CA Douai, 18 juin 2026, RG 24/04174
Vérifier : CA Douai, 18 juin 2026, RG 24/04174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 18/06/2026
****
Minute Électronique
N° RG 24/04174 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX6O
Jugement (N° 22/02262) rendu le 30 Juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Madame [A] [U] épouse [N], sous curatelle représentée par son curateur Mme [T] [N]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [T] [N] es-qualité de curateur de Mme [A] [U], épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1972
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Géraldine Sorato, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [Q] [P]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
Chez Monsieur [F], [Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 4 novembre 2024 à domicile
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 4 novembre 2024 à étude
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Nord de France, prise en la personne de Madame [K] [X], chef du service juridique.
[Adresse 6]
[Localité 9] France
représentée par Me Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 février 2026 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 après prorogation du délibéré en date du 09 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Mme [A] [U] épouse [N] et M. [W] [N] étaient cotitulaires d'un compte joint n° 11525550000 ouvert auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (ci-après « le Crédit Agricole »).
Par jugement du 6 avril 2020, Mme [A] [N] a été placée sous curatelle renforcée : M. [W] [N] a été désigné curateur, alors que Mme [T] [N] était désignée en qualité de subrogée curatrice de sa mère.
Entre le 6 mai 2020 et le 26 mai 2021, de nombreux chèques ont été débités du compte pour un montant total de 18 250 euros. Parallèlement, quatre retraits d'espèces ont été effectués pour un montant de 4 500 euros.
Les consorts [N] soutiennent que ces opérations n'ont pas été autorisées par le curateur et résultent de pressions exercées par leur fils, M. [E] [N], et sa compagne, Mme [Q] [P].
Par courriers des 13 juillet et 17 septembre 2021, le conseil des époux [N] a mis en demeure la banque de rembourser les sommes débitées, invoquant un défaut de vigilance.
Face au refus de la banque, ils l'ont assignée devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation au titre de sa responsabilité en sa qualité de teneur du compte bancaire.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 30 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Lille a notamment :
débouté les consorts [N] de leur demande de remboursement du montant des chèques ;
débouté les consorts [N] de leurs demandes d'indemnisation du préjudice consécutif à l'interdiction d'émettre des chèques, des frais bancaires (454,20 euros) et de la résiliation abusive de la convention de compte ;
condamné in solidum les consorts [N] aux dépens et à verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 30 août 2024, Mme [T] [N] (ès qualités de curatrice), M. [W]
[N] et Mme [A] [N] ont formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement,
tel que mentionné ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2025, les appelants demandent à la cour de :
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué, sauf en ce qu'il a :
- donné acte à Mme [A] [N] de son intervention volontaire ;
- débouté le Crédit agricole de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau, sur les chefs critiqués,
- juger que Mme [A] [N], M. [W] [N] et Mme [T]
[N] ès-qualité de curateur de Mme [A] [N] sont recevables et bien fondés
en leurs demandes ;
- débouter le Crédit agricole de sa demande d'irrecevabilité en cause d'appel de demandes indemnitaires prétendument nouvelles au titre :
o du chèque n°1292037 de 1.000 euros ;
o du chèque n°4732788 de 2.000 euros ;
- constater que Mme [A] [N], M. [W] [N] et Mme [T] [N] ès-qualité de curateur de Mme [A] [N] s'en rapportent à justice sur les demandes indemnitaires présentées au titre :
o du retrait d'espèces n°122321 du 28 janvier 2021 pour 1.500 euros ;
o du retrait d'espèces n°122422 du 28 janvier 2021 pour 1.000 euros ;
o du retrait d'espèces n°105537 du 10 février 2021 pour 1.000 euros ;
o du retrait d'espèces n°101253 du 12 mars 2021 pour 1.000 euros ;
- débouter le Crédit Agricole de sa demande présentée au titre de son appel incident visant à la condamnation in solidum de Mme [T] [N] ès-qualité de curateur de Mme [A] [N], M. [W] [N], Mme [A] [N], Mme [Q] [P], M. [E] [N] à payer au le Crédit agricole la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- juger que les conditions générales du le Crédit agricole du 24 juin 2021 inopposables à Mme [A] [N], M. [W] [N] et Mme [T] [N] ès-qualité de curateur de Mme [A] [N] ;
