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CA Douai, 25 juin 2026, RG 25/02851


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Date
25/06/2026
Numéro
25/02851
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Type
ordonnance
Id
6a47ab7293c619cd1f39d37d

Texte de la décision

2,762 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

CHAMBRE 2 SECTION 2

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du 25 juin 2026

minute électronique

N° RG 25/02851 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHG2

décision attaquée : jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras du 19 mars 2025, enregistrée sous le n° 2022/1690

APPELANT

SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [E] [H], en qualité de liquidateur de la société ENTREPRISE VERET

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMES

SAS VERET COULEURS DES HAUTS DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

SARL ENTREPRISE VERET

[Adresse 4]

[Localité 4]

défaillante

Nous, Stéphanie Barbot, magistrat de la mise en état,

Assistée de Marlène Tocco, greffier

Vu les articles 400 et suivants, 787 du code de procédure civile ;

Vu le jugement rendu le 19 mars 2025 par le tribunal de commerce d'Arras ;

Vu l'appel interjeté le 28 mai 2025 par la SELAS MJS PARTNERS ;

Vu les conclusions de désistement d'instance de la SELAS MJS PARTNERS, appelante, notifiées par la voie électronique le 30 avril 2026 ;

Vu les conclusions d'acceptation de ce désistement de la SAS Veret Couleurs Haut de France, intimée, notifiées par la voie électronique le 20 mai 2026 ;

Attendu que, par ses conclusions susvisées, l'appelante a déclaré se désister de son instance d'appel, ce que la SAS Veret Couleurs Haut de France a accepté par ses conclusions en réponse précitées ;

Attendu que, la SARL Entreprise Veret, qui n'a pas constitué avocat, n'a formé aucune demande ;

Qu'il convient donc de donner acte à l'appelante de son désistement, qui est parfait ;

Qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile, faute d'accord contraire entre les parties, les dépens doivent être mis à la charge de l'appelante ;

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance d'appel de la SELAS MJS PARTNERS ;

En conséquence, constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Condamnons l'appelante aux dépens d'appel.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

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