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CA Douai, 18 juin 2026, RG 25/02466


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Date
18/06/2026
Numéro
25/02466
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 2
Type
arret
Id
6a47ab9693c619cd1f39da34

Texte de la décision

21,812 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 18/06/2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/02466 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGHY

Jugement (N° 24-000392) rendu le 04 Avril 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]

APPELANTE

Madame [J] [T]

[Adresse 1]

Représentée par Me Claire Guilleminot, avocat au barreau de Douai

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-04451 du 28/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

INTIMÉES

[1] Service Surendettement

[Adresse 2]

Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras

Etablissement Public France Travail Hauts de France Direction Régionale Service Contentieux

[Adresse 3]

Société Suisse [2] Groupe [3]

[Adresse 4]

SA [4] chez [5] Services Service Surendettement

[Adresse 5]

EDF Service Client chez Intrium Justitia

[Adresse 6]

CAF du Nord

[Adresse 7]

Société [6] Service Clientèle

[Adresse 8]

Madame [R] [C]

[Adresse 9]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 25 Mars 2026 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 4 avril 2025,

Vu l'appel interjeté le 30 avril 2025 par Mme [J] [Z] née [T],

***

Suivant déclaration enregistrée le 20 février 2023 au secrétariat de la [7], Mme [J] [Z] née [T] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 10 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [J] [Z] née [T], a déclaré sa demande recevable.

Le 28 février 2024, après examen de la situation de Mme [J] [Z] née [T] dont les dettes ont été évaluées à 200 348,65 euros, les ressources mensuelles à 1558,84 euros et les charges mensuelles à 1765 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1145,06 euros, une capacité de remboursement négative de 206,16 euros et un maximum légal de remboursement de 121,95 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 0 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois, au taux de 0%, subordonnées à la vente par la débitrice de son logement au prix du marché, et au déblocage de son épargne d'un montant de 13000 euros.

Ces mesures imposées ont été notifiées à la [8] de [Localité 3], le 29 février 2024 qui les ont contestés le 15 mars 2024.

L'affaire a été retenue et évoquée à l'audience au 3 février 2025.

A l'audience, la [8] de [Localité 3], représentée par son conseil, a indiqué que le prêt immobilier consenti à la débitrice était assorti d'un nantissement de contrat d'assurance vie. Elle a soutenu que la somme disponible sur l'assurance vie devait être affectée prioritairement au crédit immobilier et qu'en répartissant la somme entre les créanciers, la commission avait violé les règles du nantissement.

Mme [J] [Z] née [T], comparaissant en personne, a indiqué qu'elle disposait d'une somme de 12 000 euros sur une assurance vie. Elle a précisé qu'elle était en arrêt maladie longue durée depuis 2022 et qu'elle ne pouvait travailler qu'à temps partiel. Elle a indiqué que sa situation financière était complexe avec deux enfants et qu'elle n'était pas en mesure de dire si elle avait une capacité de remboursement.

Par jugement en date du 4 avril 2025, le juge des contentieux de la protection [Localité 1] statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours formé par la [9] de [Localité 3], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 28 février 2024, a notamment :

- déclaré recevable en la forme la contestation formé par la [9] de [Localité 3],

- accueillit sa demande sur le fond,

- dit que la débitrice s'acquittera de 24 mensualités de 300,39 euros permettant de rembourser partiellement ses créanciers,

- dit que l'épargne de 12 643,85 euros de la débitrice sera affectée au remboursement de la créance 102780275500020451805 détenue par la [9] de [Localité 3], selon les modalités suivantes : versement de la somme de 12 643,85 euros à la [9] de [Localité 3] avant le 15 juin 2025,

- dit que les présentes mesures sont subordonnées à la vente par la débitrice de son bien immobilier, situé [Adresse 10] à [Localité 4] dans le délai de 24 mois à compter du présent jugement;

- laissé les dépens à la charge du trésor public.