- juger que le Crédit agricole a commis des fautes contractuelles ayant causé un préjudice aux époux [N] ainsi qu'à Mme [T] [N] ès-qualité de curateur de Mme [A] [N] ;
Par conséquent,
- débouter le Crédit agricole de toutes ses demandes formulées à l'encontre de Mme [A] [N], M. [W] [N] et Mme [T] [N] ès-qualité de curateur de Mme [A] [N] ;
- condamner le Crédit agricole à devoir rembourser à Mme [A] [N], M. [W] [N] la somme de 22.750 euros au titre des chèques et retraits litigieux débités par suite de ses manquements ;
- condamner le Crédit agricole à devoir verser à M. [W] [N] et Mme [A] [N] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral consécutif à son interdiction bancaire ;
- condamner le Crédit agricole à verser à Mme [T] [N] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice financier consécutif à l'interdiction bancaire de son père, la contraignant à avancer d'importantes sommes d'argent à son père ;
- condamner le Crédit agricole à devoir verser à Mme [A] [N], M. [W] [N] la somme de 454,20 euros au titre de la facturation injustifiée de frais bancaires supplémentaires ;
- condamner le Crédit agricole à devoir verser à Mme [A] [N], M. [W] [N], la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice consécutif à la résiliation abusive du contrat ;
- condamner le Crédit agricole à devoir verser à Mme [A] [N], M. [W] [N] et Mme [T] [N] ès-qualité de curateur de Mme [A] [N], la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Crédit agricole aux entiers frais et dépens exposés en première instance et en appel.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que la banque a manqué à son obligation de vigilance renforcée et à son devoir de conseil en ne transformant pas le compte joint en compte spécial curatelle malgré la notification du jugement de protection.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 novembre 2025, le Crédit Agricole, intimé et appelant incident, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande pour procédure abusive, et statuant à nouveau,
-condamner in solidum les consorts [N] à lui payer 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- juger irrecevables, car nouvelles en cause d'appel, les demandes indemnitaires au titre des chéques n° 1292037 de 1 000 euros et n° 4732788 de 2 000 euros ;
>> à titre subsidiaire :
- condamner in solidum Mme [Q] [P] et M. [E] [N] à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son égard ;
- débouter Mme [Q] [P] et M. [E] [N] de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;
- condamner in solidum Mme [Q] [P] et M. [E] [N] à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
>> en tout état de cause : condamner in solidum les parties perdantes à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que :
- les chèques ne présentaient aucune anomalie apparente, que le curateur a été négligent dans la garde du chéquier et qu'aucune demande formelle de compte spécial n'a été formulée.
- Mme [Q] [P] principale bénéficiaire des paiements devait s'interroger sur l'accord des titulaires du compte bancaire débité, d'autant qu'elle admet n'avoir plus eu de contacts avec son ancienne belle-famille. M. [E] [N] est le signataire des chèques.
Mme [Q] [P] et M. [E] [N] n'ont pas constitué avocat, bien que régulièrement intimés devant la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que le jugement critiqué a considéré, dans son dispositif que Mme [T] [N] était la curatrice de sa mère. Aucune mention d'un changement de curateur ne figure dans les pièces communiquées. Pour autant, dans l'appréciation des faits soumis à la cour, il convient de retenir qu'à l'époque de leur commission, que seul M. [W] [N] avait cette qualité.
Sur la forclusion des demandes relatives aux retraits d'espèces :
L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion (article L.133-24 du code monétaire et financier).
En l'espèce, les quatre retraits d'espèces litigieux (4 500 euros) ont été effectués entre le 28 janvier 2021 et le 12 mars 2021. Ces opérations n'ont été contestées pour la première fois que dans le cadre des conclusions d'appel du 28 novembre 2024.
Le conseiller de la mise en état a constaté la forclusion de ces demandes par ordonnance du 2 octobre 2025.
Si aucune indemnisation ne peut intervenir au titre de ces retraits d'espèce, leur existence est toutefois objectivée par les relevés de compte bancaire et doit être prise en compte dans l'appréciation du comportement de la banque, notamment au titre de son obligation de vigilance. En effet, cette obligation implique d'examiner l'attitude globale du teneur de compte sur la période litigieuse.
