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CA Douai, 25 juin 2026, RG 24/04884


Vérifier : CA Douai, 25 juin 2026, RG 24/04884 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24/04884
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Type
arret
Id
6a47ad3c93c619cd1f3a1fe2

Texte de la décision

30,222 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 25/06/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 24/04884 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2GH

Jugement (N° 23011697) rendu le 11 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SAS [O], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Cyril Tournade, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant

INTIMÉE

SARL Raps France, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Florence Nativelle, avocat plaidant, substituée par Me Pauline Hamon, avocats au barreau de Nantes

DÉBATS à l'audience publique du 17 mars 2026 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 février 2026

****

FAITS ET PROCEDURE

En août 2019, la société [O], exerçant une activité dans la transformation de poisson, a contacté la société Raps France (la société Raps), spécialisée dans l'industrie agroalimentaire et la gastronomie, pour l'élaboration d'une recette de sardines à base d'épices exotiques.

Le 23 août 2019, à la demande de la société [O], la société Raps lui a transmis les fiches techniques relatives à trois mélanges d'épices.

Le 17 février 2020, après avoir réalisé des essais en interne sur des échantillons d'épices fournis par la société Raps, la société [O] a validé ces échantillons.

Le 20 mai 2020, la société [O] a commandé à la société Raps 80 kilos de chacun des trois mélanges d'épices testés, pour la somme totale de 3 853,70 euros TTC, à livrer le 10 juillet suivant.

Le 29 mai 2020, la société Raps a accusé réception de cette commande.

Le 2 juin 2020, la société [O] a transmis à la société Raps son cahier des charges.

Les 7 et 9 juillet 2020, la société Raps a livré les épices commandées.

En août 2010, la société [O] a payé les factures correspondantes.

En septembre 2020, elle a débuté la confection des boîtes de sardines intégrant les épices livrées, le processus de fabrication incluant une phase de stérilisation.

Dans les semaines suivant le conditionnement des produits ainsi élaborés, la société [O] a constaté le gonflement des boîtes de conserve.

Le 29 novembre 2021, la société [O] a obtenu, en référé, une ordonnance désignant un expert judiciaire ayant pour mission de déterminer la cause du gonflement des boîtes de sardines et spécifiant que l'expert assurerait le respect de la confidentialité des pièces transmises par la société [O].

Par une requête du 10 décembre 2021, la société Raps a demandé au juge des référés d'interpréter les dispositions de cette ordonnance sur la confidentialité des pièces, à conjuguer au principe du respect du contradictoire. Par une ordonnance du 5 septembre 2022, le juge des référés a rejeté cette requête.

Le 10 février 2023, l'expert judiciaire a déposé son rapport.

Par un acte du 6 juillet 2023, la société [O], imputant les désordres ayant affecté les boîtes de sardines à la présence de spores bactériennes thermorésistantes présentes dans les épices, a assigné la société Raps en indemnisation de ses préjudices, sur le fondement d'un défaut de délivrance conforme et, subsidiairement, pour vices cachés et manquement à l'obligation de conseil.

Par un jugement du 11 septembre 2024, le tribunal de commerce de Lille a :

- débouté la société [O] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société [O] à payer à la société Raps une indemnité procédurale de 2 000 euros, ainsi qu'aux dépens.

Le 14 octobre 2024, la société [O] a relevé appel de la décision.

PRETENTIONS DES PARTIES

' Par ses conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la société [O] demande à la cour de :

Vu les articles 1603 et suivants du code civil,

Vu les articles 1103, 1104 et 1112 et suivants du code civil,

Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,

- reformer le jugement entrepris en ce qu'il :

* rejette l'intégralité de ses demandes formées contre la société Raps ;

* la condamne à la société Raps la somme une indemnité de procédure et aux dépens ;

Statuant à nouveau,

- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;

Et en conséquence ;

* à titre principal :

- dire et juger que la société Raps a manqué à son obligation de délivrance conforme ;

* à titre subsidiaire :

- dire et juger que les épices livrées par la société Raps sont affectées d'un vice caché rédhibitoire ;

* à titre infiniment subsidiaire :

- dire et juger que la société Raps a manqué à son obligation de conseil ;

- dire et juger que la société Raps n'a pas exécuté loyalement le contrat ;

* en toute hypothèse :

