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CA Douai, 18 juin 2026, RG 25/00733


Vérifier : CA Douai, 18 juin 2026, RG 25/00733 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/00733
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
TROISIEME CHAMBRE
Type
arret
Id
6a47ace693c619cd1f3a084f

Texte de la décision

26,232 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 18/06/2026

****

Minute Électronique

N° RG 25/00733 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAQ6

Jugement (N° 21/01305) rendu le 12 Novembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

SCP [I] [B] agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-Sébastien Deloziere, avocat au barreau de Saint-omer substitué par Me Romain Journe, avocat au barreau de Saint-omer

INTIMÉES

SA la Banque Postale prise en la personne de ses représentants légaux domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphane Bessonnet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Ste Coopérative banque Populaire Bred Banque Populaire prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Frédéric Doceul, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Simon de la Mortiere, avocat au barreau de Paris

DÉBATS à l'audience publique du 04 février 2026 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 après prorogation du délibéré en date du 09 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2025

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

La SCP [I] [B], commissaires de justice, (ci-après la SCP) est titulaire d'un compte ouvert auprès de la Banque postale sous le numéro 02'151 42 V.

Le 23 juillet 2020, ce compte a été débité des sommes de 6'970,50 euros et 6'766,50 euros correspondant à deux chèques émis à la Cavom en règlement des cotisations d'assurance vieillesse des deux associés de la SCP.

La Cavom ayant indiqué que ces cotisations n'avaient pas été payées, la SCP a réclamé la copie des chèques à la banque puis a déposé une plainte et formé opposition pour utilisation frauduleuse des chèques.

La Banque postale a remis à la SCP le chèque n°20 0473014 D à l'ordre de «'Sasu CPF'».

La SCP a sollicité auprès de la banque le remboursement de ces sommes en vain.

Par acte du 26 février 2021, la SCP a fait assigner la Banque postale afin de la voir condamner au paiement du montant total des chèques falsifiés.

Par acte du 13 décembre 2021, la Banque postale a appelé en intervention forcée la Bred Populaire banque aux fins de garantie.

Ces deux procédures ont été jointes le 3 décembre 2021.

Par ordonnance du 22 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication sous astreinte de l'original des chèques litigieux ou de leur copie en couleur.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :

- débouté la SCP [L] [N] [B], huissiers de justice Associés, de l'ensemble de ses demandes

- condamné la SCP [L] [N] [B], huissiers de justice Associés aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Demeyre

- débouté la Banque postale de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Bred banque populaire

- condamné la SCP [L] [N] [B], huissiers de justice Associés à verser la somme de 1'000 euros à la Sa la Banque postale et la somme de 1'000 euros à la société Bred populaire du Nord (sic)

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration au greffe du 5 février 2025, la SCP [I] [B] a interjeté appel de l'intégralité du jugement querellé, sauf en ce qu'il déboute la Banque postale de ses demandes au titre des frais irrépétibles, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.

4. Les prétentions et moyens des parties :

Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2025, la SCP [I] [B], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, L. 131-38 du code monétaire et financier et 514 et 700 du code de procédure civile, de :

- débouter les défenderesses (sic) de l'ensemble de leurs demandes

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et au paiement des frais irrépétibles

Statuant à nouveau':

- condamner in solidum la Bred Banque populaire et la Banque postale au paiement de la somme de 13'737 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2020

- condamner in solidum la Bred Banque populaire et la Banque postale au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner in solidum la Bred Banque populaire et la Banque postale aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la SCP fait valoir que :

- les banques sont responsables de son préjudice en application des dispositions de l'article 1240 du code civil

- en effet, en cas de fraude apparente, les banques, tirée et présentatrice, ont une obligation de sécurité, vigilance et prudence

- les banques ont commis une faute pour ne pas avoir décelé la falsification apparente des deux chèques qu'elle a émis

- or, la banque a notamment l'obligation de vérifier qu'il n'y a ni surcharge ni falsification du chèque étant précisé que certaines anomalies telles que les grattages sont moins visibles sur une image-chèque qui est une copie numérique

