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CA Douai, 2 juill. 2026, RG 25/03273


Vérifier : CA Douai, 2 juill. 2026, RG 25/03273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/03273
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
TROISIEME CHAMBRE
Type
arret
Id
6a47ab4193c619cd1f39b855

Texte de la décision

16,395 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 02/07/2026

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 25/03273 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIOU

Ordonnance (N° 25/00020) rendu le 07 Mai 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]

APPELANT

Monsieur [I] [F]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [B] [Q]

née le [Date naissance 2] 1973

[Adresse 2]

[Localité 4] (Belgique)

Défaillante à qui déclaration d'appel a été signifiée le 3 octobre 2025 (pv 659 cpc)

DÉBATS à l'audience publique du 09 avril 2026 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026 après prorogation du délibéré du 25 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [F] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation mitoyen à celui de Mme [B] [Q].

Il expose qu'au cours du premier confinement de 2020, Mme [Q] a fait procéder à des travaux de démolition de l'extension arrière de sa maison d'habitation à l'origine de désordres résultant d'infiltrations affectant sa cuisine et se prolongeant dans le salon ainsi que dans la cave.

Par courriers recommandé des 6 janvier 2024 et 10 février 2024, M. [F] a demandé à Mme [Q] d'entreprendre les travaux de nature à mettre un terme à ces désordres, en vain.

Par acte du 13 janvier 2025, M. [F] a donc fait assigner Mme [Q] devant le juge des référés aux fins d'obtenir une mesure d'expertise

Par ordonnance du 7 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai a :

- débouté M. [F] de sa demande d'expertise

- condamné M. [F] aux dépens

- débouté M. [F] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 23 juin 2025, M. [F] a formé appel de cette ordonnance, en toutes ses dispositions.

Dans ses conclusions notifiées le 20 août 2025, M. [F] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du 7 mai 2025 en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'expertise

statuant à nouveau :

- désigner un expert aux fins notamment de donner son avis sur l'origine et les causes des désordres d'infiltration et d'humidité relevés dans son immeuble, sur les réparations nécessaires à une remise en état et sur les préjudices

- réserver les dépens

- condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

- le caractère mitoyen du mur séparant les deux fonds est évident comme cela ressort du procès-verbal de constat qu'il a fait dresser

- les désordres affectant sa maison ont été constatés par le commissaire de police et résultent de l'absence totale d'isolation du mur depuis la démolition de l'extension arrière par Mme [Q] à l'origine d'infiltrations d'eau

- ces désordres sont de nature à engager la responsabilité de Mme [Q], propriétaire de l'immeuble mitoyen

- l'immeuble de Mme [Q] a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité de sorte qu'il existe un risque sur la stabilité des immeubles mitoyens

- il justifie donc d'un motif légitime à la désignation d'un expert.

Mme [Q], régulièrement intimée, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de mesure d'expertise

L'article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Le motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction s'apprécie en fonction de la pertinence des investigations sollicitées et de leur utilité pour fonder l'action envisagée, de sorte que l'application de l'article 145 précité n'implique aucun préjugé sur les chances du succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

S'il n'appartient ainsi pas à la cour de procéder à une analyse détaillée du potentiel succès des prétentions des parties, elle doit néanmoins rejeter la demande lorsque la prétention est manifestement vouée à l'échec ou se heurte manifestement à une fin de non-recevoir.

D'une part, l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.

Il ne peut en outre lui être imposé de rapporter une preuve que cette mesure a précisément pour objet d'établir.

D'autre part, le demandeur doit démontrer l'existence d'un litige potentiel, qui constitue une condition du succès de la demande, et non de sa recevabilité.

Il doit par conséquent établir l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, au moins approximativement, cette existence s'appréciant au jour où le juge statue.

Sur ce,

Il est établi, par l'acte de vente du 27 janvier 2007 versé au débat, que M. [F] est propriétaire d'une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 5].

Il ressort du procès-verbal établi le 11 juin 2025 par Maître [I] [H], commissaire de justice, et des photographies qu'il comporte, que les immeubles du [Adresse 4] du [Adresse 3] sont mitoyens et que celle-ci a constaté les éléments suivants :

. s'agissant de l'immeuble du 9 :

- la façade n'est pas entretenue, précisant que des panneaux de bois occultent sommairement les ouvertures du rez-de-chaussée, que la gouttière est déformée et que le bâti de la fenêtre du rez-de-chaussée est désolidarisé de la maçonnerie laissant apparaitre un jour côté immeuble du [Adresse 5]

- à l'extérieur arrière, la présence d'un muret et de stigmates laissant penser à l'ancien emplacement d'une pièce, le mur en pavé de l'immeuble du [Adresse 5] se situant à ce niveau

. s'agissant de l'immeuble de M. [N] :

- dans le salon, la présence de dégradations en partie basse du mur côté immeuble 9, de tâches auréolées sur la tapisserie recouvrant ce mur en partie basse qui se boursouffle, plusieurs traces auréolées humides

- dans la cuisine, la présence de nombreuses moisissures sur le mur, à l'arrière des pavés de verre côté immeuble.

