», qui serait le point de départ de la prescription abrégée, les articles précités prévoyant expressément la rédaction de procès-verbaux de livraison ou de recette définitive signés des deux parties et excluant toute recette tacite.
Or, il n'est ni soutenu ni démontré que de tels procès-verbaux de livraison ou de recette auraient été régularisés entre les parties, pas plus qu'aurait été établi par les parties un procès-verbal de «'réception des logiciels'».
De seconde part, la société Koméo invoque, pour établir que l'action au fond serait vouée à l'échec à la fois une recette sans signature d'un procès-verbal entre les parties et sans remontée de réserves de la part de la société [Localité 1], qui serait attestée par un courriel du 30 septembre 2021, suivant lequel la société [Localité 1] l'informe avoir «'réalis[é] les tests et valid[é]le bon fonctionnement'».
Elle ajoute également dans ses écritures que le «'délai de prescription prévu au contrat court 'à compter de la réception du logiciel et non pas de la recette'».
Or, il sera observé que l'objet du courriel ci-dessus mentionné s'intitule «'recette V7-5 Kiamo'», en contradiction même avec les dires de la société Koméo dans ses écritures. En outre, la réponse de la société Koméo à ce courriel n'évoque que ce logiciel, alors qu'il a été rappelé précédemment que le contrat du 28 avril 2021 portait par ailleurs sur des prestations multiples, et à tout le moins régissait l'implantation de deux logiciels.
Dès lors, compte tenu des termes utilisés dans les différentes stipulations ci-dessus rappelées, mais également de la liberté qu'on prise les parties dans la gestion de leur relation avec les obligations imposées par le contrat précité et enfin du fait que le contrat porte sur plusieurs logiciels, mais également sur des opérations d'intégration et de maintenance, il n'est pas démontré que l'action de la société [Localité 1] serait manifestement vouée à l'échec comme se heurtant, en tout ou partie seulement, à une prescription qui serait d'ores et déjà acquise.
Ce moyen est donc rejeté, la décision de première instance en sens contraire étant infirmée.
En second lieu, la société [Localité 1], se prévalant d'une expertise de partie, conteste que la mesure d'instruction soit devenue inutile depuis la portabilité des numéros et précise avoir été confrontée à une migration qui a échoué et été abandonnée en «'septembre 2021, dans un environnement d'absence totale de méthodologie qui a conduit à mettre en production les migrations sans qu'elles aient été préalablement testées.'»
De première part, la présentation des relations existant entre les parties, réalisée tant par l'expertise de partie de M. [R] que dans les conclusions de la société [Localité 1] s'éloigne de ce que permettent de retracer les pièces versées aux débats.
Tout d'abord, quand bien même la société [Localité 1] concède l'existence de relations antérieures à la conclusion du contrat du 28 avril 2021, tant ses écritures que son expertise de partie reposent sur le postulat d'une intervention d'envergure de la société Koméo, au titre de l'acquisition d'un nouveau logiciel Kiamo, nécessitant une intégration qui aurait été abandonnée pour l'ensemble de la société.
Or, les pièces communiquées, y compris par la société [Localité 1], contredisent cette présentation des faits. Le contrat du 28 avril 2021 y apparaît comme une recherche, par les deux sociétés, destinée, d'une part, à encadrer des relations anciennes concernant la maintenance ainsi que la poursuite de la mise en 'uvre de solutions techniques au profit de l'étude, d'autre part, à regrouper ainsi, pour l'avenir, des prestations éparses que les parties entendaient maintenir.
Contrairement à ce que laisse entendre la société [Localité 1], le contrat précité ne se limitait pas à la seule solution [Localité 5], mais, au vu des courriels échangés entre les parties et des devis en cours, concernait, en plus de cette solution, la solution Avaya ainsi que le recours à une infrastructure à distance, qui toutes étaient déjà utilisées au sein de la société [Localité 1].
Si le contrat précité comprenait une prise d'effet reportée au 1er septembre 2021, les pièces produites établissent que les parties étaient à tout le moins en relation depuis 2011 et que les trois types de solutions régies par le contrat étaient déployées depuis plusieurs années au sein de la société [Localité 1].