- mais conformément au référentiel de sécurité du chèque d'avril 2022 de la banque de France, l'image-chèque doit être fidèle et permettre un contrôle sérieux et efficace de la part de la banque tirée

- les banques portent la responsabilité de la mise en place de ce système de l'image chèque

- en l'absence de production en original du chèque et dès lors que la falsification est établie par le tireur, il appartient au tiré de démontrer que le chèque n'était pas affecté d'une anomalie apparente

- il s'agit d'une présomption d'anomalie apparente qu'il appartient à la banque de renverser selon une jurisprudence établie de la Cour de cassation reprise par les juges du fond

- en l'absence de production des originaux par les banques, il est produit les images-chèques des deux chèques litigieux qui ne permettent pas de déceler les anomalies présentes sur les originaux, ce que reconnaît la Bred

- or, les banques lui font porter la responsabilité du système d'images-chèques, ce qui n'est pas admis par la jurisprudence

- il est démontré la falsification des chèques par substitution de bénéficiaires

- l'existence d'une anomalie apparente est donc présumée

- le premier juge lui a, à tort, imputé l'entière charge de la preuve alors que les banques ne peuvent produire les originaux des chèques

Dans ses conclusions notifiées le 14 novembre 2025, la Banque postale, intimé, demande à la cour au visa des articles 9 et 700 du code de procédure civile, de :

A titre principal':

- dire bien jugé, mal appelé

- confirmer le jugement dont appel

- débouter la SCP [I] [B] de l'ensemble de ses demandes

A titre subsidiaire':

-condamner la Bred banque populaire à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre

En tout état de cause':

- débouter la Bred banque populaire de son appel en garantie à son encontre

- débouter la Bred banque populaire de ses demandes de condamnation à un article 700 et aux dépens

- condamner la SCP [I] [B] à lui verser la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la Bred banque populaire à lui payer la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la SCP [I] [B] et la Bred banque populaire aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses demandes, la Banque postale fait valoir que :

- la charge de la preuve du défaut de vigilance du banquier en matière de chèques prétendument falsifiés repose sur le tireur

- les chèques ne présentaient aucun caractère de falsification apparent qui aurait échappé à l'examen du banquier normalement prudent et diligent

- en effet, ils ne comportent aucune trace évidente de surcharge ou de grattage, le nom du bénéficiaire est lisible sans aucune réminiscence de la mention'«'Cavom'» détectable étant précisé que les originaux étaient en possession de la Bred

- les copies de chèque produites ne permettent de déceler aucune surcharge, altération, grattage ou lavage

- sa responsabilité n'est donc pas engagée

- subsidiairement, la responsabilité de la Bred, présentatrice des chèques, au demeurant non circulant, et ayant été en possession des originaux, peut être recherchée dès lors qu'elle était mieux à même d'apprécier la réalité ou non de la falsification grossière

- si une telle faute était retenue, elle est fondée à solliciter la garantie de la Bred

- alors qu'elle a informé la Bred de la réclamation de la SCP, la Bred ne peut lui imputer aucune faute de sorte que la demande de garantie formée par celle-ci à son encontre n'est pas fondée

- en outre, l'article L. 131-38 du code monétaire et financier n'institue aucune présomption de responsabilité du banquier tiré et le dernier état de la jurisprudence retient la responsabilité de la banque présentatrice s'agissant d'un chèque non circulant en cas d'anomalie décelable

Dans ses conclusions notifiées le 29 octobre 2025, la Bred Banque populaire, intimée, demande à la cour, au visa de l'article L. 131-38 du code monétaire et financier, de :

- la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées

- confirmer le jugement entrepris en son entier dispositif

- débouter la SCP [I] [B] et la Banque postale de l'intégralité de leurs demandes à son encontre

- à titre subsidiaire, en cas d'infirmation, condamner la Banque postale à la garantir de toute condamnation éventuelle qui pourrait être prononcée à son encontre

- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 4'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel

- condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Adekwa, en la personne de Maître Séverine Surmont, avocat aux offres de droit, ce en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, la Bred soutient que':

