CA Douai, 25 juin 2026, RG 24/00657
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 25/06/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/00657 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLJW
Jugement (N° 23/02356) rendu le 18 Décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTE
SA Cofidis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 avril 2024 par acte remis à étude
DÉBATS à l'audience publique du 11 mars 2026 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 février 2026
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable de crédit acceptée et n'ayant pas fait l'objet d'une rétractation dans le délai légal en date du 5 février 2018, la SA COFIDIS a consenti à M. [X] [I] un prêt personnel d'un montant total de 27.600 euros au taux d'intérêt contractuel de 5,68 % l'an remboursable en 119 mensualités de 302 euros hors assurance facultative et une dernière de 301,24 euros.
Par acte d'huissier du 24 février 2023, la S.A COFIDIS a fait assigner en justice M. [X] [I] aux fins de le voir condamner au paiement des sommes que l'organisme de crédit précité estime dues au titre du prêt.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
- condamné M. [X] [I] à payer à la société anonyme COFIDIS, la somme de 9.326 euros, créance arrêtée à la date du 7 février 2023, au titre du solde du contrat de crédit conclu le 5 février 2018 et d'un montant de 27.600 euros,
- dit qu'aucun intérêt légal ou contractuel ne courra sur cette somme de 9.326 euros,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [X] [I] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2024, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' condamné M. [X] [I] à payer à la société anonyme COFIDIS, la somme de 9.326 euros, créance arrêtée à la date du 7 février 2023, au titre du solde du contrat de crédit conclu le 5 février 2018 et d'un montant de 27.600 euros,
' dit qu'aucun intérêt légal ou contractuel ne courra sur cette somme de 9.326 euros,
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 6 mai 2024, et tendant à voir :
- Recevoir la S.A. COFIDIS en son appel, la déclarer bien fondée.
- Réformer le jugement intervenu devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 18 décembre 2023 uniquement en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêteur, en ce qu'il a condamné Monsieur [X] [I] à payer à la société anonyme COFIDIS la seule somme de 9.326 euros, créance arrêtée à la date du 7 février 2023, au titre du solde du contrat de crédit conclu le 5 février 2018 et d'un montant de 27600 euros, en ce qu'il a dit qu'aucun intérêt légal ou contractuel ne courra sur cette somme de 9.326 euros, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté la SA COFIDIS de toutes demandes plus amples ou contraires.
Et statuant à nouveau :
Vu les articles L.312-1 et suivants du Code de la Consommation,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l'article 1353 du Code Civil,
Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
- Débouter Monsieur [X] [I] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
- Constater, dire et juger que Monsieur [X] [I] a expressément reconnu avoir reçu et conservé la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédits aux consommateurs qui lui avait été remise par la S.A. COFIDIS conformément aux dispositions prévues à l'article L.312-12 du Code de la Consommation préalablement à la souscription définitive du contrat de regroupement de crédits litigieux.
- Constater, dire et juger que la S.A. COFIDIS verse aux débats une copie de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédits aux consommateurs remise à Monsieur [X] [I] préalablement à la souscription définitive de l'offre de prêt personnel de regroupement de crédits.
- Constater, dire et juger que certes la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédits aux consommateurs versée aux débats par la S.A. COFIDIS n'est pas signée par Monsieur [X] [I], mais qu'en revanche ladite fiche renferme incontestablement des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit par Monsieur [X] [I] et notamment le type de crédit (en l'occurrence regroupement de crédits), le montant du crédit de 27.600,00 euros, la durée du contrat de crédit (120 mois), le montant des échéances mensuelles de remboursement (119 échéances de 302,00 euros et une dernière de 301,24 euros, hors assurance facultative) ou encore le taux d'intérêt contractuel fixe 5,68 % et le TAEG (5,62 %).
- Constater, dire et juger que la S.A. COFIDIS prend soin de verser aux débats en cause d'appel la copie de la liasse contractuelle intégrale envoyée le 02 Février 2018 à Monsieur [X] [I] et que ladite liasse contractuelle comprend incontestablement en ses pages 3/19 à 4/19 du Dossier de Financement la fiche d'information précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.