Tel était le cas, contrairement à ce que laisse entendre la société [Localité 1], pour la solution Avaya depuis 2011, comme en atteste un devis du 8 juillet 2011, pour la solution [Localité 5] depuis 2016, comme en attestent le devis d'achat de licence et le contrat de maintenance conclu alors, et pour la prestation Cloud, depuis 2018, comme en attestent les factures, devis et bons de commandes établis en 2018 et 2019, produits aux débats.
Ensuite, il ressort des pièces communiquées, pour la solution [Localité 5], sur laquelle se concentrent tant l'expert de partie que la société [Localité 1], qu'il s'agissait non de l'acquisition de la migration et de l'installation d'un nouveau logiciel en 2021, mais uniquement d'une mise à jour de la solution pour passer de la version Kiamo 5-1 à la version 7-5, comme en attestent les devis et commandes, mais également les courriels échangés entre les parties en septembre 2021.
Par ailleurs, en dépit là encore de la présentation effectuée par la société [Localité 1], qui soutient un abandon de cette solution, sans préciser le périmètre de cet abandon, compte tenu d'un échec de la migration, les éléments communiqués mettent en lumière que':
- la solution Kiamo était utilisée par plusieurs pôles au sein de la société [Localité 1] (pièce 4 de Noriance, courriel du 17 septembre 2021), le remplacement de Kiamo pour Spacivox étant envisagé uniquement pour le «'pôle prod/amiable'» dans ce courriel, ce que corrobore le courriel du 20 septembre 2021 de la société [Localité 1] (en pièce 6) en précisant que «'le recouvrement amiable va être traité sur Spacivox + Doabolocom'»';
- la solution Avaya Softphones (acquisition de 42 licences), objet du devis d'avril 2021, nécessitait une mise à jour de la solution Avaya en version 11-1, consécutivement à la migration Kiamo V7-5, et avait été envisagée dans un environnement distinct de celui finalement souhaité par la société [Localité 1], la société Koméo, précisant dans son courriel du 17 septembre 2021, que «'la connexion via TSE à Avaya n'était pas connue au moment de l'acquisition de ces licences'», ce qui n'est pas démenti par la société [Localité 1], qui demande dans un courriel du 2 septembre 2021 de «'faire un état des lieux complet de l'interopérabilité des solutions de gestion et de téléphonie à la suite du changement de configuration d'accès à notre [Localité 6] (connexion en mode TSE)'», la société Koméo indiquant, par courriel du 6 octobre 2021, qu' «'à ce jour l'éditeur Avaya ne donne aucune garantie de bon fonctionnement de ses solutions softphone via des accès TSE'»';
- par courriel du 17 septembre 2021 (pièce 4 de Noriance), la société Koméo fait état de «'la finalisation de la migration [Localité 5] en V7-5'», précisant «'recette en cours cette semaine et mise en production dans la foulée'», ce «'recettage'» étant confirmé par courriel du 30 septembre 2021, la société [Localité 1] indiquant avoir «' réalisé les tests et validé le bon fonctionnement'» et la société Koméo la remerciant de son retour sur «'le bon fonctionnement de [Localité 5] en version 7-5'» ce qui permet de «'planifier la bascule sur votre environnement à partir de la semaine'prochaine'» (pièce 26 communiquée par Koméo et'Noriance)';
- par courriel du 3 décembre 2021, la société Koméo a fait le point sur des échanges entre les parties intervenus en novembre de la même année, au cours desquels la société [Localité 1] l'«'a informé[e] vouloir abandonner l'usage de [sa] plateforme Kiamo au profit d'une solution concurrente déjà déployée et opérationnelle chez [eux]'», précisant en termes d'implication': une absence de «'maintenance éditeur sans évolution à venir'» sur les licences qui demeurent acquises à [Localité 1], un «'arrêt du support Koméo'», et une «'facturation des travaux de migration en version 7-5 stoppée à l'étape de recette'»'; la société Koméo y précise également, concernant la solution Avaya, «' par contre nous avons toujours un blocage sur la migration vers les softsphones Avaya que vous avez acheté (42 licences office Worker)': l'éditeur ne valide pas leur bon fonctionnement via votre architecture TSE. En ce sens nous ne nous estimons pas en capacité de fournir ce service que nous avions, à date de commande, validé sur une architecture hors TSE (implémentée par la suite)'»; et enfin, concernant la fibre optique raccordant le data center et l'étude de [Localité 4], qu'elle est en mesure de fournir encore ce service, mais que compte tenu d'un arrêt des services Avaya et Kiamo, la liaison n'aura d'intérêt que de fournir un accès internet et qu'en cas d' «'évolution de votre réseau Wan (intégrant de nouveaux bâtiments'», cela ne sera «'peut être pas en cohérence avec cette fibre'»';