- en sa qualité de banque présentatrice, elle n'engage sa responsabilité qu'en cas de paiement d'un chèque comportant des traces évidentes de falsification du montant et du nom du bénéficiaire, ces anomalies devant être apparentes et aisément décelables par un examen sommaire d'un employé normalement diligent

- une telle anomalie grossière ne ressort pas de la copie des chèques litigieux qui ne présentent aucune surcharge ou altération évidentes ni aucune trace visible de grattage, de lavage ou d'effacement

- il n'est pas démontré avec certitude que la mention «'Sasu Cpf'» jouxte des traces de coups de crayon s'agissant de reproductions ayant la même qualité que des photocopies

ainsi, aucune faute ne lui est imputable

- en sa qualité de tiré, la Banque postale, ne peut lui faire supporter les conséquences du litige

- la jurisprudence n'a institué aucune présomption de falsification apparente en l'absence de production par la banque, de l'original du chèque litigieux

- les termes du référentiel de sécurité du chèque émis par la banque de France ne sont pas contredits par l'appréciation du premier juge

- subsidiairement, la Banque postale devra la garantir de toutes condamnations

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la responsabilité des banques

Il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil que s'il incombe à l'émetteur d'un chèque d'établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l'original de ce chèque, de prouver que celui-ci n'était pas affecté d'une anomalie apparente, à moins que le chèque n'ait été restitué au tireur. (Cass. Com., 9 Novembre 2022 ' n° 20-20.031, publié).

Cette obligation de vigilance, s'agissant des chèques, s'impose tant à la banque tirée qu'à la banque présentatrice, qui ont l'une et l'autre l'obligation de contrôler la régularité formelle des chèques, la responsabilité de chacune d'elles étant engagée si une irrégularité apparente n'a pas été décelée par un employé normalement diligent. (Cass., Com., 6 janvier 2021, n° 19-10.753'; Cass. Com. 5 mars 2025, n°23-16.944, publié)

Sur la responsabilité de la Banque postale, banque tirée

En application de l'article 1231-1 du code civil, la banque tirée, tenue de vérifier la régularité formelle du titre qui lui est présentée, engage sa responsabilité lorsqu'elle paye un chèque affecté d'une anomalie apparente.

Selon L. 131-38 du code monétaire et financier, le tiré qui paye un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements.

Tenue à un devoir de vigilance, la banque tirée doit ainsi vérifier la régularité formelle du chèque qui lui est présenté'; elle engage sa responsabilité lorsqu'elle a payé un chèque affecté d'une anomalie apparente (Cass., Com., 19 septembre 2006, n° 04-17.833'; 9 juillet 2002, n° 00-22.788, publié'; 6 janvier 2021, n° 19-10.753).

Sur ce,

Il est constant que, le 15 juillet 2020, la SCP a émis deux chèques, l'un numéro

20 0473014 D d'un montant de 6'970,50 euros et l'autre portant le numéro 20 0473015 E d'un montant de 6'766',50 euros qui ont été encaissés le 23 juillet 2020 par la' «'SASU CPF'», nom du bénéficiaire figurant sur chacune des formules de chèques.

La SCP justifie d'une plainte déposée le 20 novembre 2020 par laquelle Maître [I] a dénoncé le vol et la falsification des chèques litigieux entre le 15 et le 23 juillet 2020 en expliquant que ceux-ci étaient initialement libellés au nom de la Cavom en règlement des cotisations vieillesse des deux associés de l'étude.

La SCP a sollicité la communication en original ou en copie couleur des deux chèques litigieux, cette demande ayant été rejetée par le juge de la mise en état, les banques n'étant pas en mesure de produire lesdits chèques en originaux.

La Banque postale communique la copie en noir et blanc du chèque n° 20 0472014 D et la Bred une image chèque, correspondant à un enregistrement dématérialisé du chèque n°10 0473015 E.

La SCP produit la copie des chèques litigieux avant leur envoi.