- Par conséquent, condamner Monsieur [X] [I] à payer à la S.A. COFIDIS la somme en principal de 20.462,46 euros se décomposant de la façon
suivante :
' Total Capital 17.958,49 euros
' Intérêts arrêtés au 09/02/2023 686,41 euros
' Assurance 380,88 euros
' Indemnité légale de 8 % 1.436,68 euros
' Intérêts de retard au taux contractuel de 5,68 % l'an courus
et à courir à compter du 10/02/2023
et jusqu'au jour du plus complet règlement MEMOIRE
- Condamner également Monsieur [X] [I] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner Monsieur [X] [I] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui le concerne M. [X] [I] a été assigné devant la cour par actes extrajudiciaires en dates des 17 avril 2024 et 30 juin 2024 signifiés à étude d'huissier. Toutefois subséquemment l'intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2026.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur l'éventuelle déchéance du prêteur de son droit aux intérêts au regard de l'exigence légale afférente à la remise de la fiche d'informations pré contractuelles:
L'article L 312-12 du code de la consommation dispose:
'Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L.312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une
assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de
l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7.'
De plus l'article L 341-1 alinéa 1er du même code quant à lui prévoit en substance que ' le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 [...] est déchu du droit aux intérêts'.
Certes figure dans le contrat de crédit ( dans la rubrique 'ACCEPTATION DE L'OFFRE DU CONTRAT')en caractères pré-imprimés une clause type où il est mentionné que l'emprunteur M. [X] [I] 'reconnaît avoir reçu et conservé la fiche d'information pré-contractuelle du contrat et la fiche d'informations sur le regroupement de crédits' étant précisé que cette clause est suivie de la signature de M. [X] [I] (pièce n°1 de la SA COFIDIS).
Toutefois il résulte d'une jurisprudence bien établie que cette clause constitue un simple indice de la remise de cette fiche d'informations pré-contractuelles qui doit être corroboré par des éléments extrinsèques.
Or, le prêteur ne justifie d'aucun justificatif probant sur ce point étant entendu qu' il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier, à l'exemple de la production d'une lettre recommandée AR adressée avec ce document à l'emprunteur, que de manière certaine cette fiche d'informations pré-contractuelles ait été dûment remise à l'emprunteur.
Il convient donc de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la déchéance en totalité du droit aux intérêts du prêteur.
- Sur les sommes dues:
Au regard des justificatifs produits aux débats devant la cour par la SA COFIDIS ( notamment le contrat de regroupement de crédits, la fiche de dialogue, la fiche de consultation du FICP, le tableau d'amortissement, l'historique de compte, la lettre de mise en demeure préalable du 2 décembre 2022, la lettre de mise en demeure constatant la déchéance du terme du 19 décembre 2022, et le décompte précis des sommes dues) et en tenant compte des exactes conséquences juridiques de la déchéance en totalité du prêteur de son droit aux intérêts, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge dans la décision entreprise, a s'agissant d'une créance tout à la fois certaine, liquide et exigible, à bon droit condamné M. [X] [I] à payer à la société anonyme COFIDIS, la somme de 9.326 euros, créance arrêtée à la date du 7 février 2023, au titre du solde du contrat de crédit conclu le 5 février 2018 et d'un montant de 27.600 euros, et dit qu'aucun intérêt légal ou contractuel ne courra sur cette somme de 9.326 euros.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel partiel:
Par des motifs également pertinents que la cour adopte, c'est à juste titre que le premier juge dans la décision entreprise, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé sur ces points.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel:
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- Sur les dépens d'appel:
Chacune des parties succombant partiellement devant la cour, il y a lieu de laisser à chacune d'elles la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel partiel de la SA COFIDIS,
- Confirme le jugement querellé en ce qu'il a:
' condamné M. [X] [I] à payer à la société anonyme COFIDIS, la somme de 9.326 euros, créance arrêtée à la date du 7 février 2023, au titre du solde du contrat de crédit conclu le 5 février 2018 et d'un montant de 27.600 euros,
' dit qu'aucun intérêt légal ou contractuel ne courra sur cette somme de 9.326 euros,
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
- Déboute la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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