CA Douai, 18 juin 2026, RG 24/02311
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 18/06/2026
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MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/02311 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRU5
Jugement (N° 2024000150) rendu le 25 avril 2024 par le tribunal de commerce de Lille
APPELANTES
SAS ID Projets, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1] -
[Localité 1]
SAS ID Logistics France, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1] -
[Localité 1]
SA MMA IARD, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2] -
[Localité 2]
représentées par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat constitué, substituées par Me Olivier Playoust, avocats au barreau de Lille
INTIMÉES
SAS Norauto France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 3]
SARL Xl Insurance Company SE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assistée de Me Sylvie Neige, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 4]
représentées par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Sylvie Neige, substituées par Me Clotilde Boutet, avocats au barreau de Paris, avocats plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 11 février 2026 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 (délibéré prorogé, initialement prévu le 21 mai 2026) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 décembre 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
En avril 2019, la société Norauto France (ci-après Norauto) a constaté des vols dans un entrepôt situé à [Localité 5] dont la gestion logistique était confiée à un prestataire de service. Après un dépôt de plainte le 17 mai 2019 et une expertise, la société Norauto et a été indemnisée par son assureur, la société XL Insurance Company SE (ci-après XL).
Le 9 juin 2021, la société Norauto et son assureur ont assigné la société ID Logistics France (ID Logistics), ainsi que son assureur la société MMA IARD, devant le tribunal de commerce de Lille Métropole en réparation du préjudice résultant des vols. La société ID Logistics faisant valoir que le contrat de prestation de service invoqué par les demanderesses avait été signé avec la société ID Projets, anciennement dénommée [Adresse 5], les demanderesses ont assigné cette société par acte du 3 février 2022. Les deux assignations ont été enregistrées sous deux numéros de procédure distincts.
La société ID Logistics a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Lille Métropole et par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal, qui a joint les deux procédures, s'est déclaré compétent pour connaître du litige, jugement confirmé par arrêt de cette cour en date du 23 mars 2023.
Sur le fond, par jugement du 25 avril 2024 le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- jugé irrecevable les nouveaux moyens contradictoires développés par les sociétés ID Logistics, ID Projets et MMA IARD,
- déclaré les sociétés Norauto et XL recevables et bien fondées en leurs demandes telles que dirigées à l'encontre de la société ID Projets,
- condamné solidairement les sociétés ID Projets et MMA IARD à leur payer la somme de 87 216,64 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté les sociétés ID Projets, ID Logistics et MMA IARD de leur demande de déduction du montant de la franchise à hauteur de 30 000 euros des sommes à payer,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit,
- condamné les sociétés ID Projets, ID Logistics et MMA IARD à payer aux sociétés Norauto et XL la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnées aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 127 euros,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 mai 2024 les sociétés ID Projets, ID Logistics et MMA IARD ont relevé appel de ce jugement, déférant à la cour l'ensemble de ses chefs.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024 les appelantes demandent à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Sur les demandes dirigées contre la société ID Projets :
- déclarer les sociétés Norauto et XL irrecevables en tout cas mal fondées en leurs demandes,
- condamner in solidum les sociétés Norauto et XL à verser à la société ID Projets la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, dire qu'aucune garantie ne saurait être due par la société MMA IARD en cas de condamnation de la société ID Projets au titre du sinistre vol dont la société Norauto a été victime au titre de sa marchandise situé [Adresse 6] à [Localité 6] (91)
Sur les demandes dirigées contre les sociétés ID Logistics et MMA IARD :
- rejeter toutes prétentions, fins et conclusions des sociétés Norauto et XL,
- les condamner in solidum à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel,
- à titre subsidiaire, déduire le montant de la franchise à hauteur de 30 000 euros des sommes auxquelles la société MMA IARD pourrait être tenue en sa qualité d'assureur de la société ID Logistics.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024 la société Norauto et la société XL demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter les sociétés appelantes de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- les condamner à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 17 décembre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 11 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des moyens des sociétés ID Logistics, ID Projets et MMA IARD
Les intimées font valoir que les appelantes ont opposé des moyens contradictoires en violation du principe de l'estoppel en affirmant finalement que la société ID Logistics était le cocontractant de la société Norauto après avoir prétendu le contraire pendant deux années en affirmant que c'était la société ID Projets qui était liée par le contrat de prestation de service et en relevant que ce contrat portait sur d'autres locaux que ceux objets du présent litige.