Sur l'irrecevabilité d'une demande tirée de son caractère nouveau en cause d'appel :
En application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent en principe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Pour autant, conformément aux dispositions des articles 564 in fine, 565 et 566 du code de procédure civile, les demandes ne sont pas nouvelles en cause d'appel dès lors que :
- elles consistent à opposer une compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait
- elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent enfin ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il appartient à la cour de rechercher, même d'office, si les demandes litigieuses ne constituent pas l'accessoire, la conséquence, ou le complément de celles formées en première instance, au sens de l'article 566 du code de procédure civile.
En l'espèce, si la demande d'indemnisation de deux chèques d'un montant respectif de1000 euros et de 2000 euros est formulée pour la première fois en cause d'appel, elle est toutefois recevable, dès lors qu'elle participe du même fondement que les autres postes de préjudice invoqués en première instance et de la même fin d'indemnisation intégrale du préjudice résultant des fautes ayant causé l'encaissement de chèques non valablement émis.
Sur la responsabilité de la banque :
=> au titre d'une absence d'ouverture d'un compte spécial :
L'article 472 alinéa 1er du code civil dispose qu'en cas de curatelle renforcée, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière.
Ces dispositions n'imposent pas directement au banquier d'ouvrir un compte spécial ni de reprendre d'office les moyens de paiement antérieurs de la personne placée sous curatelle renforcée. Ces obligations incombent au curateur.
À cet égard, la question de l'opposabilité des conditions générales du contrat de dépôt aux appelants est indifférente, alors que les stipulations de l'article I-5-2 concernant la « survenance du mesure de protection » ne constituent en réalité que le simple rappel du dispositif légal, qui fait peser sur le seul curateur la charge de procéder à une telle ouverture d'un compte distinct.
L'absence d'ouverture d'office par la banque n'est par conséquent pas fautive.
Une telle carence est à l'inverse imputable à M. [W] [N], en sa qualité de curateur.
De même, il appartenait à la curatrice de restituer les chéquiers, de modifier l'intitulé du compte pour y ajouter la mention éventuelle « sous curatelle » ou de solliciter la transformation du compte joint. Le curateur de Mme [A] [N] ne justifie aucune diligence à cet effet.
=> au titre d'un manquement au devoir de vigilance :
Le principe est que le banquier dépositaire des fonds et teneur d'un compte bancaire est tenu à un devoir de non-ingérence, qui lui impose de ne pas intervenir dans les affaires de ses clients et implique qu'il n'a pas à effectuer de recherches ni à réclamer de justifications pour s'assurer que les opérations qui lui sont demandées par un client sont régulières et non dangereuses pour lui et qu'elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers.
Ce principe de non-ingérence trouve une limite dans le devoir général de vigilance lui incombant en application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable compte tenu de la date des faits litigieux.
Le banquier doit alerter son client en présence d'ordres de paiement présentant des anomalies apparentes détectables par un professionnel normalement diligent. L'anomalie apparente qu'il appartient au banquier normalement diligent de détecteur peut être matérielles ou intellectuelle.
Une telle obligation n'implique pas que le titulaire du compte attire lui-même l'attention du banquier sur l'existence de telles anomalies. A l'inverse, s'il est en outre informé d'un risque de dissipation des fonds déposés sur le compte dont il est le teneur, le banquier doit être d'autant plus attentif aux mouvements affectant ce compte.
S'il incombe à l'émetteur d'un chèque d'établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l'original de ce chèque, de prouver que celui-ci n'était pas affecté d'une anomalie apparente, à moins que le chèque n'ait été restitué au tireur (Cass. com., 9 nov. 2022, n° 20-20.031).
En l'espèce, la cour observe la nécessité de distinguer deux périodes :
> Sur la période antérieure au placement de Mme [A] [N], le relevé de compte fait ressortir que des retraits importants ont été effectués.
Par courriel du 5 février 2020, M. [W] [N] et sa fille [T] ont avisé la banque de leur inquiétude, dès lors que Mme [A] [N] avait retiré 8 000 euros et 5 000 euros ce même jour. Ils indiquent clairement l'existence d'une procédure en cours devant la juge du contentieux de proximité aux fins de placement de cette dernière sous un régime de protection.