L'examen comparé des chèques litigieux avant et après leur envoi révèle que ces chèques sont identiques en ce qu'ils comportent le même numéro d'identification, la même somme à débiter et la même date d'émission. Le montant des sommes à débiter mentionné sur chacun de ces chèques correspond effectivement aux créances de la Cavom au titre de la régularisation des cotisations 2019 ainsi que cela résulte de ses courriels du 22 décembre 2020. Toutefois, sur chacun de ces chèques, le nom du bénéficiaire initial a été modifié par substitution de «la mention «'Sasu CPF'» à celle de «'Cavom'».

La preuve de la falsification des deux chèques, laquelle n'est au demeurant pas discutée par les parties, est ainsi rapportée par la SCP.

Il incombe désormais à la banque de rapporter la preuve que les chèques n'étaient pas affectés d'une anomalie apparente et, par suite, qu'elle a satisfait à son obligation de vigilance.

Contrairement aux assertions de la Banque postale, le contrôle de la régularité formelle du chèque ne pèse pas uniquement sur la banque présentatrice, à savoir en l'espèce, la Bred banque populaire de sorte qu'elle est elle-même assujettie à une obligation de vigilance à ce titre.

Si la SCP reproche aux banques de ne pas avoir conservé l'original de ces chèques, la convention professionnelle sur l'échange d'images chèques prévoit toutefois que les banques peuvent au-delà de 60 jours détruire l'original d'une vignette non circulante, c'est-à-dire dont le montant est inférieur à 10'000 euros, et ne conserver que la copie fidèle et durable, la convention précisant que «'l'établissement tiré fait seul son affaire des éventuels litiges pouvant naître de cette pratique'».

A cet égard, selon le référentiel de sécurité du chèque de la Banque de France d'avril 2022, ayant pour objet l'analyse des risques associés au système de paiement par chèque et la définition des objectifs de sécurité se rapportant à ce moyen de paiement, prévoit au point 7.3 (page 10) que «'les reproductions recto-verso réalisées par l'établissement sont fidèles, durables et intègres, susceptibles de recouvrir le caractère probant dans la mesure où elles permettent une lisibilité de toutes les mentions du chèque, y compris les mentions variables, afin de contribuer à la vérification de sa validité et à l'identification du tireur et du remettant'».

C'est par une application erronée de l'article 9 du code de procédure civile et en inversant la charge de la preuve que le premier juge a retenu que la SCP ne caractérisait pas l'existence d'une anomalie apparente et par là même une faute commise par la banque tirée alors qu'il incombe à celle-ci d'établir l'absence d'anomalie apparente.

S'agissant des chèques litigieux, la cour observe, d'une part, que seul le recto est produit au débat alors que la banque est tenue de conserver sinon l'original du chèque, à tout le moins une copie de qualité recto verso de ce dernier permettant d'en percevoir tous les détails jusqu'à l'expiration du délai de prescription quinquennale de l'article L 110-4 du code de commerce, afin de permettre aux juridictions saisies de se prononcer sur un éventuel manquement de la banque à son obligation de vigilance.

D'autre part, s'il n'existe pas de surcharge immédiatement visible ou de rature susceptibles d'attirer l'attention, la production de copies de chèques, de surcroît en noir et blanc, ne permet pas de vérifier l'existence de traces de surcharge ni de grattage en l'absence de visibilité du fond coloré et des motifs en surimpression alors qu'il est patent que le nom du bénéficiaire initial a été substitué par une technique de grattage ou toute autre technique de lavage.

Ainsi, une telle production ne permet pas d'apprécier l'existence voire l'absence d'anomalie apparente.

La Banque postale ne peut valablement se retrancher derrière l'absence d'originaux alors que la légitimation du procédé de présentation dit de " l'image - chèque " ne saurait avoir pour effet ni de l'exonérer de sa responsabilité ni de faire peser la responsabilité sur la banque présentatrice détenteur du chèque.

A défaut de produire les chèques en originaux ou leur copie fidèle et en produisant une copie partielle et de mauvaise qualité des chèques ne permettant pas de constater l'absence d'anomalie matérielle, la Banque postale échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de ce que les chèques litigieux n'étaient pas affectés d'une anomalie apparente aisément décelable par un banquier normalement diligent.

