CA Douai, 25 juin 2026, RG 25/03483
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 25/06/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/03483 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WI7X
Ordonnance de référé (N° 25/00641)
rendue le 20 mai 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de la cense
prise en la personne de son syndic en exercice la société Vacherand Immobilier Flandres elle-même prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
La SAS Menuiseries d'Artois
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 octobre 2025 à personne morale
La société d'assurance SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux en qualité d'assureur de la société Menuiseries d'Artois
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Mansour N'Diaye, avocat au barreau de Lille
La SAS Bureau Veritas Construction
prise ne la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 4]
La SA Lloyd's Insurance Company, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations de France, Monsieur [E] [H], venant aux droits et obligations des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 5], en sa qualité d'assureur de la société SA GROUPE SECA
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 6]
représentées par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Frédéric Deborne, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La SA MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur de la société Ar Concept
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Anne Loviny, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La SA GAN assurances, en qualité d'assureur de la société Mehmet,
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
La SARL [Q] [S] [Y]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 9]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 octobre 2025 à personne morale
La SNC Marignan Résidences
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 10]
représentée par Me Marie Grange, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Fabrice Lepeu, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La SA ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 11]
représentée par Me Anaïs Bertincourt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SARL Agence Mauboussin Dumez Architecture
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 12]
[Localité 12]
La Mutuelle Architectes Français
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 13]
[Localité 6]
représentées par Me Arnaud Ehora, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SAS Demathieu Bard Construction
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 14]
[Localité 13]
Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP), prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentées par Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SAS SMAC
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 16]
[Localité 15]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Delphine Nowak, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La SA SMA en sa qualité d'assureur de la société SMAC
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 16]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 octobre 2025 à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 04 mai 2026 tenue par Claire Bohnert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Christophe Le Gallo, président de chambre
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 mai 2026
****
Exposé des faits et de la procédure
La SNC Marignan Résidences a fait édifier un ensemble immobilier à usage d'habitation sur un terrain situé [Adresse 17] à [Localité 17], dont les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement.
Postérieurement à la livraison des bâtiments, le syndicat des copropriétaires a constaté différents dommages affectant l'ouvrage et a confié une mission de diagnostic à des experts.
Par actes de commissaire de justice des 24, 25, 30 et 31 juillet 2024 et 1er, 6 et 8 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence le [Etablissement 1] de la cense a fait assigner la société Menuiseries d'Artois, la compagnie d'assurance SMABTP, la SA Lloyd's Insurance Company, la SAS Bureau Veritas Construction, la société MAAF Assurances, la société Gan assurances, la Sarl PBP [Q] [S] [Y], la SNC Marignan Résidences, la société Allianz Iard, la Sarl Agence Mauboussin Dumez architecture, la Mutuelle des architectes français, la SAS Demathieu Bard Construction, la SAMCV CAMBTP, la société SMAC et SA SMA, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une mesure d'expertise.
Par requête du 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] [Adresse 19] de la cense a déposé une requête en rectification d'omission matérielle, considérant que la mission retenue était incomplète, dès lors qu'elle ne porte que sur les désordres visés dans l'assignation et n'inclut pas les désordres affectant les conduits 3CEP de la résidence mentionnés dans des conclusions postérieures.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
- rejeté la requête,
- dit n'y avoir lieu à rectification ni d'une erreur matérielle ni d'un omission de statuer,
- laissé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence le [Etablissement 1] de la cense,
Par déclaration du 3 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] de la cense a fait appel de cette ordonnance.