Mme [J] [Z] née [T] a relevé appel le 30 avril 2025 de ce jugement qui lui a été notifié le 16 avril 2025.

A l'audience de la cour du 26 novembre 2025, Mme [J] [Z] née [T] était représentée par son conseil, qui s'est référé aux conclusions qu'il a déposées et qui ont été visées par le greffe, et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient expressément de se référer.

Il a sollicité de la cour, l'infirmation de la décision dont appel, sauf en ce qu'elle a attribué la somme de 12 643,85 euros au profit de la [10] de [11] de [Localité 3], et a demandé la confirmation des mesures qui avaient été prises par la commission de surendettement, dont la vente du bien immobilier qui appartient à la communauté.

Il a expliqué, que Mme [J] [Z] née [T] ne dispose d'aucune capacité de remboursement contrairement à ce qu'avait relevé le premier juge ; qu'elle a été placée sous sauvegarde de justice le 22 octobre 2025, qu'elle vit seule avec deux enfants à charge, qu'elle est en procédure de divorce. Il a souligné que le budget établi par le mandataire à la protection des majeurs laissait apparaître un solde de 91,21 euros.

A l'audience de la cour, la [9] de [Localité 3], représentée par son conseil a demandé la confirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel.

Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

MOTIFS

1- Sur les créances

Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'

Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'»';

Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de Mme [J] [Z] née [T], sera fixé à la somme 200 348,65 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par cette dernière en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.

2- Sur la situation de surendettement

Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »

Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."

Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'

Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'

Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'

Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.

Le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du ménage ; le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.

En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que, les ressources mensuelles de Mme [J] [Z] née [T], sont composées d'une pension d'invalidité, d'allocations familiales, et d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours dans le cadre de la procédure de divorce pendante, et d'une aide personnalisée au logement versée directement au bailleur de 223,97 euros, soit des ressources d'un montant total de 1679,30 euros, au vu du relevé de compte de février 2026.

La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à euros 216,17 euros par mois.

Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule avec deux enfants à charge, percevant de l'aide personnalisé au logement s'élève à la somme de 979,50 euros.

Le montant des dépenses courantes de la débitrice, qui a deux enfants à charge, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 1935,90 euros (forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement et le forfait chauffage, applicable à la date de la décision et loyer compris).

Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que Mme [J] [Z] née [T] n'a aucune capacité de remboursement.

Le jugement dont appel sera infirmé sur ce point.

En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :

«'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance';

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital';

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal';

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."'.

La situation financière de Mme [J] [Z] née [T] ne lui permet pas, compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles, d'apurer son endettement d'un montant total de 200 348,65 euros dans un délai de 84 mois. Elle est propriétaire en indivision, avec son ex-conjoint d'un bien immobilier, situé [Adresse 10] à [Localité 3], évalué à la somme de 65 000 euros, et elle possède en outre une somme disponible d'un montant de 12643,85 euros sur un compte assurance vie « [12] ».

Dès lors, il s'en déduit que les mesures préconisées par la commission de surendettement sont parfaitement adaptées à la situation de la débitrice, à savoir un plan provisoire sur une durée de 24 mois, subordonnées à la vente par la débitrice de son immeuble, et à l'affectation de la somme de 12643,85 euros disponible sur son compte assurance vie « [12] » au remboursement de la créance de la [9] de [Localité 3] référencé « Modulimo 102780275500020451805 », mesures sur lesquels les parties s'accordent.

Afin de favoriser le redressement de la situation financière de la débitrice, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif.