Il ressort du courriel adressé le 6 février 2020 par Mme [T] [N] et du relevé bancaire que la banque n'a pas réagi lorsqu'à la suite de plusieurs chèques d'un montant important tirés sur le compte joint pour des montants importants (2 retraits de 1 500 euros le 30 janvier et le 5 février 2020), un troisième retrait d'un montant de 5 000 euros a été réalisé le 5 février 2020, en violation de ses propres conditions générales limitant à 3 000 euros le plafond de retrait journalier.
Outre qu'un tel élément devait nécessairement attirer l'attention de la banque, voire lui imposer de refuser l'exécution d'une telle opération non conforme aux conditions générales du contrat, le Crédit agricole ne justifie pas avoir avisé M. [W] [N] d'une telle circonstance, en dépit de sa qualité de co-titulaire du compte litigieux.
Ce même courriel du 6 février 2020 mentionne enfin leur convocation devant le juge aux fins d'audition, de nature à attirer l'attention du banquier sur les risques pesant sur les opérations enregistrées sur le compte.
> à compter du jugement de placement de Mme [A] [N] sous curatelle renforcée :
Par jugement du 3 mars 2020, notifié le 6 avril 2020 par le greffe, M. [W] [N] a été désigné comme curateur renforcé, étant précisé qu'en cette qualité, il était seul habilité à signer les chèques tirés sur le compte de Mme [A] [N], le subrogé curateur ne disposant pas d'un tel pouvoir.
Compte tenu de la nature jointe du compte sur lequel les chèques litigieux étaient tirés, seul M. [W] [N] avait qualité à procéder à leur signature à compter de ce jugement et pendant les 60 mois de la mesure initiale.
Pour autant, un tel jugement n'est opposable à la banque qu'à compter de sa notification par le curateur à l'établissement teneur du compte.
Si l'expéditeur invoque un courriel pour prouver qu'il a rempli une obligation, il résulte de l'article 1353 alinéa 1er du code civil qu'il lui incombe de prouver non seulement qu'il a envoyé le message, mais aussi que la pièce jointe était effectivement présente et identique à ce qu'il prétend.
En l'espèce, dès le 6 avril 2020 (Pièce 31), Mme [T] [N] a adressé à la banque un courriel indiquant que son père n'avait pas eu le temps de déposer le jugement d'ouverture de la curatelle, mais alertant sur l'émission d'un chèque de 1 000 euros, après qu'un retrait de 8 000 euros était précédemment intervenue au profit de Mme [A] [N].
En réponse, la banque a indiqué qu'elle n'avait pas le pouvoir de refuser de verser l'argent sollicité à Mme [A] [N] « sans avoir un jugement ». Cette réponse ne vise en revanche pas l'émission d'un chèque.
En définitive, seul le courriel adressé le 24 avril 2020 par Mme [T] [N] au Crédit agricole (Pièce 4) comporte la mention de deux pièces jointes, dont l'une est intitulée « jugement maman, ' mars 2020.pdf », alors que le sujet du courriel est intitulé « jugement [N] marcelle ». Le courriel ne comporte aucun texte d'accompagnement.
Dans ses conclusions (page 12), le Crédit agricole ne conteste pas la réalité d'une telle transmission du jugement de curatelle joint à ce courriel : il se limite à indiquer que ce courriel ne comporte pas de demande expresse d'ouverture d'un compte distinct.
Pour autant, le seul examen du jugement ainsi transmis au Crédit mutuel visait l'obligation pour le curateur de faire ouvrir un nouveau compte. Si la banque n'avait aucune obligation d'ouvrir d'office un tel compte, il lui appartenait en revanche, dans le prolongement de son devoir de vigilance d'alerter M. [W] [N] sur la nécessité de formuler une telle demande pour se conformer aux termes du jugement dont elle avait connaissance et d'éviter le renouvellement d'encaissements de chèques non signés par le curateur.
L'opposabilité de l'exemplaire des conditions générales invoquées par la banque à M. [W] [N] n'est pas établie : en effet, si la convention d'ouverture du compte joint des époux [N] mentionne que ces derniers reconnaissent avoir été destinataires des conditions générales, ce contrat date toutefois de 2001 et vise des conditions générales éditées en 1996. Dans ces conditions, les conditions générales que la banque produit ne sont pas opposables à M. [W] [N] à défaut d'être celles visées par la convention d'ouverture du compte : en effet, la mention figurant en marge de ces conditions générales enseignent qu'il s'agit d'une version datant de 2021.