- à compter de la fin de l'année 2021 et du début de l'année 2022, les parties ont discuté d'une résiliation anticipée de chaque prestation, suivant un planning qu'elles ont cherché à définir ensemble, la société Koméo sollicitant en mars 2022 un courrier de résiliation, pour enclencher les actions avec les fournisseurs et minimiser les pénalités de dénonciation des contrats en cours, et informant la société [Localité 1] des coûts à sa charge (solde de factures et indemnité de résiliation)';
- par courriel du 14 avril 2022, le dirigeant de la société Koméo a informé les personnels de sa société en charge des prestations au profit de la société [Localité 1] et les commissaires de justice de cette société, que l'étude de commissaires de justice est «'revenue sur sa décision de sortir au plus vite de notre relation commerciale, ' Koméo continuera à apporter les services souscrits jusqu'à la fin de la période initiale du contrat, soit 31 août 2026. Reste maintenant à finaliser la montée en version ([..]en attente de votre validation de la recette afin de pouvoir planifier la migration de la production), la mise en place des softs-phones [en attente de voir les prérequis], la facture de maintenance'» à régler (pièce' [Adresse 3]).
- par courriel du 30 novembre 2023, la société Koméo a demandé à la société [Localité 1] de solder l'antériorité des factures échues': «' la facture d'achat des 42 licences office worker'», précisant que «'[B] a pu valider leur bon fonctionnement dans votre environnement la semaine dernière avant notre avant-vente'», «'la facture de migration de version de votre plateforme [Localité 5]'. Pour laquelle nous avions réalisé les prestations et vous aviez décidé de stopper l'avancement à la phase recette utilisateur, la facture de maintenance' (pièce 25 de Noriance)'; par courriel du 13 décembre 2023, la société Koméo a indiqué à l'étude de commissaires de justice recevoir «' une demande d'évolution sur la programmation de votre plateforme Avaya'», mais attendre un retour sur le courriel précédent concernant les facturations en souffrance';
- par un procès-verbal de commissaire de justice du 5 mars 2025, la société [Localité 1] a fait constater que les lignes téléphoniques (solution Avaya) étaient coupées, alors que la date de portabilité était prévue au 20 mars 2025.
Dans ses écritures, la société [Localité 1] demeure floue, voire taisante sur le périmètre des différentes prestations, sur l'abandon de la solution [Localité 5], uniquement partiel dans un premier temps, puis sur la reprise des relations en mars 2022, pourtant attestée par les pièces précitées.
Ces différents éléments ne sont pas pris en compte dans l'expertise de M. [R] qu'elle verse aux débats au soutien de ses prétentions.
La société [Localité 1] n'évoquant pas la reprise des relations entre les deux sociétés à compter d'avril 2022, il n'est pas possible de déterminer si les griefs relatifs à l'abandon de la solution [Localité 5], faute de migration et d'installation, concernent la période antérieure à décembre 2021 ou la période postérieure à mars 2022.
Or, dans un cas comme dans l'autre, il ne ressort ni des pièces ni même des allégations de la société [Localité 1] des indices rendant vraisemblable que cet abandon soit lié à des prestations insatisfaisantes, inutiles ou défectueuses de la part de la société Koméo.
En effet, par courriel du 30 septembre 2021, la société [Localité 1] a validé les tests de la solution [Localité 5], étape indispensable avant la mise en production, qui n'a été reportée que par les négociations des parties sur la résiliation anticipée du contrat.
Ainsi, alors que la société [Localité 1] concentre désormais ses critiques sur la solution [Localité 5], aucun des échanges, que ce soit par courriels ou épistolaires entre les parties, ne fait état de dysfonctionnements, d'un mécontentement de la société [Localité 1]' ou encore d'impossibilité pour elle d'obtenir le résultat escompté.
