CA Douai, 18 juin 2026, RG 24/02880
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 18/06/2026
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MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/02880 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTRU
Jugement (N° 2024003554) rendu le 12 mars 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Air Hygiène, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie Potier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Allianz Iard, agissant par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 11 mars 2026 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 janvier 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 janvier 2024 la société Allianz IARD a assigné la société Air hygiène devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de solliciter le paiement de cotisations d'assurance.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2024 le tribunal de commerce a condamné la société Air hygiène à payer à la société Allianz IARD :
- la somme de 32 246,61 euros à titre principal,
- les intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la mise en demeure du 27 mars 2023, et jusqu'au jour du complet règlement,
- la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 60,22 euros en ce qui concerne les frais de greffe,
- et a débouté la société Allianz IARD du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 juin 2024 la société Air hygiène a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Allianz IARD du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026 la société Air hygiène demande à la cour de :
- dire l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée,
- débouter la société Allianz IARD de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
La société Air hygiène fait valoir qu'elle n'est pas débitrice de la société Allianz IARD mais que c'est la société Air hygiène power, actuellement en liquidation judiciaire. Elle explique que le contrat sur lequel se fonde l'assureur n'est qu'une proposition de contrat « flotte » qui n'a jamais été activé et qu'ont été mis en place des contrats individuels pour lesquels elle est à jour de ses paiements, l'assureur lui ayant même remboursé un trop perçu. Elle estime que la société Allianz IARD entretient une confusion entre les deux sociétés pour contourner la liquidation judiciaire à laquelle elle a déclaré sa créance. L'appelante sollicite des dommages et intérêts pour compenser les conséquences dommageables des mesures d'exécution forcée et les frais subis de ce chef.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024 la société Allianz IARD demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Air hygiène à lui payer la somme de 32 246,61 euros à titre principal et les intérêts au taux contractuel à compter du 27 mars 2023,
et, statuant à nouveau, pour le surplus,
- débouter la société Air hygiène de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros pour résistance abusive,
- la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- et aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
La société Allianz IARD fait valoir que la société Air hygiène a souscrit un contrat d'assurance n° 62509625 par l'intermédiaire d'un courtier, qui, bien que non signé, est entré en application le 1er décembre 2022, précisant qu'elle a d'ailleurs bénéficié des garanties attachées pour quatre sinistres. Elle expose que la société Air hygiène a cessé de s'acquitter de la cotisation dont le paiement était fractionné en primes mensuelles et elle sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive relevant que la société Air hygiène n'a même pas pris la peine de répondre aux différents courriers qui lui ont été adressés.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 22 janvier 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 11 mars suivant.
MOTIFS
Sur la demande des cotisations d'assurance
Le présent arrêt est rendu au visa des articles 1103 et 1353 du code civil.
A l'appui de sa demande la société Allianz IARD verse aux débats un « contrat flotte » portant le numéro 62509625, à effet au 1er décembre 2022 et sur lequel la société Air hygiène, avec son numéro de Siret, est mentionnée comme souscripteur, qui ne comporte que la signature de l'assureur. Le contrat comprend une liste de dix-huit véhicules identifiables notamment par leur modèle et leur numéro d'immatriculation.
Il est également communiqué un « état des mouvements constatés au 22 février 2023 » portant le même numéro de contrat et qui concerne quatre véhicules supplémentaires.
L'assureur verse aux débats le duplicata en date du 8 novembre 2023 de quatre avis de cotisation portant le numéro du contrat litigieux concernant les périodes et montants suivants :
- période du 1er au 31 décembre 2022 : 2 280,90 euros
- période du 1er au 28 février 2023 : 2 278,51 euros
- période du 1er mars au 31 mars 2023 : 2 278,51 euros
- période 1er avril 2023 au 31 décembre 2023 : 20 354,01 euros
- période du 20 décembre 2022 au 31 décembre 2023 : 4 964,68 euros.
Il justifie aussi d'une attestation datée du 7 novembre 2023 émise par le directeur comptable des « Intermédiaires Agences et Courtage de la compagnie d'assurance Allianz » qui certifie que la société Air Hygiène a réglé la prime du contrat n° 62509625 pour la période de janvier 2023 et qu'elle a déclaré quatre sinistres dans la période du 13 février 2022 au 13 février 2023, ainsi que d'une mise en demeure du mois de novembre 2023 qui mentionne le paiement d'un acompte pour le mois de janvier 2023 à hauteur de 2 284,41 euros.