- juger nulle et non avenue, en ce qu'elle prive de sa substance l'obligation essentielle du vendeur, la clause des fiches techniques de la société Raps stipulant : « Nous ne pouvons prendre la responsabilité pour l'adéquation de nos produits à une utilisation particulière » ;

- condamner la société Raps à lui payer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :

* 927,73 euros au titre du prix des épices litigieuses ;

* 66 383,70 euros au titre des frais de fabrication des conserves ;

* 33 915, 30 euros au titre de la perte de marge brute ;

* 4 801,56 euros au titre des frais d'analyse ;

* 1 902,80 euros au titre des frais de destruction de stocks ;

* 539,12 euros au titre des frais de main d'oeuvre supplémentaire ;

* 770 euros au titre des frais d'huissier et de commissaire au compte ;

soit la somme totale de 109 240,21 euros ;

- dire que cette somme sera assortie du taux d'intérêt légal applicable entre professionnels à compter du jour de la demande, outre l'anatocisme ;

- débouter la société Raps de toutes ses demandes ;

- condamner la société Raps à lui payer :

* la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

* et celle de 20 000 euros à titre d'indemnité de procédure ;

- condamner la même aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

' Par ses conclusions signifiées par voie électronique le 11 avril 2025, la société Raps demande à la cour de :

Vu les articles 1603 et 1604 du code civil,

Vu l'article 1641 du code civil,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En conséquence :

- débouter la sociéré [O] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la société [O] au paiement d'une indemnité procédurale de 10 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIVATION

Le dispositif des conclusions de la société [O] contient des demandes de « dire et juger » s'analysant non en des prétentions, sur lesquelles la cour d'appel serait tenue de statuer en application de l'article 954 du code de procédure civile, mais en de simples moyens venant au soutien de ses demandes indemnitaires. Tel est le cas des demandes tendant à ce qu'il soit dit et jugé:

- à titre principal, que la société Raps a manqué à son obligation de délivrance conforme ;

- à titre subsidiaire, que les épices livrées par la société Raps sont affectées d'un vice caché ;

- et, à titre infiniment subsidiaire, que la société Raps a manqué à son obligation de conseil et n'a pas exécuté loyalement le contrat.

En revanche, la demande, formée en tout état de cause par l'appelante, tendant à l'annulation d'une clause contenue dans les fiches techniques de la société Raps, peut s'analyser en une prétention saisissant la cour d'appel. Cette demande sera examinée à titre liminaire.

I- Au préalable : sur la demande de la société [O] tendant à voir juger, en toute hypothèse, nulle et non avenue une clause des fiches techniques de la société Raps

La société [O] soutient (p. 19 de ses conclusions) qu'une clause des fiches techniques fournies par la société Raps est nulle et non avenue, en ce que :

- il s'agit d'une clause exonératoire qui vise à écarter toute responsabilité de la société Raps et n'a d'autre objectif que de décharger totalement le vendeur de son obligation principale de délivrer un produit conforme aux attentes spécifiques des acquéreurs d'épices ;

- cette clause privant la vente d'une obligation essentielle à la charge du vendeur, elle ne peut recevoir application.

La société Raps répond (p. 14) que :

- la clause querellée a été acceptée lors de la vente sans aucun commentaire de sorte que la demande de l'appelante est tardive ;

- en tout état de cause cette demande n'est pas fondée. Le vendeur est tenu des vices affectant son produit ou des divergences de ce produit avec les fiches techniques.

Réponse de la cour :

En droit, les clauses exonératoires de responsabilité ont pour objet d'exonérer en tout ou partie le débiteur des conséquences de l'inexécution de ses obligations contractuelles. Il peut donc s'agir de clauses élusives ou limitatives de responsabilité.

Si ces clauses sont en principe valables, il résulte toutefois d'une jurisprudence ancienne que ces clauses sont nulles lorsqu'elles ont pour effet de vider l'obligation essentielle du contrat de sa substance (v. par ex. Com. 29 juin 2010, n° 09-11841). Cette solution a été consacrée par article 1170 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qui dispose que « toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. »

En l'espèce, la clause litigieuse, stipulée dans les fiches techniques transmises par la société Raps avant la vente des épices litigieuse, et que la société [O] ne reproduit que partiellement dans ses conclusions, est libellée comme suit :

Nos produits sont conformes aux stipulations de la réglementation européenne, dans le conditionnement non ouvert et dans des conditions de stockage adéquates, à la date de l'analyse dans le cadre de notre plan d'échantillonnage. Les informations sur nos produits se basent sur nos meilleures connaissances. Nous ne pouvons pas prendre la responsabilité pour l'adéquation de nos produits à l'utilisation particulière. Nos informations produits ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier lui-même l'adéquation de notre produit à son utilisation souhaitée. Toutes les dispositions réglementaires qui concernent l'utilisation ultérieure de notre produit sont sous la responsabilité de l'utilisateur.