Au surplus, la formulation de la clause I-5-2 des conditions générales du contrat ne permet pas à la banque de s'exonérer d'une telle obligation d'alerter M. [W] [N] sur la nécessité de modifier la nature jointe du compte. Au contraire, alors que cette clause indique que « en cas de compte joint, celui-ci doit être clôturé ou transformé en compte individuel sur autorisation du Juge ou du Conseil de famille s'il en a été constitué un », ces stipulations sont en contradiction avec la réforme issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui a modifié l'article 427 du code civil : à compter de janvier 2020, le tuteur ou curateur pouvait ouvrir un autre compte dans le même établissement bancaire sans l'autorisation du juge. En effet, l'interdiction ne vise que l'ouverture d'un compte « auprès d'un nouvel établissement ». A contrario, la rédaction nouvelle autorise l'ouverture d'un compte supplémentaire au sein de la même banque sans formalité judiciaire préalable.
La banque n'a pas signalé à M. [W] [N] une telle évolution législative.
Plus fondamentalement, la connaissance du jugement d'ouverture de curatelle implique que le banquier vérifie, avec un soin particulier, les caractéristiques de la signature portée sur les chèques, qui doit être celle de M. [W] [N].
Pour établir que les chèques litigieux comportaient une anomalie matérielle apparentes, les appelants produisent un rapport d'expertise graphologique (Pièce 38) établi par Mme [Z] [Y]. Cet expert conclut que pour les dix chèques analysés (Q1 à Q10), les mentions manuscrites et les signatures présentent des différences significatives avec les spécimens de M. [W] [N], seul habilité à signer selon le jugement de curatelle. Selon son analyse, neuf des dix chèques analysés ont été signés par Mme [A] [N].
La circonstance que les différences de signature soient établies par un expert graphologue n'implique pas a contrario qu'elles auraient pu échapper à un employé normalement diligent : en effet, ce recours à l'expertise n'a vocation qu'à garantir le caractère probant de la démonstration, face aux refus répétés de la banque de reconnaître une quelconque faute dans le présent litige. En l'absence d'une telle expertise, l'examen visuel des signatures dans le cadre d'une simple vérification d'écriture aurait d'ailleurs conduit la cour à reconnaître à l'identique la grossièreté des différences entre les nombreuses signatures apposées sur les différents chèques et leur dissemblance avec celle du curateur.
La banque ne produit pas les originaux des chèques. Or, l'examen des copies versées aux débats révèle des signatures variées n'ayant aucune ressemblance avec celle du curateur (Pièce 10). La signature apposée sur les chèques litigieux présente au moins six graphies clairement différentes.
En outre, la fréquence des émissions (21 chèques en quelques mois), leur montant global (18 250 euros) et le caractère "rond" des montants (ex : 500 euros, 1 000 euros, 1 500 euros) constituaient des anomalies intellectuelles apparentes dans le contexte d'un compte habituellement peu mouvementé, étant rappelé que la banque avait été destinatrice d'alertes antérieures au placement de Mme [A] [N] sous un régime de protection au regard des sommes importantes qu'elle retirait ou tirait par chèques sur le compte joint dès cette époque. À cet égard, M. [W] [N] fait valablement observer qu'à titre de comparaison, les débits observés sur le compte joint étaient limités à 714 euros sur une période allant du 12 mai 2020 au 4 janvier 2021, de sorte qu'il établit le changement radical de fonctionnement de ce compte sur la période litigieuse.
Compte tenu de la notification valable du jugement de curatelle renforcée dès le 24 avril 2020, la banque était en effet tenue à une vigilance renforcée, d'autant que le curateur l'avait expressément alertée par courriel le 6 avril 2020 sur le risque d'émission de chèques non autorisés (Pièce 29). Le Crédit Agricole a failli à son obligation de vigilance en payant des chèques dont la signature différait manifestement de celle du seul signataire autorisé et qui présentaient des caractères inhabituels.
L'allégation selon laquelle les émissions de chèques au bénéfice de proches s'analyserait comme des « libéralités familiales » est indifférente, alors que la responsabilité de la banque s'apprécie au regard des manquements à ses obligations, indépendamment de la volonté réelle ou supposée d'une personne placée sous curatelle renforcée, alors que l'incapacité civile de Mme [A] [N] à signer seule les chèques litigieux était connue du Crédit Agricole.