Au contraire, la société [Localité 1] a, à maintes reprises, signifié sa satisfaction à la société Koméo, donnant de toutes autres explications à l'abandon de la solution [Localité 5].
Par exemple, par courriel du 5 janvier 2022, elle a indiqué à la société Koméo «'confirm[[er] son souhait de mettre en douceur un terme [au] partenariat'», poursuivant ainsi': «'comme tu l'as compris notre décision n'est motivée que par la découverte d'une solution de centre d'appels plus adaptée à nos besoins en matière de recouvrement de créance'» et conclu par la mention suivante': «'vous avez été un partenaire essentiel et fiable de notre société pendant plusieurs années et il est hors de question pour moi de revenir sur certaines incompréhensions survenues au cours du 2d semestre pour justifier notre souhait de mettre un terme à ce partenariat. Notre décision est uniquement motivée par des critères de productivité et de compatibilité avec l'environnement de notre outil métier.'» (Pièce 9 de Noriance)
D'ailleurs, dans le courrier de résiliation adressé à la société Koméo du 4 mars 2022, la société [Localité 1] a précisé que «'concernant la solution [Localité 5] et après un audit réalisé par vos services, il est apparu que la commande de développements spécifiques onéreux ne permettrait pas de répondre à notre besoin d'accroissement du taux de mise en relation. Ainsi nous avons choisi, après vous en avoir préalablement informé et dans l'optique de maintenir la solution [Localité 5] pour les activités téléphoniques moins exigeantes, une autre solution spécialisée dans la relation client avec des débiteurs.'»
Ensuite, il doit être noté que lors de la reprise des relations contractuelles en mars 2022, la société Koméo a sollicité des dates pour la mise en production, sans qu'il soit démontré que la société [Localité 1] y aurait donné suite.
Pour attester de son insatisfaction, la société [Localité 1] se retranche désormais, dans ses écritures, derrière les échanges du mois de juillet 2021, partiellement reproduits dans l'expertise de partie, l'expert amiable, M. [R], évoquant une migration intervenue pour la solution [Localité 5] en juillet 2021, contredisant d'ailleurs l'absence de mise en 'uvre de la migration, plaidée par la société [Localité 1].
Or, ces échanges sont antérieurs à la prise d'effet du contrat litigieux, le 1er septembre 2021, et à la phase de recettage, prévue au contrat, la société [Localité 1] ayant, le 30 septembre 2021, admis le bon fonctionnement et la possibilité d'une mise en production de cette solution.
Ces échanges ne sont pas suffisants pour remettre en cause les échanges postérieurs, précités, qui ne laissent entrevoir pas le moindre indice d'un mécontentement de la société [Localité 1] ou d'un dysfonctionnement des prestations dues par la société Koméo, à l'origine de la décision de la société [Localité 1] d'arrêter cette solution.
Concernant la solution Avaya Softphonie, il n'est ni soutenu ni démontré que lors de la souscription du devis, en avril 2021, la société Koméo n'aurait pas délivré une solution adaptée aux caractéristiques techniques alors en cours au sein de la société [Localité 1], ou aurait manqué à son obligation d'informer sa cliente des limites de la solution adoptée par rapport à une modification de la «'configuration d'accès à l'[Localité 6]'» de la société [Localité 1], notamment d'un choix d'une «'connexion en mode TSE'», dont elle aurait été préalablement été informée par la société [Localité 1].
Il n'est pas plus justifié, par les pièces communiquées, du moindre indice de ce que la société Koméo aurait été avertie de la nécessité d'installer cette solution rapidement après la souscription du devis, et à tout le moins avant le changement de configuration. En effet, le courriel adressé par la société [Localité 1] à la société Koméo le 15 juin 2021, l'informe uniquement d'une migration de l'[Localité 6] et de la base de données, ou encore qu'une installation aurait été possible voire judicieuse avant la migration de la solution [Localité 5], mise en attente par la société [Localité 1] elle-même, la société [Localité 1] ne contestant pas que les deux solutions dans leurs versions choisies soient interdépendantes.
Pour justifier de la nécessité de réaliser une mesure d'instruction en raison de dysfonctionnements de la solution Avaya, la société [Localité 1] produit un procès-verbal de commissaire de justice réalisé le 5 avril 2025, attestant d'une coupure des lignes téléphoniques.