La cour estime que, contrairement à ce que soutient la société [O], il ne résulte pas des termes de cette clause que celle-ci aurait pour effet d'exonérer la société Raps, ne fût-ce qu'en partie, de son obligation essentielle de délivrance, issue de la vente d'épices litigieuses. La société Raps relève d'ailleurs, à juste titre, qu'en dépit de cette clause, le vendeur reste tenu des vices affectant le bien vendu ou de sa non-conformité au regard des spécifications contractuelles (v. les conclusions d'intimées, p. 14).

Il convient donc de rejeter la demande d'annulation de cette clause. Il sera sur ce point ajouté au jugement entrepris, dès lors qu'il ne ressort pas de ses mentions que les premiers juges auraient été saisis de cette demande.

Surabondamment, la cour d'appel relève que, dans ses conclusions d'appel, la société Raps ne revendique pas l'application de cette clause pour s'opposer, en tout ou partie, aux demandes indemnitaires de la société [O]. La seule clause dont se prévaut la société Raps est une clause distincte, issue de ses conditions générales de vente, tendant à l'exclusion des préjudices immatériels (v. p. 21 des conclusions d'intimée).

Par conséquent, la demande d'annulation de la clause précitée, formée par l'appelante, apparaît dépourvue de toute utilité en l'espèce.

II- Les demandes d'indemnisation de préjudices matériels formées par la société [O]

L'appellation de « préjudices matériels », utilisée ci-dessus, se rapporte aux demandes indemnitaires suivantes de la société [O] :

* 927,73 euros au titre du prix des épices litigieuses ;

* 66 383,70 euros au titre des frais de fabrication des conserves ;

* 33 915, 30 euros au titre de la perte de marge brute ;

* 4 801,56 euros au titre des frais d'analyse ;

* 1 902,80 euros au titre des frais de destruction de stocks ;

* 539,12 euros au titre des frais de main d'oeuvre supplémentaire ;

* 770 euros au titre des frais d'huissier et de commissaire au compte ;

En l'espèce, il est constant qu'après la transmission, par la société Raps, de fiches techniques et d'échantillons, sur la base desquels la société [O] a réalisé des essais qui se sont avérés concluants, la première de ces sociétés a livré à la seconde trois mélanges d'épices distincts. La société [O] a utilisé ces épices pour confectionner des boîtes de sardines et, quelques temps après leur fabrication, qui incluait un processus de stérilisation, une partie de ces boîtes a présenté un gonflement anormal.

L'existence d'un contrat de vente d'épices conclu entre les parties est donc établie, et d'ailleurs admise par les parties, de même que sont reconnus les désordres ayant affecté certaines boîtes de sardines.

Dans ses conclusions (v. p. 28 et s.), la société [O], qui ne demande pas la résolution du contrat de vente, fonde ses demandes en réparation de ses préjudices matériels sur le fondement de plusieurs moyens alternatifs : à titre principal, un défaut de conformité des épices livrées, à titre subsidiaire, un vice caché affectant les épices et, à titre infiniment subsidiaire, un défaut de conseil et l'exécution non loyale du contrat. Ces demandes indemnitaires reposent donc sur la responsabilité contractuelle.

En droit de la responsabilité contractuelle, il appartient à la victime de rapporter la preuve d'une faute de son cocontractant, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain entre la faute et ce préjudice.

En l'occurrence, il résulte des conclusions respectives des parties que la société [O] impute les désordres affectant les boîtes de sardines aux épices fournies par la société Raps, tandis que cette dernière affirme que la société [O] ne démontre pas le lien de causalité entre les épices fournies et le défaut de stabilité des boîtes de conserves (v. not. pp. 16-17 des conclusions d'intimée).

En l'état d'une contestation d'un lien causal entre l'instabilité des boîtes de conserve et les épices fournies par la société Raps, il appartient donc à la société [O] de rapporter la preuve de ce lien de causalité.