En premier lieu, la cour relève que le principe de l'estoppel, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ne peut être invoqué que comme moyen d'irrecevabilité des demandes, et non des moyens invoqués en défense, les moyens étant tout au plus inefficaces et non irrecevables.
En second lieu, même si la société ID Logistics a pu d'abord soutenir qu'elle n'était pas signataire du contrat du 1er mars 2000, pour s'opposer à la clause attributive de compétence qui y figure, et soutient désormais que ce contrat a fait l'objet de différents avenants qui ont conduit à lui confier la prestation confiée initialement confiée à la société ID Projets, il ne peut être considéré qu'elle se serait contredite au détriment de l'autre partie dès lors qu'elle n'a jamais contesté l'existence d'une relation contractuelle avec la société Norauto, affirmant tout au long de la procédure que celle-ci lui avait confié la logistique du site où le vol était intervenu. Il peut être relevé que, dans le cadre de l'instance relative à la compétence, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur cette question mais a seulement fait application de la clause attributive de compétence contenue dans le contrat au motif que la demande de Norauto était désormais dirigée à titre principal contre la société ID Projets, signataire du contrat.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement qui a déclaré irrecevables les nouveaux moyens contradictoires développés par les sociétés ID Logistics France, ID Projets et MMA IARD et d'écarter le moyen tiré de la violation du principe de l'estoppel.
Sur la demande contre la société ID Projets et son assureur
A titre liminaire la cour constate qu'il n'est soulevé aucune fin de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité des demandes contre la société ID Projets mais seulement des moyens tendant à les voir rejeter au fond.
La société Norauto fonde sa demande sur un contrat signé le 1er mars 2000 avec la société La Flèche Cavaillonnaise, devenue la société ID Projets, confiant à celle-ci des activités logistiques dans des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 7].
Les premiers juges ont considéré que ce contrat devait s'appliquer, écartant, d'une part, l'application d'un avenant n° 11 signé par la société ID Logistics au motif que sa signature ne suffisait pas à établir que celle-ci aurait succédé à ID Projets comme prestataire de service, dès lors qu'un tiers à un contrat ne peut le modifier, d'autre part, l'application d'une convention de renonciation à tout recours signée entre les sociétés Norauto, ID Logistics et la SCI propriétaire du site (SCI Prologis Plessis Pâté) en date du 26 juin 2006 au motif qu'elle ne concernait pas les relations entre les sociétés Norauto et ID Projets.
En l'espèce, une expertise a été réalisée à la demande de l'assureur de la société Norauto afin de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer le préjudice. Il peut être relevé que le rapport mentionne une adresse de l'entrepôt située [Adresse 8], qui correspond à l'adresse déclarée lors du dépôt de plainte par la société ID Logistics le 17 mai 2019, mais que les pièces annexées au rapport d'expertise mentionnent des adresses différentes :
- selon la facture d'achat des marchandises volées du 6 décembre 2018 (annexe 4), le bon de réception par l'entrepôt (annexe 5) et le bon de livraison du 10 décembre 2018 (annexe 6), le lieu de livraison est située : [Adresse 9] [Adresse 10] Logistics, [Adresse 11], [Localité 8],
- le bail commercial relatif à l'entrepôt (annexe 9) mentionne que l'entrepôt est situé [Adresse 12]
- le contrat de prestation de service du 1er mars 2000 (annexe 11) mentionne le lieu d'exécution de la prestation suivant : des locaux situés à [Adresse 13].
Ce contrat, signé le 1er mars 2000 pour une durée de trois ans commençant le 2 mars 2000, renouvelable par tacite reconduction, est effectivement signé par la société La flèche Cavaillonnaise, devenue la société ID Projets.