Un tel faisceau d'indices graves, précis et concordants établit valablement le manquement de la banque à son obligation de vigilance, lequel a causé le préjudice résultant du tirage sur le compte joint des sommes figurant sur les chèques litigieux.
La responsabilité civile du Crédit agricole est par conséquent engagée à l'égard de
M. [W] [N].
=> au titre d'une résiliation fautive du contrat :
Si la concordance temporelle entre l'accumulation des fautes commises par la banque et la résiliation du contrat de dépôt est troublante, le Crédit Agricole produit toutefois un document mentionnant la volonté de rompre les relations contractuelles, au visa de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, en considération « d'incivilités répétées » de M. [W] [N], telles qu'elles sont rapportées par un préposé de la banque et dont la fausseté n'est pas établie.
Il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté les époux [N] de leur demande indemnitaire au titre d'une résiliation abusive du contrat.
Sur la faute de M. [W] [N] :
Dans les relations entre les cocontractants, la faute de la victime est de nature à justifier un partage de responsabilité. La faute du titulaire d'un compte bancaire n'exonère totalement sa banque qui a payé des chèques non signés par lui que si cette faute est la cause exclusive du dommage (Com., 22 mai 2013, n° 12-15672).
Le régime exclusif de la directive SP2 ne s'applique pas aux opérations par chèque, de sorte que la faute de la victime s'apprécie selon le droit commun de la responsabilité.
Il a été précédemment établi que les conditions générales sur lesquelles la banque se fonde pour invoquer une faute contractuelle de M. [W] [N] ne sont pas opposables à ce dernier.
Pour autant, au-delà des seules clauses contractuelles, la banque invoque d'une part que l'époux de Mme [A] [N], co-titulaire du compte joint, a failli dans la bonne conservation des moyens de paiement, dont il a admis ne pas avoir la possession permanente : à cet égard, la baqnue estime la conservation des moyens de paiement antérieurs au placement de celle-ci sous curateur renforcée a permis que les chèques litigieux puissent rester entre les mains de la personne protégée. L'analyse des chèques litigieux, qui ont été signés entre le 5 janvier 2021 et le 26 mai 2021, fait ressortir que certains chèques ont été signés par M. [W] [N] au sein même de cette période.
Pour autant, le préjudice ne résulte pas de la carence du curateur et/ou de l'épouxco-titulaire du compte dans la sécurisation des moyens de paiement, qui ne constitue d'ailleurs pas une obligation légale à la charge de ce dernier, mais des actes imputables à Mme [A] [N] elle-même ou à un membre de la famille de cette majeure protégée et de la défaillance de la banque dans le contrôle des opérations de paiement qu'elle a validées en dépit de son obligation renforcée de vigilance. Plus radicalement, la circonstance que le curateur soit le propre époux de la personne protégée et qu'il partage à ce titre une communauté de vie avec cette dernière exclut enfin le caractère fautif d'une faculté résiduelle d'accès matériel aux moyens de paiement par Mme [A] [N].
D'autre part, l'allégation selon laquelle M. [W] [N] n'aurait pas procédé à une vérification suffisante des relevés de comptes bancaires, qui révélaient pourtant les montants dont le débit correspondait à l'encaissement des chèques litigieux, n'est pas établie. A l'inverse, la cour observe que dès les 5 et 6 février 2020, Mme [T] [N] et M. [W] [N] adressent un courriel commun à la banque pour lui signaler sans retard le retrait de 5 000 euros intervenu la veille.
Il en résulte qu'aucune faute de M. [W] [N] ayant participé au préjudice dont il sollicite l'indemnisation à l'encontre de la banque n'est établie.
Sur l'indemnisation :
=> au profit de M. [W] [N] et de Mme [A] [N] :
En première instance, les époux [N] sollicitaient le remboursement des chèques litigieux à hauteur de 15 250 euros.
Le préjudice financier direct correspond au montant des chèques indûment débités, soit 18250 euros, après y avoir intégré le montant des deux chèques nouvellement produits devant la cour à hauteur de 3 000 euros.