Pour apprécier l'existence de cette condition, la cour d'appel se référera aux conclusions de l'expert judiciaire, M. [D].

Aux termes de son rapport, cet expert judiciaire estime que les désordres constatés sur les boîtes de sardines confectionnées à partir des épices fournies par la société Raps sont imputables à ces épices. Ses conclusions expertales sont très exactement les suivantes (pp. 37-38 du rapport, avec les soulignements de la cour d'appel) :

- L'instabilité alléguée par la société [O] concernant les boîtes de sardines litigieuses fabriquées avec des épices fournies par la société Raps France est manifeste. Elle s'est traduite par un gonflement important du couvercle des boîtes de sardines. La proportion des boîtes bombées peut être estimée dans une fourchette de 10 à 20 % selon les palettes ;

- Les rapports d'analyses effectuées par le CTPCA et AVIMAR montrent que ces analyses ont été effectuées par des méthodes officielles et dans le respect des normes pour l'interprétation des résultats analytiques en microbiologique alimentaire.

Ils ont mis en évidence des bactéries mésophiles anaérobies et aérobies thermophiles hautement thermorésistantes (THT).

L'hétérogénéité de présence des spores bactériennes dans les épices et le choix des colonies bactériennes pour le séquençage peuvent conduire à identifier des bactéries différentes. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que les deux laboratoires n'aient pas isolé les mêmes bactéries mésophiles anaérobies et aérobies ;

- La cause de l'instabilité constatée sur les produits de la société [O] est nécessairement la présence de bactéries dont les spores sont thermophiles hautement thermorésistantes (THT) et n'ont pas été détruites par la stérilisation ;

- La charge en spores bactériennes des épices vendues par la société Raps France était tout à fait exceptionnelle et très anormalement élevée par rapport à l'habitude.

Les conditions de stérilisation appliquées par la société [O] se sont avérées insuffisantes en raison, d'une part, de la charge bactérienne des épices très anormalement élevée, d'autre part, de la thermorésistance d'un certain nombre de spores bactériennes.

Bien que les bactéries isolées dans le cadre des analyses bactériologiques complémentaires ne soient pas exactement les mêmes que celles isolées dans les épices, les circonstances de survenue de ces bombements de conserves, leur relation chronologique avec les fabrications litigieuses, l'absence d'anomalies de fabrication sur les autres conserves de sardines sans épices fabriquées sur la même période constituent un faisceau de présomption[s] qui conforte les résultats des analyses bactériologiques et ne laisse aucun doute sur l'implication des épices litigieuses dans le gonflement de boîtes de sardines.

La société [O] avait pris toutes les précautions par des essais préalables et n'a commis aucune négligence.

Ces conclusions, concernant le liens de causalité entre les désordres et les épices livrées, reprennent l'avis exprimé par l'expert judiciaire dans une autre partie de son rapport.

Avant de revenir précisément sur cette partie, il importe, pour une bonne compréhension de la situation, de rappeler qu'il ressort du rapport d'expertise et des conclusions de l'appelante les éléments suivants :

* d'abord, avant de débuter sa mission, l'expert judiciaire a expliqué aux parties le raisonnement scientifique qu'il suivrait, en indiquant notamment que l'évolution des techniques microbiologiques permettait d'identifier la souche à l'origine du gonflement des boîtes de conserve, et que :

- si par chance, l'identification de la souche bactérienne permettait de vérifier qu'il s'agit de la même souche dans les mélanges déguisés dans les conserves litigieuses, la réponse serait alors immédiate ;

- sinon, il faudrait réaliser des tests des termes stabilité sur les souches bactériennes isolées ; si les résultats de termes stabilité étaient identiques ce serait un élément probant très utile ;

- à défaut, dans le cadre du contradictoire, il conviendrait de réaliser de nouvelles fabrications litigieuses avec les mélanges d'épices encore stockées dans des sacs de scellés à la société [O] ; (voir pp. 11-12 du rapport)

* ensuite, préalablement à la désignation de l'expert judiciaire, la société [O] a pris l'initiative de demander des analyses bactériologiques à deux laboratoires : d'une part, le laboratoire Avimar, de l'autre, le Centre technique de conservation des produits alimentaires (CTCPA). Dès à présent, la cour d'appel précise qu'elle estime non probantes les analyses du laboratoire Avimar, dès lors que l'expert admet lui-même un défaut de traçabilité, signifiant ainsi qu'il n'est pas possible de vérifier si ce laboratoire a bien analysé des boîtes contenant les épices en cause (cf. pp. 23-24 du rapport) ;