La clôture a été prononcée le 4 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence le [Etablissement 1] de la cense demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance,
- dire que le troisième chef de la mission confiée à M. [U] [J] par l'ordonnance de référé rendue le 29 octobre 2024 est, rectifiée et/ou complétée par la mention suivante, le reste sans changement :
*examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuels allégués dans l'assignation et les conclusions communiquées pour l'audience du 1er octobre 2024 ainsi que dans les pièces auxquelles elles se rapportent ; Les décrire en indiquer l'origine, l'étendue, la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toute modalité technique que l'expert estimera nécessaire, en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
- condamner in solidum la société Demathieu Bard Construction et la CAMBTP à lui payer une indemnité procédurale de 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Allianz, la société Marignan Résidences, la société Agence Mauboussin Dumez architecture, la Mutuelle architectes français, la société Demathieu Bard Construction, la société CAMBTP, la société SMAC, la compagnie SMA SA, la société Menuiseries d'Artois, la compagnie SMABTP, la société Lloyd's Insurance Company, la société Bureau Veritas Construction, la compagnie MAAF assurances, la compagnie GAN assurances, société SARL PBP [Q] [S] [Y] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Il fait valoir :
- que pour assigner l'assureur dommages-ouvrage en justice, l'assuré doit attendre l'expiration du délai de 60 jours de l'article L. 242-1 du code des assurances à peine d'irrecevabilité de la demande en expertise judiciaire mais que l'assureur dommages-ouvrage n'a pas entendu se prévaloir de cette fin de non recevoir et qu'au surplus, la potentielle irrecevabilité qui pourrait être soulevée dans le cadre d'une procédure au fond ne pourrait que lui bénéficier,
- que concernant la compagnie Allianz qui est également l'assureur de responsabilité du promoteur, le promoteur lui-même, les maîtres d''uvre et intervenants à l'acte de construire ainsi que leurs assureurs, sa demande n'est pas vouée à l'échec et que l'expertise doit donc porter également sur les désordres allégués dans ses conclusions notifiées en vue de l'audience du 1er octobre 2025.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, à nouveau signifiées le 24 décembre 2025, la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) et la société Demathieu Bard Construction demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence le [Etablissement 1] de la cense de sa demande de rectification de l'ordonnance de référé du 29 octobre 2024,
- le débouter de sa demande de condamnation des parties intimées aux dépens,
- le condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Elles soutiennent que :
- il n'existe aucun élément démontrant la réalité du grief relatif à l'absence de trappe d'accès aux colonnes 3CEP hormis une déclaration de sinistre établie par le syndic et un devis,
- le syndicat des copropriétaires semble avoir déclaré ce sinistre uniquement pour les bâtiments A et C de la résidence et ne pas avoir régularisé de déclaration dans le délai pour le bâtiment B,
- l'absence de trappes de visite dans les appartements concernés était parfaitement visible mais n'a pas fait l'objet de réserve à réception, de sorte que ces désordres sont définitivement purgés et que le maître d'ouvrage n'est plus recevable à en demander réparation quel que soit le fondement de sa demande ; il n'existe donc plus de motif légitime à étendre les opérations d'expertise à ces désordres.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, la SNC Marignan Résidences demande à la cour de :
- juger qu'elle forme protestation et réserve s'agissant de l'intégration des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires de la résidence le [Etablissement 1] de la cense dans le cadre de ses conclusions soutenues à l'audience de référé du 1er octobre 2024 ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] de la cense du surplus de ses demandes';
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] de la cense aux dépens.
Elle expose qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande du syndicat des copropriétaires mais qu'eu égard à l'objet de l'appel, les frais et dépens de l'instance doivent rester à la charge de celui-ci.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Menuiseries d'Artois, demande à la cour de :
- la recevoir en ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension de la mission d'expertise formée par le syndicat des copropriétaires,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] de la cense de sa demande de la condamnation de la SMABTP aux entiers frais et dépens de l'instance,
- réserver les dépens ou à défaut condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] de la cense en tous les frais et dépens de l'instance.