L'importance des chèques débités sur le compte joint a directement causé d'autres préjudices : le rejet injustifié des chèques et le défaut de provision provoqué par les manquements de la banque ont conduit à une interdiction bancaire de M. [W] [N] en juillet 2021 (Pièce 12). Ce dernier a subi un préjudice moral et des désagréments (suspension des moyens de paiement) justifiant une indemnisation à hauteur de 2 000 euros.
Les frais bancaires de 454,20 euros prélevés au titre de l'interdiction bancaire sont la conséquence directe des fautes de la banque et doivent être remboursés pour ce montant.
=> au profit de Mme [T] [N] :
Mme [T] [N] n'a commis aucune faute opposable par la banque et justifiant un partage de responsabilité.
Elle prétend avoir dû avancer des frais pour ses parents interdits bancaires (Pièces 33 à 36), alors que ces dépenses incombaient aux époux [N].
Pour autant, ses prétentions ne reposent que sur sa seule production d'un tableau récapitulatif des sommes qu'elle indique avoir ainsi avancées et de factures ou dépenses dont elle ne justifie pas la prise en charge effective. En effet, elle ne produit aucun élément établissant la réalité de tels paiements pour le compte de ses parents, étant au surplus observé que seule la démonstration de l'incapacité de ses parents de lui restituer les sommes qu'elle allègue avoir versées pour leur compte lui permettrait de solliciter l'indemnisation de leur montant.
Le jugement critiqué n'a pas statué de ce chef, alors que le rappel des prétentions figurant dans son exposé du litige rappelait la demande de condamnation formulée à l'encontre de la banque par Mme [T] [N] « en réparation d'un préjudice financier consécutif à l'interdiction bancaire de son père, la contraignant à avancer d'importantes sommes d'argent à son père, notamment pour acheter une nouvelle voiture ».
Il convient par conséquent de débouter Mme [T] [N] de sa demande formée de ce chef.
Sur le caractère abusif de l'action :
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, les consorts [N] ont valablement estimé que la banque avait failli à ses obligations au regard des débits constatés. Aucun abus n'est caractérisé de leur part. L'appel incident de la banque, dont la méconnaissance de ses propres obligations a été démontrée, sera rejeté.
Sur le recours en garantie à l'encontre de Mme [Q] [P] et M. [E] [N] :
M. [E] [N] (fils des époux [N]) et Mme [Q] [P] (sa compagne) sont défaillants devant la cour, n'offrant pas de fournir leurs propres explications sur les circonstances d'émission des chèques litigieux.
le Crédit agricole estime que les faits reprochés résultent d'une entente entre les différentes parties à l'instance et souligne l'absence d'instance pénale ou civile engagée par M. [W] [N] à l'encontre de Mme [Q] [P] et de M. [E] [N]. Pour autant, il lui appartient de rapporter la preuve de tels faits.
À cet égard, la seule circonstance qu'ils sont les bénéficiaires des chèques fautivement encaissés par la banque ne suffit pas à leur imputer la falsification des chèques ou la pression exercée sur Mme [A] [N] pour la contraindre à leur signer de tels chèques.
La responsabilité de Mme [Q] [P] et de M. [E] [N] n'est pas établie.
Le recours en garantie exercé par la banque à leur encontre est par conséquent rejeté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d'une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
et d'autre part, à condamner le Crédit agricole, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à payer aux époux [N] la somme de 1 500 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 30 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare recevables les demandes formulées par Mme [A] [U] épouse [N] et M. [W] [N] devant la cour aux fins d'indemnisation des chèques n° 1292037 d'un montant de 1 000 euros et n° 4732788 d'un montant de 2 000 euros ;
Dit que la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France a commis des fautes contractuelles à l'encontre de Mme [A] [U] épouse [N] et M. [W] [N] ;
Condamne la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France à payer à Mme [A] [U] épouse [N] et M. [W] [N] :
La somme de 18 250 euros au titre du remboursement des chèques litigieux ;
La somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
La somme de 454,20 euros au titre du remboursement des frais bancaires injustifiés ;
Déboute Mme [T] [N] de sa demande indemnitaire à l'encontre de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France ;
Déboute la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France de l'ensemble de ses demandes de garantie contre Mme [Q] [P] et M. [E] [N] ;
Condamne la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France à payer respectivement à Mme [A] [U] épouse [N] et M. [W] [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.