Cette coupure n'est pas contestée par la société Koméo, qui la justifie toutefois par le non-paiement des factures depuis plus de deux ans.
Ce procès-verbal, réalisé dans ce contexte, n'est donc pas de nature à constituer un indice suffisant d'un dysfonctionnement de la solution installée, dont les tests avaient été validés en novembre 2023, suivant courriel de la société Koméo, non contesté, du 30 novembre 2023.
Concernant les prestations, relatives à la fibre, il n'est pas contesté que cette prestation a bien été mise à disposition de la société [Localité 1] et ne présente pas de dysfonctionnements, cette société indiquant ne plus les utiliser puisque le service est assuré par la société Orange, qui fournit la fibre dédiée et un back-up. Si les parties ont échangé un temps sur des connexions internet de secours, il s'agissait de prestations complémentaires.
En conséquence, et au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel estime que la société [Localité 1] ne justifie pas d'un motif légitime, tenant à la nécessité et à l'utilité d'une mesure destinée à conserver ou établir des preuves avec le concours d'un technicien, afin d'améliorer sa situation probatoire dans le cadre d'un litige potentiel avec la société Koméo.
Ainsi, faute de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, sa demande de mesure in futurum est donc rejetée. La décision entreprise mérite d'être confirmée.
III- Sur la demande de provision formulée par la société Koméo
Il résulte de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1212 du code civil précise que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.
En l'espèce, la société Koméo sollicite une provision à hauteur de 68 359,98 euros, correspondant à des factures distinctes, la société [Localité 1] opposant que ces factures concernent «'des abonnements et de la maintenance sur des services dont [elle] n'a jamais pu bénéficier.'»
La première facture pour laquelle est sollicitée une condamnation provisionnelle,fait suite au devis signé le 8 avril 2021, concernant la migration Kiamo 5-1 vers Kiamo 7-5, pour un montant total de 11 052 euros.
Il a été précédemment démontré que, de manière injustifiée, la société [Localité 1] prétend à une absence de migration, faute pour la société Koméo d'avoir pu installer ladite version, alors même que se trouvent établies, par les pièces versées aux débats, d'une part, la réalisation d'une phase de recettage donnant satisfaction, d'autre part, la possibilité de lancer en production cette solution, ce que la société [Localité 1] a choisi d'ajourner, pour les raisons ci-dessus évoquées, qui ne sont pas imputables à la société Koméo.
La contestation de la société [Localité 1], suivant laquelle elle n'aurait pas bénéficié de la prestation, n'étant donc pas sérieuse, il y a lieu de faire droit à la demande de provision de la société Koméo de ce chef.
Concernant la deuxième facture réclamée, elle correspond à la facturation des licences Softphones et leur intégration.
Là encore, les éléments ci-dessus retenus établissent que ces licences ont bien été acquises par la société Koméo et mises à dispositions de la société [Localité 1], la première mentionnant une validation des tests en novembre 2023, ce que ne critique pas la seconde.
Par ailleurs, deux factures sont établies au titre de la maintenance Avaya et [Localité 5], la facture n°29 587 pour l'année 2024, et la facture 33098 relative à l'année 2025.
La société [Localité 1], dans ses écritures, n'élève expressément qu'une contestation, à savoir l'impossibilité d'établir des factures sur des services dont elle ne bénéficierait pas, se contenant pour le reste de renvoyer aux conclusions de son expert amiable en page 14.
Or, contrairement à ce que prétend la société [Localité 1], les éléments ci-dessus évoqués, établissent qu'elle bénéficiait des prestations [Localité 5] et Avaya, antérieurement au contrat conclu le 28 avril 2021, et plus encore après la conclusion dudit contrat, puisque les solutions, objet des critiques de la société [Localité 1] ([Localité 5] 7-5 et Avaya Softphone) n'étaient que des montées en gamme ou (versions supérieures, aux fins d'améliorer ou d'adapter des solutions déjà installées.
Dès lors, l'argument de l'expert amiable concernant l'absence de prestation de maintenance sur une solution non fournie et au titre d'une «'période de temps futur'», puisqu'il examine la demande adressée par la société Koméo suite au courrier de résiliation de mars 2022 et prévoyant une facturation de la maintenance jusqu'au terme du contrat conclu, soit août 2026, n'est pas fondé.
