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CA Douai, 18 juin 2026, RG 25/00664


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Date
18/06/2026
Numéro
25/00664
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 4
Type
arret
Id
6a47acea93c619cd1f3a0967

Texte de la décision

8,753 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 18/06/2026

****

Minute Électronique

N° RG 25/00664 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAJQ

Jugement (N° 11-24-0103) rendu le 16 Décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1]

APPELANT

Monsieur [C] [B]

né le 16 Novembre 1987

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Yann Osseyran, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-02518 du 03/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMÉE

Société Immobiliere Grand Hainaut (Sigh), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 31 mars 2026 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Thomas Bigot, conseiller

Isabelle Facon, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 mars 2026

****

Par acte sous seing privé du 23 février 2018, la société immobilière Grand Hainaut (SIGH) a donné à bail à M. [C] [B] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 176,66 euros et une provision pour charges de 70,44 euros.

Se plaignant d'un comportement menaçant à l'égard de ses agents et des voisins, ainsi que de dégradations dans l'immeuble par le locataire, la SIGH a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1], le 30 janvier 2024, en vue de prononcer la résiliation du bail et ordonner son expulsion des lieux.

Suivant jugement contradictoire du 16 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :

Prononcé la résiliation du bail conclu le 23 février 2018 entre la SA SIGH et M. [B] relatif au logement à usage d'habitation situé [Adresse 5] [Localité 6], aux torts exclusifs du défendeur et à la date du présent jugement ;

Ordonné en conséquence à M. [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

Débouté la SA SIGH de sa demande d'écarter les délais prévus à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Débouté la SA SIGH de sa demande d'astreinte ;

Dit qu'à défaut pour M. [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA SIGH pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

Condamné M. [B] à verser à la SA SIGH une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [B] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

M. [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 janvier 2025, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a :

Débouté la SA SIGH de sa demande d'écarter les délais prévus à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Débouté la SA SIGH de sa demande d'astreinte.

La SA SIGH a constitué avocat le 21 mars 2025.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, M. [B] demande à la cour de :

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle prononce la résiliation du bail et l'expulsion de M. [B], et de :

Débouter la SA SIGH de ses demandes.

La condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la SA SIGH demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 16 décembre 2024 ;

Débouter M. [B] de son appel et de l'ensemble de ses demandes.

Condamner M. [B] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [B] au paiement des entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la résiliation du bail pour troubles du voisinage :

L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Aux termes des dispositions de l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;

Au regard des pièces soumises aux débats, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause en considérant que M. [B] a adapté un comportement insultant et menaçant à l'encontre des agents de la SIGH et du voisinage et commis des dégradations dans l'immeuble, ces comportements, qui ont persisté malgré des mises en demeure du 25 juillet 2023 et du 27 octobre 2023, constituant un manquement grave du locataire à son obligation d'user paisiblement du logement loué et justifiant la résiliation du bail à ses torts exclusifs.

Devant la cour, M. [B] ne fait que réitérer les moyens et arguments développés devant le premier juge, consistant à soutenir que les éléments produits par la société SIGH sont insuffisants pour caractériser de tels comportements ou à tout le moins pour justifier la résiliation du bail.

Pourtant, les multiples déclarations d'incivilités, réclamations, attestations, plaintes et main-courantes versées aux débats, émanant de différents agents de la société SIGH et locataires, dénoncent de manière concordante avoir subi ou été témoin d'insultes, de menaces de mort parfois proférées sous la menace d'une arme et de coups portés sur des éléments de l'immeuble avec l'aide d'un marteau (boîte aux lettres, murs') de la part de M. [B], ce entre 2022 et 2024, la gravité de tels comportements, par leur nature et leur durée, n'étant pas sérieusement discutable.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de M. [B] et condamné celui-ci au paiement d'une indemnité d'occupation.

Sur les frais du procès

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de M. [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [B] aux dépens d'appel et à le condamner à payer à la société SIGH la somme de 1 500 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [B] aux dépens d'appel et à payer à la société SIGH la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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