* enfin, pour l'exécution de sa mission, l'expert judiciaire a de nouveau sollicité le CTPCA, mais les analyses de ce centre n'ont porté que sur les épices fournies par la société Raps (ces analyses étant effectuées sur la base de prélèvements opérés dans des sacs de mélanges d'épices en cause, qui avaient été conservés). En revanche, les boîtes de sardines elles-mêmes n'ont fait l'objet d'aucunes nouvelles analyses bactériologiques au cours des opérations d'expertise, dans la mesure où le chef de laboratoire du CTPCA a estimé qu'eu égard à l'ancienneté de ces boîtes, il était inutile de réaliser de nouvelles analyses puisque leurs « résultats ne seraient pas interprétables » scientifiquement parlant (voir p. 20 et 23 du rapport).

Il s'ensuit que l'expert a donné son avis en comparant, d'un côté, les résultats des analyses réalisées, avant sa désignation par le CTPCA, à la fois sur les épices et les boîtes de sardines, de l'autre, les résultats des analyses effectuées au cours de l'expertise judiciaire sur les seules épices, à l'exclusion des boîtes de sardines contenant ces épices.

S'agissant des analyses constituant le premier terme de comparaison (i.e. les analyses du CTCPA réalisées en octobre 2020, avant la désignation de l'expert), elles ont mis en évidence la présence des bactéries suivantes :

- dans les mélanges d'épices en cause, une seule bactérie, dénommée [Z] [W] ;

- et sur des boîtes de sardines fabriquées qui ont intégré les trois sortes de mélanges d'épices en cause, les deux bactéries suivantes : Paenibacillus peoniae/polyxima et Paenibacillus polyxima.

S'agissant des analyses constituant le second terme de comparaison (i.e. les analyses du CTPCA effectuées à l'occasion de l'expertise judiciaire, et sur les seules épices), elles ont permis d'isoler les bactéries suivantes :

- dans les mélanges d'épices mexicaines, deux bactéries : [Z] subtilis et [Z] [W] ;

- dans les mélanges d'épices marocaines, une bactérie : [Z] [W] ;

- et dans les mélanges d'épices thaï, deux bactéries : [Z] [W] et Clostridium septicum.

Dès lors, comme le reconnaît l'expert judiciaire (p. 22 de son rapport), si ces résultats confirment, avant comme pendant l'expertise, la présence de [Z] [W] dans les épices, en revanche les deux autres bactéries retrouvées dans les boîtes de sardines (Paenibacillus peoniae/polyxima et Paenibacillus polyxima) n'ont pas été mises au jour dans les épices elles-mêmes.

Pour écarter la déduction du conseil de la société Raps, selon laquelle, les bactéries isolées par le CTPCA étant différentes de celle initialement isolée, les épices litigieuses ne peuvent être à l'origine du gonflement des boîtes de sardines, l'expert judiciaire, tout en admettant cette différence, la justifie de la manière suivante (soulignements de la cour d'appel) :

Ces différences s'expliquent [...] en premier lieu [par] l'hétérogénéité de distribution des spores bactériennes dans les épices, en second lieu, [par] le choix des repiquages de telles ou telles colonies bactériennes pour séquencer dans un second temps la colonie choisie. Autrement dit, un résultat négatif ne permet pas d'exclure toute participation des épices litigieuses au sinistre. Ce sont les limites des analyses bactériologiques.

Lors de la réunion d'expertise judiciaire du 19 décembre 2022, Maître Nativelle [avocat de la société Raps] a estimé que nous faisions des extrapolations abusives. En effet, ces différences peuvent jeter un doute pour un non-spécialiste sur l'origine des bactéries retrouvées dans les boîtes de sardines et absentes dans les épices.

Mais, si l'on tient compte du contexte épidémiologique, le gonflement uniquement des conserves de sardines préparées à base de trois sortes d'épices vendues par la société Raps et l'absence de tout bombement dans les conserves de sardines sans épices fabriquées par la société [O] lève tout doute. Ainsi on peut affirmer que les épices fournies par la société Raps sont la cause du gonflement des conserves de sardines litigieuses. (page 22 du rapport)

Ces explications, qui justifient les termes des conclusions expertales précédemment reproduites, se fondent ainsi sur des présomptions tenant notamment au fait que les autres boîtes de sardines sans épices fabriquées par la société [O] au cours de la même période, avec des sardines de provenance identique, n'auraient subi aucun désordre similaire.

