CA Douai, 2 juill. 2026, RG 24/05713
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 02/07/2026
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Minute Électronique
N° RG 24/05713 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V44K
Jugement (N° 11-24-0130) rendu le 28 Novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTE
Madame [Y] [A]
née le 15 Août 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stephane Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-02142 du 21/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE
SA Societe Immobiliere Grand Hainaut, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Manuel de Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, substitué par Me Jérôme Guilleminot, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l'audience publique du 05 mai 2026 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Thomas Bigot, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU :3 avril 2026
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Par acte sous seing privé du 26 avril 2022 qui prend effet le 27 avril 2022, la société immobilière du Grand Hainaut a donné à bail à Mme [Y] [A] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 721,48 euros et un loyer annexe de 37,61 euros, outre une provision sur charges de 29,62 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 mars 2023, la société immobilière du Grand Hainaut a signalé une situation d'impayés à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer à Mme [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d'obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant en principal de 2 652,16 euros et une demande de justification de l'occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2023, la société immobilière du Grand Hainaut a fait assigner Mme [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Valenciennes en vue de':
- Constater la résiliation du bail par l'acquisition du jeu de la clause résolutoire ;
- A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail au regard des manquements locatifs,
- En conséquence, ordonner l'expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- Condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
'2 915,73 euros, sans bénéfice de discussion ni de division, correspondant au montant des loyers et charges impayés au jour de la résiliation du bail, outre les loyers et charges dus jusqu'au jour de la constatation de la résiliation et outre intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer courant, soit la somme de 821,52 euros, depuis la constatation de la résiliation du bail jusqu'à parfaite libération des locaux,
'500 euros au titre des frais irrépétibles, en venu de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
- les entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Suivant jugement du 28 novembre 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :
- Déclaré recevable l'action engagée par la société immobilière du Grand Hainaut à l'encontre de Mme [A] ;
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 26 avril 2022 entre la société immobilière du Grand Hainaut et Mme [A] portant sur, un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] et en conséquence la résiliation dudit contrat de bail à la date du 11 mai 2023';
- Rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire';
- Ordonné l'expulsion de Mme [A] et de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 6], avec, si besoin est, le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants. R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et
R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 11 mai 2023, à une somme égale au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et en tant que de besoin.
- Condamné Mme [A], à payer cette indemnité à la société immobilière du Grand Hainaut à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Condamné Mme [A] à payer à la société immobilière du Grand Hainaut 1a somme de 9 964 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtés au 9 septembre 2024, terme d'août inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Rejeté la demande en délais de paiement ;
- Condamné Mme [A] à payer la société immobilière du Grand Hainaut la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Mme [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [A] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa noti'cation à la préfecture ;
- Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Mme [A] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 décembre 2024, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La société immobilière du Grand Hainaut a constitué avocat le 30 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, Mme [A] demande à la cour de :
- Infirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 28 novembre 2024,
Statuant à nouveau,
- Rééchelonner sur 24 mois le paiement de la dette locative de 9 964 euros telle qu'arrêtée au 9 septembre 2024,
En conséquence,
- Autoriser Mme [A] à s'acquitter par mensualités de 400 euros par mois par 23 mensualités avec règlement du solde à la 24e mensualité le paiement de la dette locative,
- Dire n'y avoir lieu en conséquence à expulsion et surseoir en conséquence sur l'expulsion demandée,
- Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, la société immobilière du Grand Hainaut demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a':
'Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 11 mai 2023,
'Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
'Fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges et a condamné la locataire à régler cette indemnité à compter du 11 mai 2023 et jusqu'à libération effective des lieux,
'Condamné la locataire à verser à la société immobilière du Grand Hainaut la somme de 9 964 euros à titre de l'arrière de loyers et charges arrêtés à la date du 9 septembre 2024 terme d'août inclus';
- Accorder à Mme [A] des délais de paiement échelonnés sur 24 mois sur la somme de 9 964 euros à titre de l'arrière de loyers et charges arrêtés à la date du 9 septembre 2024 terme d'août inclus ;
- Dire que le montant rééchelonné viendra en sus du loyer courant qui devra être versé à bonne date ;
- Dire qu'à défaut de paiement des loyers courant et des charges ou d'une seule mensualité à sa date d'échéance':
'L'échelonnement sera caduc,
'La totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible,
'Le contrat de location du 27 avril 2022 d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 6] sera résilié, et ce, 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par LRAR restée sans effet,
En ce cas,
- Ordonner, à défaut de départ volontaire des lieux l'expulsion de Mme [A] ainsi que tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
En tout état de cause,
- Condamner Mme [A] à verser à la société immobilière du Grand Hainaut la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
À titre liminaire, il sera observé que bien que demandant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, Mme [A] ne débat, au terme de ses conclusions, que de la seule question de l'octroi de délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle ne conteste pas la régularité de la procédure d'expulsion ni le constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ni sa condamnation au paiement de la somme de 9964 euros, arrêtée au 9 septembre 2024'au titre des loyers et indemnités d'occupation, ni sa condamnation à une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux ; sur ces points, et en l'absence d'appel incident, le jugement ne peut donc qu'être confirmé.
