CA Douai, 18 juin 2026, RG 25/01025
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 18/06/2026
****
Minute Électronique
N° RG 25/01025 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBSE
Jugement (N° 24/000524) rendu le 09 Décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTE
Madame [R] [V]
née le 21 Octobre 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey Verhoeven, avocat au barreau de Dunkerque, constitué aux lieu et place de Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉE
SCI L'Haydee de la Providence prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 31 mars 2026 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Thomas Bigot, conseiller
[R] Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 mars 2026
****
Par acte sous seing privé du 3 janvier 2022, la SCI l'Haydée de la providence a donné à bail à Mme [R] [V] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à Dunkerque (59240), moyennant un loyer mensuel de 497 euros et une provision pour charges de 40 euros.
Se plaignant de troubles de voisinage de sa locataire, la SCI l'Haydée de la providence a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, le 18 juin 2024, en vue d'obtenir la résiliation du bail ainsi que son expulsion.
Suivant jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
Prononcé la résiliation judiciaire du bail d'habitation conclu entre La SCI l'Haydée de la providence et Mme [V] le 03 janvier 2022, portant sur le logement situé [Adresse 3] à Dunkerque (59240), à compter de la présente décision ;
Ordonné, à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de Mme [V] et de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamné Mme [V] à payer à la SCI l'Haydée de la providence une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges normalement exigible, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux ;
Dit que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges ;
Rappelé que la commission de médiation peut être saisie en vue d'une offre de logement dans le département dans les conditions de l'article L441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
Condamné Mme [V] à payer la SCI l'Haydée de la providence la somme de 250 euros en réparation du préjudice subi ;
Condamné Mme [V] aux dépens ;
Condamné Mme [V] à payer à la SCI l'Haydée de la providence la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
Mme [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 février 2025, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La SCI l'Haydée de la providence a constitué avocat le 11 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par vole électronique le 27 mars 2025, Mme [V] demande à la cour de :
Réformer le jugement en date du 9 décembre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en ce qu'il a :
Prononcé la résiliation judiciaire du bail d'habitation conclu entre La SCI l'Haydée de la providence et Mme [V] le 03 janvier 2022, portant sur le logement situé [Adresse 3] à Dunkerque (59240), à compter de la présente décision ;
Ordonné, à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de Mme [V] et de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamné Mme [V] à payer à la SCI l'Haydée de la providence une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges normalement exigible, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux ;
Dit que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges ;
Rappelé que la commission de médiation peut être saisie en vue d'une offre de logement dans le département dans les conditions de l'article L441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
Condamné Mme [V] à payer la SCI l'Haydée de la providence la somme de 250 euros en réparation du préjudice subi ;
Condamné Mme [V] aux dépens ;
Condamné Mme [V] à payer à la SCI l'Haydée de la providence la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Et statuant à nouveau,
Débouter la SCI l'Haydée de la providence de l'ensemble ses prétentions et demandes dirigées contre Mme [V],
Condamner la SCI l'Haydée de la providence à payer à Mme [V] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI l'Haydée de la providence aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par vole électronique le 3 juin 2025, la SCI l'Haydée de la providence demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 9 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Prononcer la résiliation judiciaire du bail d'habitation conclu entre la SCI l'Haydée de la providence et Mme [V] le 3 janvier 2022, portant sur le logement situé [Adresse 3] à Dunkerque (59240), à compter de la présente décision.
Ordonner, à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de Mme [V] et de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Rappeler que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Condamner Mme [V] à payer à la SCI l'Haydée de la providence une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges normalement exigible, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux.
Dire que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges.
Condamner Mme [V] à payer la SCI l'Haydée de la providence la somme de 250 euros en réparation du préjudice subi.
Condamner Mme [V] aux dépens.
Condamner Mme [V] à payer à la SCI l'Haydée de la providence la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
Condamner Mme [V] à verser à la SCI l'Haydée de la providence la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la résiliation du bail pour troubles du voisinage :
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes des dispositions de l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
Au regard des pièces soumises aux débats, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause en considérant que Mme [V] a adopté des comportements générant des troubles dépassant les inconvénients normaux du voisinage et qui sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail à ses torts exclusifs.
Il ressort en effet des attestations de voisins (attestation de M. [W] du 16 avril 2024 ; attestation de M. [N] du 11 avril 2024) et des quatre mains-courantes établies par les services de police suite à leurs interventions sur place entre le 15 mars 2024 et le 03 avril 2024, que Mme [V] a régulièrement commis des épisodes de tapages nocturnes et diurnes (hurlements, musique, crises) et adopté des attitudes insultantes et menaçantes envers le voisinage le plus souvent dans un contexte d'alcoolisation.
La cour ajoute, en réponse au moyen soulevé par l'appelante qui ne conteste pas l'existence des troubles mais qui fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'ils ont suffisamment perduré pour justifier la résiliation, que les voisins s'accordent à dire que les tapages ont débuté il y a longtemps, M. [N] les faisant remonter à un an et demi et M. [W] d'expliquer qu'ils ont commencé dès l'emménagement de Mme [V], même s'il précise qu'ils se sont aggravés depuis le décès de la mère de Mme [V].
La cour souligne également que ni les verbalisations de la police, ni la mise en demeure du 18 mars 2024 n'ont permis de dissuader la locataire de cesser son comportement, puisque la police est intervenue à plusieurs reprises et que M. [W] relate un dernier épisode survenu dans la nuit du 13 avril 2024.
En tout état de cause, la SCI l'Haydée de la providence fait valoir que Mme [V] a causé de nouveaux troubles depuis le jugement contesté, ce que celle-ci ne conteste pas. A cet égard, elle produit une plainte de M. [W] indiquant que Mme [V], en état d'ébriété, a vandalisé sa porte d'entrée ainsi que la porte d'entrée de l'immeuble dans la nuit du 25 novembre 2024 ; elle produit également des photographies permettant de constater les dégradations de la porte d'entrée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de Mme [V] et condamné celle-ci au paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Bien qu'elle sollicite la réformation du jugement en toutes ses dispositions, Mme [V] ne développe aucun moyen pour contester sa condamnation à payer la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts alors même que, par son comportement, elle a effectivement contraint la SCI l'Haydée de la providence à devoir engager des démarches judiciaires pour faire cesser les troubles.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de Mme [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [V] aux dépens d'appel et à la condamner à payer à la SCI l'Haydée de la providence la somme de 1 000 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] aux dépens d'appel et à payer à la SCI l'Haydée de la providence la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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