Toutefois, à la lecture du rapport d'expertise, cette présomption, qui se base manifestement sur les propres affirmations de la société [O] (voir p. 8 du rapport judiciaire), n'est en tout état de cause étayée par aucun élément objectif et dûment vérifié par l'expert. En d'autres termes, ainsi que le relève pertinemment la société Raps (p. 17 de ses conclusions), l'expert retient l'absence d'anomalie de fabrication avec les autres conserves de sardines sans épices fabriquées sur la même période, cependant que cette absence d'anomalie n'a été ni démontrée ni constatée par l'expert judiciaire.

Au surplus, la cour d'appel relève qu'il ressort du rapport d'expertise que :

- selon l'expert judiciaire, la présence de spores bactériennes en proportion importante dans les épices est « tout à fait classique » et ne peut donc être reprochée à la société Raps, et que les résultats d'analyse confirment « une situation tout à fait classique » (p. 25) ; « les épices sont des denrées alimentaires bien connues pour leur charge naturelle élevée en spore bactérienne. La société [O] le savait bien » (p. 26) ;

- la thermorésistance de la bactérie [Z] [W] - isolée dans tous les mélanges d'épices litigieux lors des analyses accomplies lors des opérations d'expertise judiciaire - se situe entre 100 et 110 degrés Celsius durant quelques minutes, ce qui signifie que cette espèce mésophile thermorésistante est normalement détruite dans ces conditions de stérilisation ;

- d'après les données confidentielles consultées par l'expert, les conditions de stérilisation, dont a justifié la société [O], devaient donc normalement permettre une destruction des spores bactériennes en particulier de [Z] [W] ;

- or, ce n'est ni cette bactérie, présente dans tous les mélanges d'épices, ni les autres bactéries isolées dans certains de ces mélanges ([Z] subtilis et et Clostridium septicum) qui ont été identifiées dans les boîtes de sardines analysées par le laboratoire CTPCA en amont de l'expertise judiciaire. En effet, tel qu'indiqué ci-dessus, ces analyses, ont mis au jour la seule présence de Paenibacillus peoniae/polyxima et Paenibacillus polyxima.

En considération de l'ensemble de ces constatations, la cour d'appel estime que la société [O] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre le gonflements des boîtes de sardines et les épices fournies par la société Raps.

Par conséquent, en l'absence de l'une des conditions subordonnant l'octroi de dommages et intérêts, les demandes indemnitaires de la société [O], au titre de ses préjudices matériels, ne peuvent qu'être rejetées.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de l'appelante, en ce inclus ses demandes tendant à l'indemnisation de préjudices matériels.

III- Sur la demande de la société [O] en réparation d'un préjudice moral

Dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société [O] demande, outre l'indemnisation de ses préjudices matériels évalués à la somme totale de 109 240,21 euros, la condamnation de la société Raps à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Alors que le tribunal, en rejetant l'intégralité des demandes de la société [O], a notamment rejeté cette demande indemnitaire sur laquelle il a statué dans les motifs de son jugement, la société [O] n'articule aucune argumentation ni la moindre critique du jugement à l'appui de cette demande.

Le jugement sera donc également confirmé à cet égard.

IV- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La succombance de la société [O] justifie sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel, qui, en application de l'article 695 du code de procédure civile, doivent inclure les frais d'expertise judiciaire.

En outre, l'appelante, succombante, sera condamnée au paiement d'une indemnité de procédure complémentaire au titre de la procédure d'appel.

Les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile méritent donc confirmation. Il conviendra seulement de préciser que les dépens incluent les frais d'expertise judiciaire, ce que les premiers juges ont omis de spécifier.

PAR CES MOTIFS

- CONFIRME le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

- REJETTE la demande de la société [O] tendant à voir juger nulle et non avenue la clause des fiches techniques de la société Raps France stipulant « Nous ne pouvons prendre la responsabilité pour l'adéquation de nos produits à une utilisation particulière » ;

- DIT que les dépens de première instance doivent inclure les frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [D] ;

- CONDAMNE la société [O] aux dépens d'appel ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société [O] et LA CONDAMNE à payer à la société Raps France une indemnité complémentaire de 8 000 euros.

Le greffier

La présidente

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.