CA Douai, 25 juin 2026, RG 24/01413
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 25/06/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/01413 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOL7
Jugement (N° 23/02355) rendu le 08 Janvier 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
APPELANTE
Madame [K] [Z]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai , avocat constitué assisté de Me Philippe Lefebvre, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [J] [N] [X]
née le [Date naissance 2] 1960 - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 juillet 2024 par acte remis à étude
DÉBATS à l'audience publique du 11 mars 2026 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 février 2026
- PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte extrajudiciaire en date du 20 février 2023, Mme [K] [Z] a fait signifier à Mme [A] [E] une sommation de payer, pour obtenir le remboursement d'une somme de 10.000 euros qu'elle prétendait avoir prêtée à Mme [A] [E].
Par acte d'huissier en date du 24 février 2023, Mme [K] [Z] a fait assigner en justice Mme [A] [E] afin d'obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 10.000 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lille, a:
- débouté Mme [K] [Z] de sa demande de condamnation de Mme [A] [E] an paiement de la somme dc 10000 euros,
- débouté Mme [K] [Z] de sa demande formulée an titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] [Z] aux dépens.
Le premier juge relève au soutien de sa décision que:
' en l'espèce Mme [Z] doit rapporter la preuve d'un prêt de 10.000 euros allégué par écrit sauf à prouver l'impossibilité morale ou matérielle de l'établir,
' aucun écrit n'est produit aux débats,
' compte tenu des liens affectifs unissant [E] et Mme [Z], Mme [E] justifie de l'impossibilité morale dans laquelle elle se trouvait de se procureur un écrit nonobstant l'importance des sommes en cause,
' Mme [Z] produit la copie d'un chèque de 10.000 euros tiré par elle au bénéfice de Mme [E]; cette pièce en l'absence de preuve de l'encaissement du chèque est insuffisante à établir la matérialité de la remise des fonds,
' en toutes hypothèses, s'agissant de la preuve de l'obligation de restitution des fonds pesant sur Mme [E], les éléments produits par Mme [Z] sont insuffisants à l'établir; en effet Mme [Z] ne verse aucune pièce émanant de Mme [E] et traduisant une reconnaissance de dette ou une obligation de remboursement; l'absence de réponse de Mme [Z] à ses sollicitations, de même que sa non comparution à la présente instance ne caractérisant pas l'obligation pesant sur Mme [E] de rembourser la somme de 10.000 euros,
' en conséquence la demande de condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros sera rejetée.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 2024, Mme [K] [Z] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de Mme [K] [Z] devant la cour en date du 24 juin 2024, et tendant à voir :
- Juger Madame [Z] recevable et bien fondée en son appel,
- Infirmer le jugement rendu le 08.01.2024 en ce qu'il a statué comme suit :
. « Déboute Mme [K] [Z] de sa demande de condamnation de Mme [A] [E] au paiement de la somme de 10000 euros ;
. Déboute Mme [K] [Z] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Condamne Mme [K] [Z] aux dépens. »
Statuant à nouveau,
- Condamner [A] [E] à payer à Madame [Z] la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal majoré, à compter de la date de l'assignation,
- Condamner [A] [E] au paiement d'une indemnité de 1200 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en considération de la procédure de première instance,
- Condamner [A] [E] au paiement d'une indemnité de 2400 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en considération de la procédure d'appel,
- Condamner [A] [E] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui la concerne Mme [A] [E] a été assignée devant la cour par acte extrajudiciaire en date du 10 juillet 2024 signifié à étude de commissaire de justice. Toutefois subséquemment l'intimée n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2026.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur le bien fondé de la demande en paiement au titre du prêt allégué:
L'article 1353 du code civil dispose:
'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
L'article 1359 alinéa 1er du même code quant à lui prévoit que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret [ à hauteur de 1.500 euros par le décret n°80-533 du 15 juillet 1980] doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
De plus l'article 1360 du dit code dispose:
'Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.'
Dans le cas présent Mme [K] [Z] affirme avoir prêté à Mme [A] [E] la somme de 10.000 euros.
Il résulte des justificatifs prouits aux débats que Mme [K] [Z] a remis cette somme au moyen d'un chèque libellé à l'ordre de 'Mme [A] [X]' tiré sur la banque BNP PARIBAS (pièce n°1 de l'appelante). Il est par ailleurs dûment prouvé par la fourniture aux débats d'un extrait de compte bancaire que ce chèque a été effectivement débité du compte de Mme [Z] et encaissé par Mme [A] [E] le 5 mars 2018 (pièce n°11).
Il est par ailleurs dûment établi au moyen de SMS et d'attestations établies en la forme légale que Mme [K] [Z] et Mme [A] [E] ont entretenu des relations de grande proximité amicale (pièces 6 à 10 et 13 à 15).
On doit admettre qu'au regard de tels liens de grande proximité amicale, Mme [K] [Z] s'est objectivement trouvée au moment du versement des fonds dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Au surplus il résulte d'une construction purement prétorienne que même dans un contexte familial ou amical, dans l'hypothèse ou intervient une remise de fonds, il y a une présomption simple d'onérosité qui peut être renversée seulement par la preuve contraire (voir en ce sens dans un cas de figure relatif à des sommes versées par un mari à son épouse: Cass. Civ 1ère 16 décembre 2020, n° du pourvoi 19-13-701 in site légifrance, et CA [Localité 5] , 13 avril 2023, n°RG: 21/00002).
Par suite en l'espèce ce n'est pas à Mme [K] [Z] qui a versé les sommes d'argent en cause, de prouver l'absence d'intention libérale ce qui conduirait à un renversement pur et simple de la charge de la preuve.
C'est donc à celui qui se prévaut d'une éventuelle intention libérale d'en rapporter la preuve en justice.
Or, il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier et il n'est nullement prouvé par Mme [A] [E] qui n'a du reste pas constitué avocat ni conclu en cause d'appel, que la somme en question de 10.000 euros lui ait été versée au titre d'une donation et donc sur la base d'une intention libérale. En outre il convient de souligner que dans l'attestation établie en la forme légale et émanant de Mme [B] [T], ce témoin certifie de manière péremptoire avoir été informé de ce que Mme [Z] avait prêté à Mme [A] [E] la somme de 10.000 euros (pièce n°13 de l'appelante).
Il se déduit donc incontestablement des constatations qui précédent, qu'on se trouve en présence au cas particulier d'un contrat de prêt impliquant pour Mme [A] [E] une obligation de restitution à hauteur de la somme de 10.000 euros.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Mme [K] [Z] de sa demande de condamnation de Mme [A] [E] au paiement de la somme de 10.000 euros, et statuant à nouveau, de condamner Mme [A] [E] à payer à Mme [K] [Z] la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal majoré, à compter du 24 février 2023, date de l'assignation.
- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] [Z] les frais irrépétibles exposés par elle devant le premier juge et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Mme [K] [Z] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, de condamner Mme [K] [Z] à payer à Mme [A] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
De surcroît il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] [Z] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de condamner Mme [K] [Z] à payer à [A] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- Sur les dépens:
Mme [A] [E] succombant, il convient d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné Mme [K] [Z] aux dépens de première instance, et statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner Mme [A] [E] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne Mme [A] [E] à payer à Mme [K] [Z] la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal majoré, à compter du 24 février 2023, date de l'assignation,
- Condamne Mme [K] [Z] à payer à Mme [A] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- Condamne Mme [K] [Z] à payer à [A] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Condamne Mme [A] [E] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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