De son côté la société Air hygiène verse aux débats vingt-et-un contrats d'assurance auto (Allianz), mentionnant l'intervention d'un courtier « CPB IAP courtage et finance » sur lesquels elle apparaît comme souscripteur, concernant vingt-et-un véhicules identifiables (un par contrat).
Dix-sept contrats sont à effet au 6 juillet 2023 et concernent des véhicules qui sont mentionnés sur le contrat flotte ; trois contrats sont à effet au 1er juillet, 10 août et 11 septembre 2023 et concernent trois véhicules identifiés par ailleurs sur l'état des mouvements constatés au 22 février 2023 ; et un contrat à effet au 11 octobre 2023 qui concerne un véhicule que l'on ne retrouve pas sur les documents contractuels communiqués par l'assureur. Il est en outre versé aux débats un contrat de responsabilité civile souscrit auprès de la société Allianz IARD par la société Air Hygiène à effet au 19 avril 2023.
La société Air hygiène communique un courriel émis par un employé de IAP Courtage le 12 décembre 2024, qui lui adresse l'ensemble des contrats régularisés et indique que le contrat flotte n'a jamais été activé mais a été transformé par des contrats pour chaque véhicule.
La société Air hygiène verse aux débats l'historique des paiements effectués au profit de la société Allianz IARD : les paiements pour la période de janvier à juin 2023 s'élèvent à 5 040,64 euros, étant relevé qu'apparaît un remboursement par l'assureur à hauteur de 3 090,43 euros au mois de mars 2023, et les paiements pour la période de juillet à décembre 2023 représentent un montant de 13 388,70 euros. Il est par ailleurs justifié de paiements effectués en 2024.
Les paiements faits par la société Air hygiène avant le mois de juillet 2023 attestent de l'existence d'une relation contractuelle avec l'assureur, qui a pu être régie par le contrat communiqué par celui-ci mais sans que la cour soit en mesure de l'établir avec certitude. En outre, il doit être admis au regard des contrats communiqués par la société Air hygiène, de l'attestation du courtier et des paiements dont elle justifie à compter du mois de juillet 2023, et sur lesquels la société Allianz ne donne aucune explication, que cette dernière ne peut se prévaloir de l'application du contrat n° 62509625 sur l'ensemble de la période pour laquelle elle réclame des cotisations. Il peut être relevé qu'il est évoqué des sinistres sur la période de février 2022 à février 2023 alors même que l'assureur se prévaut d'un contrat à effet au 1er décembre 2022 seulement et qu'il est évoqué des impayés à compter de février 2023 alors même que la société Air Hygiène justifie de certains paiements et que l'assureur a procédé à un remboursement au mois de mars. La version des faits présentée par l'assureur n'est nullement compatible avec les pièces versées aux débats et sur lesquelles elle ne s'explique pas.
Les éléments versés aux débats ne permettent donc pas, d'une part, d'établir que le contrat dont l'assureur se prévaut devrait trouver application, à tout le moins sur l'ensemble de l'année 2023, d'autre part, que la société Air hygiène serait tenue au paiement d'une quelconque somme en vertu de ce contrat.
L'obligation de la société Air hygiène n'étant pas établie, il convient de rejeter la demande de la société Allianz IARD et le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L'obligation au paiement n'étant pas démontrée, il ne peut être reproché à la société Air hygiène de s'être opposée au paiement des sommes réclamées par l'assureur. La demande de dommages et intérêts de la société Allianz IARD sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Air hygiène
La société Air hygiène sollicite des dommages et intérêts à raison des mesures d'exécution forcée effectuées par la société Allianz IARD, mais seul le juge de l'exécution a le pouvoir de statuer sur une demande en réparation fondée sur l'exécution dommageable d'une mesure d'exécution forcée. La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à infirmer les chefs du jugement pris en application de ces dispositions, de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Allianz IARD et d'allouer à la société Air hygiène la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Allianz IARD de sa demande au titre des cotisations d'assurance ;
y ajoutant,
Déboute la société Allianz IARD de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la société Air hygiène de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ;
Condamne la société Allianz IARD à payer à la société Air hygiène la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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