Il est par ailleurs versé aux débats :
- un document intitulé : « Avenant n° 11 au contrat de prestations de services du 1er mars 2000 entre Norauto et [Adresse 5] repris par ID Logistics », avenant qui précise que les parties ont conclu un contrat de prestations de service logistique le 1er mars 2000, qu'elles ont déjà modifié le contrat par différents avenants et qu'elles conviennent de l'application à compter du 1er mars 2014 d'une nouvelle grille tarifaire, avenant signé par la société Norauto et la société ID Logistics,
- une « convention de renonciation à recours » à laquelle est intervenue la société Norauto, la société ID Logistics et la SCI Plessis Pâté (propriétaire de l'immeuble), ainsi que leurs assureurs respectifs, aux termes de laquelle les parties « renoncent à tous recours qu'elles seraient fondées à exercer entre elles, à l'occasion de dommages atteignant les biens de chaque partie se trouvant dans les locaux sis [Adresse 14] ».
Il résulte clairement de ces éléments que la société ID Logistics est désormais le prestataire de service sur l'entrepôt où le vol est intervenu et en relation contractuelle avec la société Norauto.
De plus, la société ID Logistics s'est toujours présentée comme le prestataire, c'est elle qui a constaté le vol et déposé plainte le 17 mai 2019, c'est à elle que la société Norauto a adressé une lettre de réclamation le 11 juillet 2019 pour lui dire que sa responsabilité était susceptible d'être engagée suite à la disparition des marchandises et a facturé les marchandises volées (facture du 29 mai 2019). L'expertise s'est déroulée en présence de la société ID Logistics et l'expert présente cette société comme « le prestataire logistique et pourvoyeur en personnel de Norauto, qui détient l'exclusivité de la prestation dans cet entrepôt. Il assure principalement la réception, le stockage et la préparation des expéditions », et qui, faisant état de la surveillance effectuée par la société ID Logistics, retient sa responsabilité.
Aucun élément ne vient établir que la société ID Projets serait toujours prestataire logistique ou qu'elle aurait effectué quelconque prestation sur la période du vol, l'expertise, à laquelle elle n'a pas été invitée à participer, ne fait état d'aucune intervention ou responsabilité de celle-ci.
Il est donc acquis que la prestation de logistique au moment du vol était confiée à la société ID Logistics et effectuée par celle-ci, et la société Norauto et son assureur ne peuvent donc rechercher la responsabilité contractuelle de la société ID Projets sur le fondement du contrat signé le 1er mars 2000.
Les intimées ont conclu, en raison du lien contractuel entre les sociétés Norauto et ID Projets, reconnu par les premiers juges, à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné « la société ID Projets et son assureur MMA IARD », subsidiairement, elles font valoir que si la cour venait à reconnaître l'opposabilité de la convention de non-recours à la société Norauto, alors elle « ne manquera de constater que la société ID Projets a commis une faute lourde équipollente au dol de nature à la priver du bénéfice de cette convention ». Toutefois dès lors que l'absence de relation contractuelle a été retenue, la question de l'opposabilité de la convention de non-recours à la société ID Projets, et d'une éventuelle faute lourde commise par celle-ci, est sans objet.
Enfin, la cour relève qu'il n'est formé aucune demande contre la société ID Logistics et son assureur, quand bien même il est évoqué une faute de nature délictuelle de sa part, les intimées ne sollicitant que la confirmation du jugement qui n'a retenu que la responsabilité de la société ID Projets, a exclu celle de la société ID Logistics et estimé que le litige ne concernait que la société Norauto France et son assureur et la société ID Projets et son assureur MMA IARD.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter les demandes de la société Norauto et de son assureur.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à infirmer les chefs du jugement pris en application de ces dispositions, de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge des intimées et d'allouer à la société ID Projets, d'une part, et à la société ID Logistics et la société MMA IARD, d'autre part, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
Ecarte le moyen tiré de la violation du principe de l'estoppel ;
Déboute les sociétés Norauto France et XL Insurance Company SE de leurs demandes contre la société ID Projets et la société MMA IARD ;
Condamne in solidum les sociétés Norauto France et XL Insurance Company SE aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ;
Condamne in solidum les sociétés Norauto France et XL Insurance Company SE à payer à la société ID Projets la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Norauto France et XL Insurance Company SE à payer à la société ID Logistics France et à la société MMA IARD, ensemble, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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