Sur l'octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Cette demande est formée non pas au terme des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 tel que visé par le premier juge mais au terme de celles de l'article 1343-5 du code civil, selon lesquelles «'le juge peut compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ».
En l'espèce, la bailleresse produit aux débats un protocole de cohésion sociale mis en place et signé par les parties le 18 février 2025, lequel fixe un plan au terme duquel la locataire s'engage à régulariser sa dette sur 24 mois, avec une mensualité de remboursement d'un montant de 300 euros en sus du loyer courant ; Mme [A] justifie en outre d'efforts de règlements conséquents depuis plusieurs mois, comme le révèle le décompte actualisé du 26 mai 2025, même si la dette a très légèrement augmenté. Elle est mère de 3 enfants à charge, est salariée, mais justifie de problèmes de santé au vu de l'attestation de paiement d'indemnités journalières versée aux débats et émise par la caisse primaire d'assurance-maladie du Hainaut.
Dans ces conditions, au regard de la situation personnelle de Mme [A], des efforts de règlement de celle-ci depuis le jugement entrepris et de la dimension sociale du bail accordé par la bailleresse, il y a lieu d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande de délais de paiement sollicitée par l'appelant sur une durée de deux années.
La situation financière de Mme [A] justifie de fixer les mensualités à hauteur de 400 euros, étant rappelé que le loyer charges comprises continue à être dû en sus de cette mensualité, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessant d'être dues pendant ces délais accordés.
Il convient en outre de dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la suspension des effets de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de Mme [A] et rejeté la demande en délais de paiement.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de Mme [A] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
- Déclaré recevable l'action engagée par la société immobilière du Grand Hainaut à l'encontre de Mme [A] ;
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 26 avril 2022 entre la société immobilière du Grand Hainaut et Mme [A] portant sur, un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] et en conséquence la résiliation dudit contrat de bail à la date du 11 mai 2023';
- Fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 11 mai 2023, à une somme égale au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et en tant que de besoin,
- Condamné Mme [A] à payer cette indemnité à la société immobilière du Grand Hainaut à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Condamné Mme [A] à payer la société immobilière du Grand Hainaut la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Mme [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [A] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa noti'cation à la préfecture ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Suspend les effets de la clause résolutoire,
Accorde à Mme [A] des délais de paiement échelonnés sur 24 mois sur la somme de 9 964 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêtés à la date du 9 septembre 2024, terme d'août inclus ;
Autorise Mme [A] à s'acquitter par mensualités de 400 euros par mois selon 23 mensualités avec le règlement du solde à la 24e mensualité le paiement de la dette locative,
Dit que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,
Dit que le montant rééchelonné viendra en sus du loyer courant qui devra être versé à bonne date ;
Dit qu'à défaut de paiement des loyers courants et des charges ou d'une seule mensualité à sa date d'échéance':
'L'échelonnement sera caduc,
'La totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible,
'La clause résolutoire produira ses effets, en ce compris l'expulsion,
En ce cas,
Ordonne, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [A] et de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 6], avec, si besoin est, le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants. R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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