Aucune autre critique précise et argumentée n'est émise par la société [Localité 1], qui a donc bénéficié de ces deux solutions.
Ainsi, n'est pas sérieuse la contestation de la société [Localité 1], selon laquelle aucune prestation de maintenance ne pouvait intervenir au titre des deux solutions [Localité 5] et Avaya non installées.
Pour fonder sa demande de provision de ces chefs, la société Koméo justifie de la conclusion du contrat du 28 avril 2021, lequel comprenait une prestation de maintenance au titre des solutions Avaya et [Localité 5], sous forme de redevances annuelles, dont les modalités étaient arrêtées en annexe 10 du contrat.
Il n'est ni soutenu ni démontré que ces redevances n'auraient pas été correctement appliquées et se trouvent dues, peu important que la société [Localité 1] ait eu recours à une maintenance ou n'ait pas utilisé les solutions installées, dès lors que cette prestation est forfaitisée annuellement, avec un coût arrêté, quel que soit l'usage, ou ne non-usage, qu'a pu en faire la société [Localité 1].
La contestation soulevée par la société [Localité 1] n'étant pas sérieuse et cette dernière n'élevant aucune autre critique contre la demande relative aux factures de maintenance, il sera accordé à la société Koméo une provision à hauteur des sommes demandées au titre de la maintenance, soit la somme de 23 869,52 euros TTC pour l'année 2024 et celle de 24 677, 88 euros TTC pour l'année 2025.
Enfin, la dernière facture correspond à une facture d'intérêts de retard, à hauteur de 3 808,68 euros.
La société [Localité 1] ne formule aucune critique de ce chef, tandis que la société Koméo justifie de la présence, dans le contrat du 28 avril 2021, d'un article 10-3 qui stipule que «'toute somme non réglée par le client à l'échéance donnera lieu au versement de plein droit':
- (une ') pénalité de retard exigible le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Le taux applicable au montant de la somme restant due est le taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage tel que défini par l'article L 441-10 II du code de commerce. Ces pénalités courent jusqu'au paiement intégral du montant dû.
- une indemnité forfaitaire d'un montant de 40 euros pour frais de recouvrement lorsque les frais de recouvrement engagés par le prestataire seront supérieures au montant de cette indemnité forfaitaire, le prestataire ne pourra prendre à une indemnisation complémentaire sur présentation des justificatifs correspondants.
L'application des pénalités de retard de règlement se fera par lettre avec accusé de réception dans un délai de 8 jours ouvrés.
En l'absence de toute contestation émise par la société [Localité 1] pour s'opposer à cette demande, il convient d'accorder la provision réclamée de ce chef à par la société Koméo, qui justifie tant du retard de son client que de la délivrance d'une mise en demeure permettant d'appliquer lesdites pénalités.
En conséquence, la décision entreprise est infirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Koméo.
Il convient donc de condamner la société [Localité 1] à lui payer à titre provisionnel la somme de 63 408,08 euros (11 052 + 23 869,52 + 24 677,88 + 3 808,68), avec intérêts au taux contractuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage tel que défini par l'article L 441-10 II du code de commerce sur la somme de 59 599,4 euros.
IV- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [Localité 1] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d'appel.
Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés.
La société [Localité 1] supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la société Koméo une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
- DECLARE irrecevables les conclusions de la société Koméo notifiées le 16 février 2026 à 17h57 ainsi que les deux nouvelles pièces communiquées le même jour ;
- REJETTE la demande de la société Koméo tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société [Localité 1] notifiées le 3 février 2026';
- CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté la société Koméo de sa demande reconventionnelle';
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
- CONDAMNE la société [Localité 1] à payer à la société Koméo, à titre provisionnel, la somme de 63 408,08 euros, avec intérêts au taux contractuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage tel que défini par l'article L. 441-10 II du code de commerce, sur la somme de 59 599,40 euros';
- CONDAMNE la société [Localité 1] aux dépens d'appel';
- CONDAMNE la société [Localité 1] à payer à la société Koméo la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- DÉBOUTE la société [Localité 1] de sa demande d'indemnité procédurale.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.