Elle expose qu'elle ne s'était pas opposée en première instance à la demande de rectification d'erreur matérielle formée par le syndicat des copropriétaires mais qu'elle maintient ses protestations et réserves d'usage dans le cadre de la procédure d'appel, en précisant qu'elle s'oppose néanmoins à la demande du syndicat des copropriétaires à ce qu'elle soit condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, la société Gan Assurances, en qualité d'assureur de la société Mehmet, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce que, en sa qualité d'ancien assureur de la société Mehmet, elle entend s'en rapporter à l'appréciation de la cour sur le bien-fondé de la demande d'infirmation formée par le syndicat des copropriétaires,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] de la cense de toutes demandes formées à l'encontre de la société Gan Assurances étrangère à la réclamation objet de l'instance d'appel,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] de la cense à régler la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle indique qu'elle avait formulé les plus vives réserves sur la mobilisation effective de ses garanties en qualité d'ancien assureur responsabilité civile décennale de la société Mehmet, déjà formées au stade du référé, dans la mesure où la société avait effectivement souscrit auprès d'elle une police au titre de sa responsabilité civile décennale pour des activités de carrelage mais qu'elle a été résiliée au 31 décembre 2022 et qu'au surplus, la réclamation relative aux conduits 3CEP est manifestement étrangère aux travaux de carrelage confiés à son ancien assuré.
Dans leurs dernières conclusions du 1er décembre 2025, la Sarl Agence Mauboussin Dumez architecture et la mutuelle des architectes français demandent à la cour de :
- leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à l'appréciation de la cour sur la demande d'infirmation,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] de la cense de sa demande de condamnation des frais et dépens de l'instance présentée à leur encontre,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] [Adresse 19] de la cense aux entiers frais et dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions du 22 décembre 2025, la société SMAC demande à la cour de :
- la recevoir en ses protestations et réserves d'usage sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence le [Etablissement 1] de la cense,
- le débouter de sa demande de condamnation envers la SMAC aux entiers frais et dépens de l'instance,
- le condamner aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d'expertise liés à l'extension sollicitée,
- le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les éventuelles problématiques liées aux conduits 3CEP lui sont, en tout état de cause, étrangères dès lors qu'elle était en charge de travaux d'étanchéité, mais qu'elle a été contrainte d'exposer de nouveaux qui serait inéquitable de laisser à sa charge.
Dans ses dernières conclusions du 22 décembre 2025, la société MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur de la société Ar concept, demande à la cour de :
-la recevoir en ses protestations et réserves d'usage sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] de la cense,
- le débouter de sa demande de condamnation de la MAAF aux entiers frais et dépens de l'instance,
- le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance,
- à défaut, réserver les dépens.
Elle indique ne pas s'être opposée à la demande de rectification d'omission matérielle mais formule les mêmes protestations et réserves que devant le premier juge.
Dans leurs dernières conclusions du 22 décembre 2025, la SAS Bureau Véritas Construction et la SA Lloyd's Insurance company demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] [Adresse 19] de la cense à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de la présente instance,
Ils font valoir que les conclusions du syndicat des copropriétaires ne pourrront être prises en compte dans la mesure où elles ont été régularisées pour une audience du 1er octobre 2024 et qu'elles ne respectent donc pas l'exigence d'attente de l'expiration du délai de 60 jours, imposé comme une condition de recevabilité de la demande, par les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances.
La société Allianz Iard, bien qu'ayant constitué, n'a pas conclu en appel.
La société Menuiseries d'Artois, la Sarl PBP [Q] [S] [Y] et la SA SMA auxquelles la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires a été signifiée par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025 remis respectivement à personne morale, à étude et à personne morale, et auxquelles les conclusions d'appel ont été signifiées respectivement le 19 et le 22 décembre 2025, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La société Menuiseries d'Artois, la Sarl PBP [Q] [S] [Y] et la SA SMA n'ont pas constitué avocat en appel.
Invité par le greffier à procéder par voie de signification à l'encontre des intimés non comparants, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] de la cense leur a signifié le 22 octobre 2025 la déclaration d'appel et, les 19 et le 22 décembre 2025, ses conclusions d'appelant, avec assignation à comparaître devant la cour d'appel.
La procédure étant régulière, il sera statué sur le fond.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires
Selon l'article L. 242-1 du code des assurances, l'assureur dommages-ouvrages « a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.»