La responsabilité contractuelle de la Banque postale, tirée, est donc engagée.

Sur la responsabilité de la Bred Banque postale, banque présentatrice

Il est rappelé que l'obligation de détecter les anomalies apparentes d'un chèque s'impose à la banque présentatrice dans les mêmes conditions qu'à la banque tirée.

La banque présentatrice engage sa responsabilité à l'égard des tiers sur le fondement de l'article 1240 du code civil si elle ne décèle pas des falsifications apparentes.

Il a été démontré que les chèques litigieux avaient été falsifiés.

Pour les mêmes motifs précédemment développés, La Bred banque populaire, qui les a présentés au paiement, ne rapporte la preuve qui lui incombe que ces chèques n'étaient pas affectés d'une anomalie apparente et que par suite elle a satisfait à son obligation de vigilance de sorte qu'elle engage sa responsabilité délictuelle envers la SCP, tireur.

Les banques tirée et présentatrice, qui ont toutes deux également contribué au préjudice né pour la SCP, titulaire du compte, du détournement des sommes tirées sur son compte, sont condamnées in solidum à le réparer.

Le préjudice en lien direct avec la faute des banques qui ont manqué à leur devoir de vigilance, correspond au montant des sommes détournées soit la somme totale de 13'737 euros.

La Banque postale et la Bred seront donc condamnées in solidum à payer cette somme à la SCP.

Le jugement querellé sera donc infirmé de ce chef.

En application de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

En l'espèce, s'agissant d'une créance indemnitaire, le présent arrêt infirmatif, et non le courrier de mise en demeure du 4 décembre 2020, constitue le point de départ des intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées, sans qu'il y ait lieu à déroger à cette règle.

Sur les demandes réciproques de garantie de la Banque postale et de la Bred

Le bien-fondé de l'appel en garantie du responsable d'un dommage contre un tiers est subordonné à la seule démonstration que celui-ci ait commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice de la victime.

Si la présentation du chèque s'effectue par la communication du banquier présentateur au tiré, sous forme numérique, de toutes les informations figurant sur le titre, la responsabilité de la banque présentatrice n'est pas exclusive de la responsabilité de la banque tirée au motif que la présentation par image chèque ne permettrait pas à cette dernière d'examiner le titre.

Ni la Banque postale ni la Bred ne verse aux débats la reproduction recto-verso des chèques litigieux sous la forme fidèle sous laquelle elles ont été dématérialisées et qui ont été transmises de l'une à l'autre en vue de leur paiement.

La banque tirée ne rapporte donc pas la preuve d'une faute de la banque présentatrice dans cette opération de dématérialisation.

La banque présentatrice, quant à elle n'offre pas de rapporter dans la preuve de ce qu'une vérification par la banque tirée d'éléments formels différents de ceux qu'elle était en mesure de vérifier elle-même aurait pu conduire au rejet du chèque.

Les demandes réciproques de garantie formulées par les banques doivent donc être rejetées.

Sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles

Le sens du présent arrêt conduit :

- d'une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- et d'autre part, à condamner in solidum la Banque postale et la Bred aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à la SCP la somme de de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel.

La Banque postale et la Bred seront déboutées de leur demande respective au titre des frais qu'elles ont exposés dans le cadre de la présente procédure d'appel et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions sauf celle ayant débouté la Banque postale de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la Bred Banque Populaire';

Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la société Banque postale et la société Bred Banque Populaire sont responsables du préjudice subi par la SCP [L] [N] [B], huissiers de justice associés';

Condamne in solidum la société Banque postale et la société Bred Banque Populaire à payer à la SCP [L] [N] [B], huissiers de justice associés,'la somme de 13'737 euros en réparation de son préjudice ;

Déboute la société Banque postale et la société Bred Banque populaire de leur demande respective de garantie';

Condamne in solidum la société Banque postale et la société Bred Banque Populaire aux entiers dépens de première instance et d'appel';

Condamne in solidum la société Banque postale et la société Bred Banque Populaire à payer à la SCP [L] [N] [B], huissiers de justice associés,'la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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