Il s'ensuit que seules les conditions d'un plan provisoire sur 24 mois pour la vente du bien immobilier sont adaptées à la situation de la débitrice, de sorte que le jugement entrepris sera donc confirmé sur le principe du plan provisoire pour la vente du bien immobilier, et de l'affectation l'épargne de 12 643,85 euros au remboursement de la créance 102780275500020451805 détenue par la [9] de [Localité 3], mais infirmé du chef des modalités du compte tenu de l'absence de mensualité de remboursement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris sauf du chef des modalités du plan provisoire,

Statuant à nouveau,

Constate que Mme [J] [Z] née [T] n'a pas de capacité de remboursement ;

Dit que Mme [J] [Z] née [T] bénéficiera d'un rééchelonnement de tout ou partie de ses créances sur une durée maximum de 24 mois ;

Dit que l'épargne de 12 643,85 euros de Mme [J] [Z] née [T] sera affectée au remboursement de la créance référencée 102780275500020451805 d'un montant de 23 455,05 euros détenue par la [9] de [Localité 3], avant le 18 août 2026 selon le plan suivant :

Date de l'arrêt du plan : 18 juin 2026 mis en application le 1er juillet 2026

Débiteur : Mme [J] [Z] née [T]

Mensualité de remboursement : une seule de 12 643,85 euros Nombre de mois : 24 Taux 0%

Nom du créancier

Restant dû initial

Une mensualité de 12 643,85 le 1er août 2026

Restant dû à la fin du plan.

[13]

105,99 €

0,00 €

105,99

Edf 9960206315

7 715,04 €

0,00 €

7 715,04 €

Société suisse

176,98 €

0,00 €

176,98 €

Caf du nord fsl dépôt de garantie

156,08 €

0,00 €

156,08 €

Caf du Nord indu ppa 06-05-08/2022

126,34 €

0,00 €

126,34 €

Caf du Nord IN1/001

1 506,13 €

0,00 €

1 506,13 €

Caf du Nord IN5/001

697,05 €

0,00 €

697,05 €

Caf du Nord IN6/001

3 949,15 €

0,00 €

3 949,15 €

Caf du Nord INY/001

1 872,40 €

0,00 €

1 872,40 €

FRANCE TRAVAIL

43285119M

231,70 €

0,00 €

231,70 €

[14]

102780275500020451805

23 455,05 €

12 643,85 €

10 811,20 €

[14]

102780275500020451806

60 916,93 €

0,00 €

60 916,93 €

[14]

102780275500020451815

20 368,51 €

0,00 €

20 368,51 €

[14]

102780275500020451817

11 530,32 €

0,00 €

11 530,32 €

[14]

102780275500020451818

14 584,09 €

0,00 €

14 584,09 €

[14]

102780275500020451819

40 545,04 €

0,00 €

40 545,04 €

[14]

102780275500020451820

811,85 €

0,00 €

811,85 €

[C] [R]

prêt d'argent

11 600,00 €

0,00 €

11 600,00 €

TOTAL

200 348,65 €

12 643,85 €

187 704,80 €

Dit qu'en conséquence à l'issue du plan de 24 mois, la créance de la [9] de [Localité 3] référencée 102780275500020451805 sera d'un montant de

10 811,20 euros ;

Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L 733-7 du code de la consommation, ces mesures sont destinées à permettre à Mme [J] [Z] née [T] de céder son bien immobilier au prix du marché, situé [Adresse 10] à [Localité 3], acqui avec son ex-conjoint, dans le délai de 24 mois, à compter du présent arrêt ; et qu'elle devra justifier de ses démarches à cette fin, en cas de nouvelle saisine de la commission à l'issue du moratoire ; que dans tous les cas le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou sûretés sur le bien ;

 

Rappelle à Mme [J] [Z] née [T] qu'elle doit continuer à régler les primes d'assurance du crédit immobilier, et des autres crédits, pour maintenir ou reprendre les garanties ;

 

Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan';

Dit qu'à défaut de respecter la présente décision, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [J] [Z] née [T] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse';

 

Rappelle que les présentes mesures s'imposent tant aux créanciers qu'à la débitrice, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan ; qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières';

 

Dit qu'il appartiendra à Mme [J] [Z] née [T], à l'issue du plan de ressaisir la commission de la [7], ainsi qu'en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement';

 

Rejette toute autre demande';

 

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

Le greffier, Le président,

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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