Ainsi, tant la nature des désordres affectant l'immeuble de M. [N] que leur localisation corrélée à la suppression d'une pièce de l'immeuble mitoyen sont objectivées par les constatations du commissaire de justice.

La suppression d'une extension située à l'arrière de l'immeuble est d'ailleurs confirmée par l'assureur de M. [N], qui s'est lui-même rendu sur place pour constater les désordres affectant l'immeuble de son assuré. Il résulte de son courrier du 5 novembre 2021 que la maison du 9 ne serait plus occupée depuis 4 ans et laissée à l'abandon. Il précise en outre, qu'une démolition a eu lieu au niveau de l'extension arrière deux ans auparavant, laissant ainsi à nu le mur mitoyen.

Enfin, l'état de l'immeuble du 9 résultant de son délaissement a justifié la prise d'un arrêté préfectoral le 6 octobre 2022, qui a déclaré insalubre l'immeuble du [Adresse 6], propriété de Mme [Q], domiciliée en Belgique.

L'existence des désordres affectant l'immeuble de l'appelant en lien avec la suppression d'une extension arrière est à l'origine d'un litige entre les parties et est susceptible de donner lieu à une éventuelle action en responsabilité à l'encontre de Mme [Q] sans qu'il soit possible de déterminer, à ce stade, l'imputabilité des désordres, le juge du référé in futurum ne pouvant préjuger du litige au fond.

Dès lors, l'existence d'un potentiel litige est suffisamment démontrée.

M. [N] est également fondé à rechercher l'origine des désordres dont il se plaint, et à obtenir l'avis technique d'un homme de l'art pour en déterminer la ou les causes, outre l'évaluation des préjudices qui en résulteraient et des travaux susceptibles d'y mettre un terme.

En définitive, il existe un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, sans que l'action projetée au fond par M. [N] ne soit manifestement vouée à l'échec.

En conséquence, il sera fait droit à sa demande d'expertise dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce sens.

En application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d'instruction ordonnée par le présent arrêt est confié au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction de la juridiction dont émane l'ordonnance de référé ainsi réformée.

La provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire sera mise à la charge de M. [F], requérant.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à réformer l'ordonnance querellée sur les dépens.

Le présent arrêt mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.

Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens.

En conséquence, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance rendue le 7 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Douai en toutes ses dispositions ;

Prononçant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,

Ordonne une mesure d'expertise judiciaire, au contradictoire des parties à la présente instance ;

Désigne pour y procéder M.[X] [A], ingénieur en génie civil,

Septentrionale [Adresse 7]

[Localité 6]

Tel : [XXXXXXXX01]

en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de :

- se rendre au [Adresse 3] à [Localité 7], propriété de M. [I] [F] et en faire la description ;

- convoquer les parties et, dans le respect du principe du contradictoire :

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment tous documents contractuels ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 11 juin 2025 par Maître [V] [H], commissaire de justice, et entendre tous sachants

- fournir tous éléments techniques et factuels de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties, et répondre à leurs dires ;

- rechercher l'existence des désordres affectant l'immeuble de M. [I] [F] et dans les pièces qui sont visées par les parties ;

- les décrire dans leur nature et dans leur importance ;

- indiquer quelle est l'origine des désordres, s'ils ont été causés par les travaux de démolition de l'extension arrière de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 5] appartenant à Mme [Q], exclusivement ou dans quelle proportion ;

- donner son avis sur la nature, la durée des travaux à entreprendre pour y remédier et chiffrer leur coût ;

- dire le cas échéant si M. [I] [F] subit un trouble de jouissance et fournir tous éléments de fait de nature à caractériser son existence et son évaluation ;

- évaluer l'ensemble des préjudices subis par M. [I] [F];

- donner tous éléments de fait permettant à la juridiction qui sera saisie au fond de ce litige de le trancher s'agissant tant des responsabilités que des préjudices ;

- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible ;

Dit qu'en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le juge chargé des opérations d'expertise du tribunal judiciaire de Douai, à qui il devra en être référé en cas de difficulté ;

Dit qu'une consignation d'un montant de 1 500 euros devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Douai par M. [I] [F] à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter du prononcé de la présente décision, étant précisé que :

- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;

- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile ;

Dit que l'expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de six mois à compter l'avis de consignation de la provision sur ses honoraires, et invitera les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Dit que l'expert devra déposer au greffe du tribunal judiciaire de Douai son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de huit mois à compter de (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ce rapport aux parties dans ce même

délai ;

Dit que l'expert, afin de respecter les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations, à l'issue de la première réunion, et qu'il l'actualisera dans un délai d'au plus deux mois après la première réunion en fixant un délai pour procéder s'il y a lieu aux interventions forcées, et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposés, tant en première instance qu'en appel.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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