Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 25 juin 2026, RG 24/05941


Vérifier : CA Douai, 25 juin 2026, RG 24/05941 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24/05941
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 1
Type
arret
Id
6a47ad0d93c619cd1f3a16b1

Texte de la décision

6,637 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 25/06/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 24/05941 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5XF

Jugement (N° 24/00003) rendu le 7 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

S.A.S. Kmj [G], ayant établissement secondaire sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Sandra Kabla, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉE

Madame [O] [I] épouse [J]

née le 27 novembre 1930 à [Localité 2]

de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Claude Goedert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 3 juin 2026 tenue par Déborah Bohée magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Déborah Bohée, présidente de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Carole Catteau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 avril 2026

****

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 7 octobre 2024, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Lille a rendu la décision suivante':

- fixe le loyer du bail renouvelé à effet au 1er juillet 2022 à la somme annuelle hors taxes et hors charges de 44'103 euros, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées';

- dit que la créance arriérée de loyers portera intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022 et à compter de leur date d'exigibilité pour les loyers postérieurs';

- dit que les intérêts échus pour plus d'une année entière sur cette créance d'arriérés de loyers produiront eux-mêmes intérêts';

- condamne la S.A.S KMJ [G] à payer à Mme [O] [I] épouse [J] la somme de 6'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- déboute la S.A.S KMJ [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- déboute Mme [O] [I] épouse [J] de ses autres demandes';

- déboute la S.A.S KMJ [G] de ses autres demandes';

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit';

- condamne la S.A.S KMJ [G] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Par déclaration faite au greffe le 18 décembre 2024, la société KMJ [G] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, la société KMJ [G] demande à la cour de':

- donner acte aux parties de ce qu'un accord est intervenu, dans le cadre duquel elles ont convenu d'un désistement réciproque d'instance et d'action

- constater lesdits désistements

- constater le dessaisissement de la cour d'appel de Douai,

- donner acte aux parties de ce que chacune d'elles conserve la charge des frais et dépens engagés dans la présente instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2026, Mme [O] [I] demande à la cour de':

- prendre acte du désistement de la société KMJ [G] de l'appel principal valant désistement d'instance et d'action et de son acceptation sans réserve par Mme [O] [I] intimée

- prendre acte du désistement d'instance et d'action de Mme [O] [I] intimée.

- dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

SUR CE,

L'article 400 du code de procédure civile énonce que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Par application des articles 401 et 403 de ce code, le désistement de l'appel, qui emporte acquiescement au jugement, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

La société KMJ [G] expose qu'un accord a été trouvé avec Mme [O] [I] et qu'elle entend donc se désister de son instance d'appel.

L'intimée quant à elle a accepté ce désistement qui est en conséquence parfait et qui emporte à la fois acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour, laquelle ne peut plus être saisie d'aucun moyen de réformation du jugement entrepris.

En conséquence, en application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'appel de la société KMJ [G] et l'extinction de l'instance, la cour étant dessaisie du litige.

Conformément à l'accord exprimé par les parties, il convient de dire que chacune d'entre elle conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel'de la société KMJ [G] accepté par Mme [O] [I] qui se désiste de ses demandes ;

Déclare parfait ledit désistement ;

Constate l'extinction de l'instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/05941 et s'en déclare dessaisie ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance.

Le greffier

La présidente

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.