Il résulte de ce texte que, pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire, l'assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l'assureur lequel doit alors désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés. L'assureur dispose d'un délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Ces dispositions impératives interdisent à l'assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d'un expert avant l'expiration du délai de soixante jours (3e Civ., 22 septembre 2009, pourvoi n° 08-19.680, 3e Civ., 7 décembre 2023, pourvoi n° 22-19.897, 22-19.463, 22-20.160). L'assuré qui saisit le juge des référés d'une demande de désignation d'expert après avoir fait une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage sans attendre l'issue de la procédure amiable doit donc être déclaré irrecevable ( 3e Civ., 10 mai 2007, pourvoi n° 06-12.467, publié).
En l'espèce, il apparait que le syndicat des copropriétaires de la résidence le [Etablissement 1] de la cense a adressé le 11 septembre 2024 une déclaration de sinistre relative à l'absence de trappes pour l'entretien des conduits 3CEP à la société Allianz, assureur dommages-ouvrage. Le syndicat des copropriétaires était donc irrecevable à demander, dans ses conclusions pour l'audience du 1er octobre 2024, soit durant le délai de 60 jours imparti à l'assureur pour la phase amiable, que la mesure d'expertise porte sur cette question des trappes.
Toutefois, il est justifié de ce que la société Allianz a notifié, par l'intermédiaire de la société Seretec, le 8 novembre 2024, son refus de prise en charge de ce sinistre, de sorte que la demande d'expertise est désormais recevable.
Au surplus, la recevabilité de la demande d'expertise judiciaire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] de la cense à l'encontre des autres intimés pour faire constater judiciairement l'existence de dommages susceptibles de relever de la responsabilité contractuelle de droit commun ou de la garantie décennale n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances et est donc recevable.
Le fait que le syndicat des copropriétaires n'ait, le cas échéant, déclaré de sinistre relatif à ces trappes que pour les bâtiments A et C, ne remet pas en cause la recevabilité de sa demande d'expertise.
L'ordonnance qui a dit n'y avoir lieu à rectifier une omission de statuer doit donc être infirmée.
Sur l'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte du devis adressé par la société Engie (pièce 17), confirmé par le rapport amiable de la société Saretec (pièce n°23) qu'un certain nombre de bâtiments ou d'appartements sont dépourvus de trappes pour l'entretien des conduits 3CEP ou que celles-ci sont mal positionnées et ne permettent pas un entretien dans des conditions normales. Le fait que ces désordres soient apparents au jour de la réception et aient été purgés faute de réserve, devra être discuté à l'occasion d'une éventuelle procédure au fond et n'est pas de nature à remettre en cause l'intérêt légitime du syndicat des copropriétaires à obtenir une extension de la mesure d'expertise sur ce point. Le constat non contesté de l'absence des trappes nécessaires à l'entretien des conduits 3CEP constitue le motif légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile dans la perspective d'un procès au fond. Il doit donc être fait droit à la demande de complément du troisième chef de la mission confiée à M. [J] par l'ordonnance de référé rendue le 29 octobre 2024.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le juge des référés au titre des dépens sont confirmées puisque s'agissant d'une mesure in futurum, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] de la cense conservera la charge des dépens de première instance.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] de la cense, demandeur à la mesure d'instruction sera également condamné aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a laissé les dépens de première instance à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] de la cense,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que le troisième chef de la mission confiée à M. [U] [J] par l'ordonnance de référé rendue le 29 octobre 2024 est complété par la mention suivante :
*examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuels allégués dans l'assignation et les conclusions communiquées pour l'audience du 1er octobre 2024 ainsi que dans les pièces auxquelles elles se rapportent ; Les décrire , en indiquer l'origine, l'étendue, la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toute modalité technique que l'expert estimera nécessaire, en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence le [Etablissement 1] de la cense aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence le [Etablissement 1] de la cense, la société Gan Assurances, la société SMAC, la société Bureau Veritas Construction et la société Lloyd's Insurance Company de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 18] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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