CA Douai, 18 juin 2026, RG 24/05766
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 18/06/2026
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MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/05766 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5DB
Ordonnance (N° 2024018585) rendue le 10 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Lille
APPELANTE
S.A.S. Sasu Dk
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence Pipart-Lenoir, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
S.A. Santolaria, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 11 mars 2026 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 février 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société SASU DK exerce une activité de vente de fruits et légumes et se fournissait après de la société Santolaria SA, grossiste.
Par assignation du 23 août 2024 la société Santolaria a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir condamner la SASU DK au paiement d'une provision au titre de factures impayées de l'année 2022, pénalités de retard et intérêts.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a condamné la SASU DK à payer à la société Santolaria la somme provisionnelle de 25 840,75 euros en principal, les pénalités de retard afférentes à chaque facture, les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 38,65 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 décembre 2024 la SASU DK a relevé appel de l'intégralité des chefs de cette ordonnance.
Par ordonnance du 4 décembre 2025 la demande de radiation du rôle de l'affaire présentée par la société Santolaria au président de la chambre a été déclarée irrecevable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025 la SASU DK demande à la cour de :
- déclarer bien appelé et mal jugé,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de factures pour la somme de 25 840 euros plus les pénalités de retard afférentes à chaque facture,
statuant à nouveau,
- déclarer le juge des référés incompétent au regard des contestations réelles et sérieuses soulevées concernant la matérialité et l'exécution du contrat de vente évoqué, en l'absence des conditions générales de vente,
- à titre subsidiaire, à défaut de produire les bons de commande, les bons de livraison et chaque facture correspondante, dire que l'exception d'inexécution opposée doit recevoir pleine et entière application,
- en tirer toute conséquence de droit sur le sursis à exécution,
- condamner la société Santolaria au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
La SASU DK relève que la société Santolaria a fait l'objet d'une cession au cours de l'année 2023, que la seule pièce communiquée est un relevé de compte du 3 janvier 2024 reprenant des factures du 2 février 2022 au 25 octobre 2023, insuffisant pour lui permettre de faire des vérifications. Elle soutient que chaque commande fait l'objet d'un bon de commande, et, lors des livraisons à ses clients, d'un bon de livraison justifiant que la commande a été prise en charge, et que, dès lors qu'elle n'a pas la preuve du contrat de vente et de son exécution, elle peut se prévaloir de l'exception d'inexécution qui constitue une contestation sérieuse justifiant le renvoi devant les juridictions du fond.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026 la société Santolaria demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- débouter la SASU DK de l'ensemble ses demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens en cause d'appel.
La société Santolaria expose que la SASU DK, qui a été une cliente habituelle, s'est fournie en fruits et légumes auprès d'elle et demeure débitrice de plusieurs factures restées impayées, et observe qu'elle n'a pas réagi à la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 juillet 2024, ni à l'assignation remise à son dirigeant, et que la sommation qui lui a été faite de justifier de son [Localité 3] livre et de son journal de comptabilité pour l'année 2022, afin de vérifier si elle a fait enregistrer par son expert-comptable les factures litigieuses et permettant de démontrer la pertinence des livraisons qui sont intervenues, est restée sans réponse. Elle estime que le dirigeant de la SASU DK fait preuve de mauvaise foi en considérant qu'il n'aurait pas été livré de fruits et légumes qu'il venait chercher au sein de son établissement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 4 février 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 11 mars suivant.
MOTIF
En application de l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Le premier juge a fait droit à la demande de la société Santolaria au regard « notamment » des factures, de l'extrait de compte et de la mise en demeure communiqués.
A l'appui de sa demande la société Santolaria verse aux débats un relevé de compte client de la SASU DK édité le 3 juillet 2024, qui liste des factures sur la période du 4 février 2022 au 15 septembre 2022, représentant un montant total de 25 840,75 euros ainsi que l'intégralité de ces factures en copie, à l'exception d'une facture du 4 mai 2022.
Il est acquis que la SASU DK se fournissait de manière habituelle auprès de la société Santolaria, comme le confirment les témoignages versés aux débats par celle-ci : un client vient affirmer que le dirigeant de la SASU DK faisait ses achats plusieurs fois dans la semaine et un employé de la société Santolaria qu'il passait régulièrement pour effectuer ses achats et ses retraits de marchandises. L'un et l'autre affirment en outre que les bons de livraison lui étaient envoyés par courriels. Il n'est pas évoqué de livraisons effectuées par la société Santolaria directement auprès des clients de la SASU DK.
Toutefois, alors que les attestations ne disent rien de précis sur les commandes qui ont pu être effectuées sur la période litigieuse, pour justifier de l'envoi de courriels depuis son programme informatique, la société Santolaria verse aux débats une copie d'écran affichant une liste de fichiers PDF, dont le contenu n'est pas déterminable et qui sont datés de l'année 2023 alors que les factures litigieuses sont de 2022. Par ailleurs, une édition du compte client de la SASU DK au 12 mars 2025, qui présente l'activité du compte depuis le 1er février 2016, fait état d'un solde de 40 814,95 euros au 15 septembre 2022, et de 26 291 euros après des paiements enregistrés en octobre et décembre 2022. La facture du 4 février 2022 mentionne un solde dû de 25 616,55 euros alors qu'il peut se déduire du compte client édité le 3 juillet 2024 que le solde était à zéro.
Au regard de ces imprécisions, la production par la société Santolaria des factures émises et comptabilisées par ses propres services, qui ne sont accompagnées d'aucun bon de commande ou bon de livraison attestant de l'exécution des prestations invoquées, même en l'absence de contestation émise par le débiteur après l'envoi de la mise en demeure en juillet 2024 ou de l'assignation devant le juge des référés et même au regard des deux paiements intervenus en 2025, sont insuffisantes pour rapporter la preuve de la créance de la société Santolaria avec l'évidence requise en référé, ou à tout le moins d'un montant non sérieusement contestable. Enfin, aucune conséquence ne peut être tirée de l'absence de communication par la SASU DK de son grand livre. Il convient en conséquence de réformer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à référé.
Le sens de l'arrêt conduit, vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, à infirmer les chefs de l'ordonnance pris en application de ces dispositions, à mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Santolaria, et, en équité, à rejeter les demandes fondées sur l'article 700.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Y ajoutant,
Condamne la société Santolaria SA aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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