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CA Douai, 25 juin 2026, RG 25/02752


Vérifier : CA Douai, 25 juin 2026, RG 25/02752 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/02752
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
arret
Id
6a47ab7993c619cd1f39d4ba

Texte de la décision

11,596 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 25/06/2026

****

Minute électronique

N° RG 25/02752 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WG7I

Ordonnance (N° 25/00050)

rendue le 6 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes

APPELANTE

Madame [M] [C]

née le 15 décembre 1974 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Frédérique Sedlak, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué, substitué par Me Mounir Aidi, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe.

INTIMÉS

Madame [S] [V]

née le 30 mars 1970 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

Monsieur [T] [U]

né le 12 juillet 1971 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

assisté de Me Laure Denervaud, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Muriel Gaspard, avocat au barreau de Paris

La SASU Etablissements [X] [D]

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 7]

défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 juin 2025 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 6 novembre 2025 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vitse, président de chambre

Hélène Billières, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT REPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 après prorogation du délibéré en date du 15 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 novembre 2025

****

Par acte authentique du 23 novembre 2023, Mme [M] [C] a acquis de M. [T] [U] et de Mme [S] [V] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 8] (Nord).

Soutenant l'existence d'un dysfonctionnement du système de chauffage par géothermie et celle d'un pont thermique majorant la consommation d'énergie, elle a assigné en référé-expertise les vendeurs et la société Etablissements [X] [D] ayant effectué l'entretien du système.

Par ordonnance réputée contradictoire du 6 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 800 euros à M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [C] a interjeté appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 25 juillet 2025, demande à la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- diligenter une expertise essentiellement destinée à constater la réalité des désordres, en déterminer l'origine et les conséquences, préconiser les solutions propres à y remédier et chiffrer le coût de la remise en état ;

- condamner conjointement M. [U] et Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner conjointement les mêmes aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de son conseil.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 26 août 2025, Mme [V] demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer l'ordonnance entreprise ;

- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

- lui donner acte de ses protestations et réserves ;

- déclarer l'éventuelle mesure d'expertise commune et opposable à la société Etablissements [X] [D] ;

- débouter Mme [C] de ses demandes plus amples ou contraires.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 23 septembre 2025, M. [U] demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- condamner Mme [C] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

- prendre acte de ses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise judiciaire ;

- débouter Mme [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réserver les dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

La société Etablissements [X] [D], qui a reçu signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation et des conclusions, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur la mesure d'instruction sollicitée

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application de ce texte suppose d'établir l'existence d'un procès en germe reposant sur des faits avérés et un fondement juridique déterminé, dont l'issue pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

En l'espèce, la mesure d'instruction sollicitée par Mme [C] procède d'un prétendu dysfonctionnement du système de chauffage par géothermie et de l'existence d'un pont thermique majorant la consommation d'énergie.

Quoique l'appelante ne formule pas expressément le fondement juridique de l'action projetée contre les vendeurs, il se déduit de ses écritures qu'elle entend invoquer la garantie des vices cachés ou le défaut de délivrance conforme.

Sous le bénéfice de cette observation, il apparaît que Mme [C] articule sa demande d'expertise sur la distorsion qui existerait entre le fonctionnement actuel du système de chauffage et celui décrit dans l'acte authentique de vente, lequel comporte la mention suivante :

Système de chauffage par géothermie

Le vendeur informe l'acquéreur :

- que le bien est équipé d'un système de chauffage géothermique de type sol/sol installé lors de la construction du bien par la société SOFATH, [Adresse 5] à [Localité 9], en 2009 ;

- avoir mis en oeuvre la garantie décennale de ladite société en 2017 ; que la fuite extérieure a été réparée depuis et qu'une nourrice a été condamnée dans la salle à manger ;

- ne pas avoir eu de sinistre depuis.

[...]

Le vendeur déclare qu'aucun contrat d'entretien n'est actuellement en cours mais faire appel, depuis l'installation, pour ce qui concerne l'entretien annuel, à la société SOFATH.

Une copie des trois dernières attestations est ci-annexée (Annexe 12).

L'acquéreur se déclare parfaitement informé de cette situation.

Conformément à l'engagement pris à l'avant-contrat, le vendeur a fait procéder, à ses frais, préalablement à la régularisation des présentes, à l'entretien du système de géothermie, et en justifie auprès de l'acquéreur par la production d'une attestation d'entretien ou une facture datée de moins d'un an. Copie de l'attestation d'entretien effectué le 11 septembre 2023 est ci-annexée (Annexe 13) (En gras dans le texte)

Au soutien d'un dysfonctionnement du système de chauffage s'étendant au-delà de la seule salle à manger, dont la nourrice a été condamnée, Mme [C] verse aux débats deux pièces.

Elle produit tout d'abord un rapport de recherche de fuites en date du 28 février 2024, établi par la société Eaudiofuite. Il en ressort qu'après avoir injecté un gaz traceur dans le réseau, aucun point de fuite n'a été détecté. Une telle constatation rejoint l'information donnée à l'auteur du rapport par la société Etablissements [X] [D], laquelle lui a fait part d'une perte de 0,2 bar par mois, soit une fuite infime qui ne conforte pas une défaillance de l'installation dans plusieurs pièces.

Elle produit ensuite un procès-verbal de constat établi le 20 décembre 2024 par Maître [Y] [Z]. Après la visite de la buanderie, des toilettes, du couloir, du bureau, de la salle de bains et de la chaufferie, le commissaire de justice mentionne pour chacune de ces pièces : Je touche le sol en plusieurs endroits. Je constate que le carrelage est froid. A l'inverse, après la visite du séjour, de la cuisine et des chambres, le commissaire de justice mentionne : Je touche le sol en plusieurs endroits. Je constate que le carrelage est chaud. Le procès-verbal s'achève par la mention suivante : La différence de température dans les pièces où le plancher chauffant fonctionne est nettement ressentie. S'il est ainsi mentionné que le carrelage est froid dans d'autres pièces que la salle à manger, cette constatation est purement sensorielle et donc subjective. Elle n'est confortée par aucune mesure objective, telle qu'un relevé thermométrique dans les différentes pièces de la maison. Il s'ensuit que les constatations de l'officier ministériel ne permettent pas d'étayer une différence de température entre les pièces, autre que sensorielle, outre qu'elles sont insuffisamment circonstanciées pour exclure une explication banale à la variation ressentie (allumage récent du système, fenêtre ouverte, thermostat local).

En contrepoint de ces éléments, les intimés justifient de l'entretien régulier du système de chauffage dont il résulte un fonctionnement normal jusqu'au dernier service effectué le 11 septembre 2023, soit quelques semaines avant la réitération de la vente par acte authentique, ce qui n'accrédite pas la thèse du dysfonctionnement invoqué, partant, d'un défaut de délivrance conforme ou d'un comportement malicieux des vendeurs propre à faire échec à la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés stipulée dans l'acte de vente.

Le motif légitime requis par le texte précité n'est donc pas caractérisé, de sorte que l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'issue du litige justifie de confirmer l'ordonnance entreprise de ces chefs et de condamner Mme [C] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à chacun des intimés ayant constitué avocat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [M] [C] aux dépens d'appel ;

La condamne à payer, tant à M. [T] [U] qu'à Mme [S] [V], la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

La déboute de sa demande formée au même titre.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

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